Texte 2009003141
Article 1er.Dans l'article 87 de l'AR/CIR 92, modifié par les arrêtés royaux des 27 août 1993, 22 octobre 1993, 10 janvier 1997, 20 mai 1997, 5 décembre 1997 et 24 juin 1999, il est inséré un 4°bis rédigé comme suit :
" 4°bis les indemnités personnelles provenant de l'exploitation d'une découverte, visées aux articles 90, 12°, et 228, § 2, 9°, k, du même Code, payées ou attribuées à des chercheurs;".
Art. 2.Dans les numéros 12, A, d, alinéa 2, 13, d, alinéa 2 et 55, b, alinéa 2, des règles d'application de l'annexe III du même arrêté, remplacés par l'arrêté royal du 5 décembre 2008, les mots " 65 heures " sont remplacés par les mots " 100 heures ".
Art. 3.Dans le numéro 74 de la même annexe III, les mots " n° 25 " sont remplacés par les mots " n° 27 ".
Art. 4.Dans la même annexe III, il est inséré un chapitre VIIIbis, rédigé comme suit :
" Chapitre VIIIbis. - Indemnités personnelles visées aux articles 90, 12°, et 228, § 2, 9°, k, du Code des impôts sur les revenus 1992
78bis. Base de perception et taux
Le précompte professionnel s'élève à 33,31 p.c. du montant net (c'est-à-dire le montant brut imposable diminué d'un forfait de 10 p.c. de frais) des indemnités personnelles provenant de l'exploitation d'une découverte visées aux articles 90, 12°, et 228, § 2, 9°, k, du Code des impôts sur les revenus 1992. "
Art. 5.Dans le numéro 79, b, de la même annexe III, les mots " n° 25 " sont remplacés par les mots " n° 27 ".
Art. 6.Au chapitre X de la même annexe III, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'intitulé, les mots " et des sportifs " sont abrogés;
2°dans le numéro 80, alinéa 2, les mots " ou le sportif " et les mots " ou sportif " sont abrogés;
3°l'alinéa 4 du numéro 80 est abrogé.
Art. 7.Le chapitre XIII de la même annexe III, est remplacé par ce qui suit :
" CHAPITRE XIII. - Revenus des sportifs, arbitres, formateurs, entraîneurs et accompagnateurs
" 83. Les revenus que les sportifs, arbitres, formateurs, entraîneurs et accompagnateurs perçoivent pendant la période imposable pour leurs prestations sportives ou arbitrales ou pour leurs activités de formation, d'encadrement ou de soutien des sportifs, sont soumis au précompte professionnel conformément aux règles suivantes :
A. habitants du royaume
1. rémunérations des sportifs qui ont atteint l'âge de 16 ans mais qui ont moins de 26 ans au 1er janvier 2010 : voir n° 84;
2. rémunérations des sportifs qui ont atteint l'âge de 26 ans au 1er janvier 2010 et des arbitres, formateurs, entraîneurs et accompagnateurs, à condition qu'ils perçoivent d'une autre activité professionnelle des revenus professionnels qui atteignent un montant brut imposable total plus élevé que le montant brut imposable total des rémunérations perçues de leur activité de sportif, arbitre, formateur, entraîneur et accompagnateur tel qu'il est déterminé à l'article 171, 1°, i, du Code des impôts sur les revenus 1992 : voir n° 85;
3. rémunérations des habitants du royaume qui ne sont pas visés au 1 ou au 2 : ces rémunérations sont soumises aux dispositions du chapitre II;
B. sportifs non-résidents
1. revenus professionnels perçus personnellement par des non-résidents qui exercent personnellement en Belgique une activité de sportif, durant 30 jours au maximum, à calculer par période de 12 mois successifs et par débiteur de revenus : voir n° 80;
2. non-résidents qui exercent personnellement en Belgique une activité de sportif, durant plus de 30 jours, à calculer par période de 12 mois et par débiteur de revenus :
a)rémunérations perçues personnellement par des sportifs qui ont atteint l'âge de 16 ans mais qui ont moins de 26 ans au 1er janvier 2010 : voir n° 84;
b)revenus professionnels perçus personnellement par des sportifs qui ont atteint l'âge de 26 ans au 1er janvier 2010, à condition qu'ils perçoivent d'une autre activité professionnelle des revenus professionnels qui atteignent un montant brut imposable total plus élevé que le montant brut imposable total des revenus professionnels perçus de leur activité de sportif tel qu'il est déterminé à l'article 171, 1°, i, du Code des impôts sur les revenus 1992 : voir n° 85;
3. revenus d'une activité exercée personnellement en tant que sportifs, indépendamment de la durée et attribués à une autre personne physique ou à une personne morale : voir n° 80;
4. revenus des sportifs non visés au 1, au 2 ou au 3 : voir, en ce qui concerne les rémunérations et en tenant compte de l'assimilation (n° 11, B et C ) ou non à un habitant du royaume, le chapitre II ou le chapitre V et, en ce qui concerne les autres revenus, le numéro 27;
C. arbitres, formateurs, entraîneurs et accompagnateurs non-résidents
1. revenus professionnels des arbitres, formateurs, entraîneurs et accompagnateurs, à condition qu'ils perçoivent d'une autre activité professionnelle des revenus professionnels qui atteignent un montant brut imposable total plus élevé que le montant brut imposable total des revenus professionnels perçus de leur activité d'arbitre, formateur, entraîneur et accompagnateur tel qu'il est déterminé à l'article 171, 1°, i , du Code des impôts sur les revenus 1992 : voir n° 85;
2. revenus des arbitres, formateurs, entraîneurs et accompagnateurs non visés au 1 : voir, en ce qui concerne les rémunérations et en tenant compte de l'assimilation (n° 11, B et C ) ou non à un habitant du royaume, le chapitre II ou le chapitre V et, en ce qui concerne les autres revenus, le n° 27.
84. Rémunérations des sportifs visés au n° 83, A, 1 et B, 2, a
Le précompte professionnel est établi comme suit :
A. Le revenu mensuel ne dépasse pas 1.420 EUR :
le précompte professionnel est égal à 16,66 p.c. de ce montant (sans réduction);
B. Le revenu mensuel est supérieur à 1.420 EUR :
a. Le précompte professionnel sur la première tranche de 1.420 EUR est égal à 236,57 EUR;
b. Sur la différence entre le revenu mensuel et 1.420 EUR, le précompte professionnel est appliqué différemment selon la nature des revenus et la qualité du bénéficiaire :
1. Rémunérations des habitants du royaume, des non-résidents avec foyer d'habitation et des non-résidents assimilés (n° 11 B et C ) :
La différence entre le revenu mensuel et 1.420 EUR est arrondie au multiple inférieur de 15 EUR et ensuite le précompte professionnel y est calculé suivant les barèmes I et II. Sur ce précompte professionnel ainsi calculé, on peut encore appliquer les réductions suivantes pour :
- enfants à charge;
- autres charges de famille;
- assurance de groupe et assurance extra-légale contre la vieillesse et le décès prématuré;
- les rémunérations des travailleurs à bas ou moyens revenus qui ont droit à la quotité du revenu exemptée d'impôt majorée.
2. Rémunérations des autres non-résidents :
La différence entre le revenu mensuel et 1.420 EUR est arrondie au multiple inférieur de 15 EUR et ensuite le précompte professionnel y est calculé suivant le barème III.
c. Le précompte professionnel dû est égal à a + b.
85. Un précompte professionnel de 33,31 p.c. (sans réduction) est dû sur les rémunérations visées au n° 83, A, 2, ou sur les revenus professionnels visés au n° 83, B, 2, b et C, 1. "
Art. 8.Le présent arrêté est applicable aux revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier 2009.
Art. 9.Notre Ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 14 avril 2009.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS