Texte 2009003140
Article 1er.L'Etat garantit le paiement des intérêts, des loyers et le remboursement du capital, en ce compris les frais accessoires, des opérations de financement alternatives visées à l'article 166, § 1er, de la loi-programme du 30 décembre 1988 que le Ministre des Finances détermine par voie réglementaire ou contractuelle et ce dans la limite de maximum 80 % des engagements financiers globaux restant de chaque transaction.
Art. 2.Le Ministre des Finances détermine les conditions et modalités relatives à la garantie de l'Etat pour les opérations visées à l'article 1er, en ce compris la rémunération y afférente, conforme aux conditions de marché.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 30 janvier 2009.
Aucune nouvelle garantie de l'Etat ne pourra être émise après le 30 juin 2010 sur base du présent arrêté.
Art. 4.Le Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 31 mars 2009.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS