Texte 2009003129

17 MARS 2009. - Loi portant approbation des Résolutions 63-2 et 63-3 du Conseil des Gouverneurs du Fonds monétaire international et relatif à l'amendement des statuts du Fonds monétaire international

ELI
Justel
Source
Finances - Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement
Publication
1-4-2009
Numéro
2009003129
Page
25269
PDF
version originale
Dossier numéro
2009-03-17/34
Entrée en vigueur / Effet
11-04-2009
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77, alinéa 1er, 6°, de la Constitution.

Art. 2.La Belgique approuve la modification des statuts du Fonds monétaire international décidée par le Conseil des Gouverneurs du Fonds monétaire international conformément à la Résolution n° 63-2 et à la Résolution n° 63-3, dont le texte est annexé.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 17 mars 2009.

ALBERT

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et des Réformes institutionnelles,

D. REYNDERS

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères

K. DE GUCHT

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

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Annexe.

Art. N1.Annexe 1. Résolution n° 63-2

Réforme des quotes-parts et des droits de vote au sein du Fonds monétaire international

Considérant que le Conseil d'administration a, en réponse à la demande du Conseil des Gouverneurs telle que formulée dans la Résolution 61-5, transmis un rapport au Conseil des Gouverneurs intitulé " Réforme des quotes-parts et des droits de vote au sein du Fonds monétaire international : rapport du Conseil d'administration au Conseil des Gouverneurs ", ci-dessous dénommé " le rapport "; et

Considérant que le Conseil d'administration a recommandé d'augmenter les quotes-parts de plusieurs Etats membres du Fonds ayant tous demandé une augmentation de leurs quotes-parts; et

Considérant que le Conseil d'administration a, en réponse à la demande du Conseil des Gouverneurs telle que formulée dans la Résolution 61-5, proposé un amendement des statuts qui (a) augmenterait le nombre de voix de base des Etats membres et introduirait un mécanisme garantissant que le rapport entre le nombre total de voix de base de tous les Etats membres et le nombre total des voix attribuées à de tous les Etats membres, demeurerait constant et (b) donnerait aux administrateurs élus par un grand nombre d'Etats membres de nommer un deuxième suppléant; et;

Considérant que le Président du Conseil des Gouverneurs a demandé au Secrétaire du Fonds de présenter la proposition du Conseil d'administration au Conseil des Gouverneurs; et

Considérant que le Secrétaire du Fonds a transmis au Conseil des Gouverneurs le rapport du Conseil d'administration contenant la proposition; et

Considérant que le Conseil d'administration a demandé au Conseil des Gouverneurs de voter sur la Résolution visée ci-dessous conformément à la section 13 de la réglementation générale du fonds :

Ayant pris connaissance de la recommandation et du rapport susvisé du Conseil d'administration, le Conseil des Gouverneurs décide en conséquence que :

A. Augmentation du quota des Etats membres

1. Le Fonds Monétaire International propose que, en fonction du respect des dispositions de cette résolution, les quotes-parts des pays membres du Fonds visés à l'annexe 1 de la présente résolution, soient portées aux montants figurant à côté de leur nom à l'annexe 1re.

2. L'augmentation de la quote-part d'un pays membres ne pourra prendre effet qu'au moment où il aura notifié au Fonds son consentement écrit sur l'augmentation et où il aura payé la totalité de l'accroissement de sa quote-part. Chaque pays membres devra payer 25 % de l'augmentation en droits de tirage spéciaux, soit en monnaie d'autres pays membres spécifiés avec leur assentiment par le Fonds, soit en toute autre combinaison de droits de tirage spéciaux et d'une telle monnaie. Le solde de l'augmentation sera payé dans la monnaie du pays membre.

3. Chaque Etat membre doit marquer son accord sur l'augmentation proposée de sa quote-part pour le 31 octobre 2008 au plus tard, étant entendu que le Conseil d'administration peut prolonger ce délai s'il estime que cela est souhaitable en tenant compte, notamment, de la nécessité des pays membres à obtenir l'assentiment du législateur national.

4. Chaque Etat membre paiera l'augmentation de sa quote-part au Fonds dans un délai de 30 jours à compter de la date la plus éloignée des dates ci-après : (a) la date à laquelle il aura notifié son consentement au Fonds; (b) la date à laquelle il est satisfait à la condition inhérente à l'entrée en vigueur de l'augmentation de la quote-part telle que visée au paragraphe 5 ci-dessous, étant entendu que le Conseil d'administration peut prolonger ce délai s'il estime que cela s'avère souhaitable.

5. Aucune augmentation de la quote-part ne produira ses effets avant la date de l'entrée en vigueur de l'amendement proposé aux statuts approuvés par la présente Résolution.

B. Révisions futures des quotes-parts

Afin de garantir que les parts des pays membres dans la quote-part continue de refléter leur position relative au sein de l'économie mondiale, le Conseil d'administration a été invité à proposer des adaptations supplémentaires des quotes-parts des pays membres dans le cadre des révisions générales futures des quotes-parts, à commencer par la quatorzième révision générale des quotes-parts.

C. Amendement des statuts

1. La modification proposée des statuts du Fonds monétaire international, jointe à l'annexe 2 de la présente Résolution (Projet d'amendement des Statuts du Fonds monétaire international visant à améliorer la représentation et la participation des Etats membres au sein du Fonds monétaire international), est approuvée.

2. Le Secrétaire est invité à demander à tous les pays membres du Fonds, par le biais d'un courrier ou d'un télégramme ou de tout moyen de communication rapide, si, conformément aux dispositions de l'article XXVIII des statuts, ils acceptent le projet d'amendement des Statuts du Fonds monétaire international visant à améliorer la représentation et la participation des Etats membres au sein du Fonds monétaire international

3. Le message qui sera envoyé à tous les pays membres conformément au paragraphe précédent, précisera que le projet d'amendement des Statuts du Fonds monétaire international visant à améliorer la représentation et la participation des Etats membres au sein du Fonds monétaire international s'appliquera à tous les Etats membres à la date à laquelle le Fonds déclarera, par le biais d'une communication officielle à tous les pays membres, que trois cinquièmes des pays membres possédant quatre-vingt cinq pour cent du droit de vote total, ont accepté le projet d'amendement des Statuts du Fonds monétaire international visant à améliorer la représentation et la participation des Etats membres au sein du Fonds monétaire international.

D. Pays membres étant habilité à nommer deux administrateurs suppléants

1. Au terme de la première élection périodique des administrateurs suivant l'entrée en vigueur du projet d'amendement des Statuts du Fonds monétaire international visant à améliorer la représentation et la participation des Etats membres au sein du Fonds monétaire international, un administrateur élu par 19 pays membres au moins, sera habilité à nommer deux administrateurs suppléants.

2. Afin de pouvoir nommer deux administrateurs suppléants, un administrateur doit, dans une communication adressée au Secrétaire du Fonds : (i) désigner le suppléant qui remplacera l'administrateur en son absence les deux suppléants étant présents et (ii) désigner le suppléant qui exercera les compétences de l'administrateur conformément à l'article XII, section 3 (f). Un administrateur peut toujours modifier ces désignations via une communication adressée au Secrétaire du Fonds.

Annexe 1re

Quote-part proposée(en millions DTS)Voorgesteld quotum(in miljoenen BTR)
Albanie60,0Albanië60,0
Autriche2.113,9Oostenrijk2.113,9
Bahrein176,4Bahrein176,4
Bhutan8,5Bhutan8,5
Botswana87,8Botswana87,8
Brésil4.250,5Brazilië4.250,5
Cap-Vert11,2Kaapverdië11,2
Tchad66,6Tsjaad66,6
Chine9.525,9China9.525,9
Costa Rica187,1Costa Rica187,1
Chypre158,2Cyprus158,2
République tchèque 1.002,2Republiek Tsjechië1.002,2
Danemark1.891,4Denemarken1.891,4
Equateur 347,8Ecuador347,8
Guinée équatoriale52,3Equatoriaal Guinea52,3
Erythée18,3Eriteria18,3
Estonie93,9Estland93,9
Allemagne14.565,5Duitsland14.565,5
Grèce1.101,8Griekenland1.101,8
Inde5.821,5India5.821,5
Irlande1.257,6Ierland1.257,6
Israël1.061,1Israël1.061,1
Italie7.882,3Italië7.882,3
Japon15.628,5Japan15.628,5
Kazakhstan427,8Kazakstan427,8
Corée3.366,4Korea3.366,4
Lettonie142,1Letland142,1
Liban266,4Libanon266,4
Lituanie183,9Litouwen183,9
Luxemburg418,7Luxemburg418,7
Malaisie1.773,9Maleisië1.773,9
Maldives10,0Malediven10,0
Mexique3.625,7Mexico3.625,7
Norvège1.883,7Noorwegen1.883,7
Oman 237,0Oman237,0
République des Palaos3,5Republiek Palau3,5
Philippines1.019,3Filipijnen1.019,3
Pologne1.688,4Polen1.688,4
Portugal1.029,7Portugal1.029,7
Qatar302,6Quatar302,6
San Marin22,4San Marino22,4
Seychelles10,9Seychellen10,9
Singapore1.408,0Singapore1.408,0
République de Slovaquie 427,5Republiek Slovakije 427,5
Slovénie275,0Slovenië275,0
Espagne 4.023,4Spanje4.023,4
République arabe syrienne346,8Arabische Republiek Syrië346,8
Thaïlande1.440,5Thailand1.440,5
Timor oriental10,8Timor-Leste10,8
Turquie1.455,8Turkije1.455,8
Turkménistan 98,6Turkmenistan98,6
Emirats Arabes Unis752,5Ver. Arabische Emiraten 752,5
Etats-Unis42,122,4Verenigde Staten42,122,4
Vietnam460,7Vietnam460,7

Annexe 2. Projet d'amendement des Statuts du Fonds monétaire international visant à améliorer la représentation et la participation des Etats membres au sein du Fonds monétaire international

Les Gouvernements au nom desquels est signé le présent Accord conviennent de ce qui suit :

1. Le texte de la section 3, paragraphe e) de l'article XII est modifié comme suit :

" (e) Chaque administrateur nomme un suppléant ayant pleins pouvoirs pour agir en ses lieu et place en son absence, étant entendu que le Conseil des gouverneurs peut adopter des règles permettant à un administrateur élu par un nombre d'Etats membres dépassant un chiffre donné, de nommer deux suppléants. Ces règles, si elles sont adoptées, ne peuvent être modifiées qu'à l'occasion de l'élection ordinaire des administrateurs et imposent à l'administrateur qui nomme deux suppléants de désigner : (i) celui des suppléants qui est habilité à agir en ses lieu et place en son absence et lorsque les deux suppléants sont présents et (ii) celui des deux suppléants qui exerce ses pouvoirs en vertu du paragraphe (f) ci-dessous. Lorsque les administrateurs qui les ont nommés sont présents, les suppléants peuvent prendre part aux réunions mais sans droit de vote. "

2. Le texte de la section 5, paragraphe a) de l'article XII est modifié comme suit :

" (a) Le nombre total de voix attribuées à chaque Etat membre est la somme de ses voix de base et de ses voix fondées sur la quote-part.

i)Les voix de base de chaque Etat membre sont le nombre de voix qui résulte de la répartition égale entre tous les Etats membres de 5,502 % du nombre total des voix attribuées à l'ensemble des Etats membres, étant entendu qu'il n'y a pas de voix de base fractionnaire.

ii) Les voix fondées sur la quote-part de chaque Etat membre sont le nombre de voix qui résulte de l'attribution d'une voix pour chaque tranche de sa quote-part équivalant à cent mille droits de tirage spéciaux. "

3. Le texte du paragraphe 2 de l'annexe L est modifié comme suit :

" 2. Les voix attribuées à l'Etat membre ne peuvent être exprimées dans aucun organe du Fonds. Elles ne sont pas prises en compte dans le calcul du nombre total des voix attribuées, sauf aux fins : a) de l'acceptation d'un projet d'amendement portant exclusivement sur le Département des droits de tirage spéciaux et b) du calcul des voix de base conformément à la section 5, paragraphe (a), alinéa (i) de l'article XII. "

Art. N2.Annexe 2. Résolution N° 63-3

Pouvoir en matière d'investissement

Considérant que le Comité international monétaire et financier a demandé au Conseil d'administration de formuler, avant la Spring Meeting 2008 du Comité international monétaire et financier, des propositions spécifiques inhérentes à un nouveau modèle de revenus et à un nouveau cadre de dépenses et que le Conseil d'administration a soumis ces propositions; et

Considérant que la mise en oeuvre de certaines parties de ces propositions exige une modification des statuts et que le Conseil d'administration a présenté cette modification au Conseil des Gouverneurs, qu'il a soumis cette modification à l'approbation du Conseil des Gouverneurs et qu'il a établi un rapport en la matière; et

Considérant que le Président du Conseil des Gouverneurs a demandé au Secrétaire du Fonds de présenter la proposition du Conseil d'administration au Conseil des Gouverneurs; et

Considérant que le Secrétaire du Fonds a transmis au Conseil des Gouverneurs le rapport du Conseil d'administration contenant la proposition; et

Considérant que le Conseil d'administration a demandé au Conseil des Gouverneurs de voter sur la Résolution visée ci-dessous conformément à la section 13 de la réglementation générale du Fonds :

Ayant pris connaissance de la recommandation et du rapport susvisé du Conseil d'administration, le Conseil des Gouverneurs décide en conséquence que :

1. La modification proposée des statuts du Fonds Monétaire International, annexée à la présente Résolution (Projet d'amendement des statuts du Fonds monétaire international en vue de l'élargissement de la compétence d'investissement du Fonds monétaire international), est approuvée.

2. Le Secrétaire est invité à demander à tous les pays membres du Fonds, par le biais d'un courrier ou d'un télégramme ou de tout autre moyen de communication rapide, si, conformément aux dispositions de l'article XXVIII des statuts, ils acceptent le projet d'amendement des statuts du Fonds monétaire international en vue de l'élargissement de la compétence d'investissement du Fonds monétaire international.

3. Le message qui sera envoyé à tous les pays membres conformément au point 2 ci-dessus, précisera que le projet d'amendement des statuts du Fonds monétaire international en vue de l'élargissement de la compétence d'investissement du Fonds monétaire international s'appliquera à tous les Etats membres à la date à laquelle le Fonds déclarera, par le biais d'une communication officielle à tous les pays membres, que trois cinquièmes des pays membres possédant quatre-vingt cinq pour cent du droit de vote total, ont accepté le projet d'amendement des statuts du Fonds monétaire international en vue de l'élargissement de la compétence d'investissement du Fonds Monétaire.

Annexe

Projet d'amendement des Statuts du Fonds monétaire international visant à étendre le pouvoir du Fonds monétaire international en matière d'investissement

Les gouvernements au nom desquels est signé le présent Accord conviennent de ce qui suit :

1. Le texte de la section 6, paragraphe f), alinéa iii) de l'article XII est modifié comme suit :

" (iii) Le Fonds peut utiliser la monnaie d'un Etat membre détenue au Compte d'investissement pour effectuer les investissements qu'il décide, conformément aux règles et règlements adoptés par le Fonds à la majorité de soixante-dix pour cent du nombre total de voix attribuées. Les règles et règlements adoptés en vertu de la présente disposition doivent être conformes aux dispositions des alinéas (vii), (viii) et (ix) ci-dessous. "

2. Le texte de la section 6, paragraphe f), alinéa vi) de l'article XII est modifié comme suit :

" (vi) Le Compte d'investissement est clos en cas de liquidation du Fonds et il peut l'être, ou le montant de l'investissement peut être réduit, antérieurement à la liquidation par une décision prise à la majorité de soixante-dix pour cent du nombre total des voix attribuées. "

3. Le texte de la section 12, paragraphe h) de l'article V est modifié comme suit :

" (h) Tant que les avoirs du Compte de versements spécial n'ont pas reçu les emplois prévus au paragraphe f) ci-dessus, le Fonds peut utiliser la monnaie d'un Etat membre détenue audit Compte pour effectuer les investissements qu'il décide, conformément aux règles et règlements adoptés par le Fonds à la majorité de soixante-dix pour cent du nombre total de voix attribuées. Le revenu des investissements et les intérêts reçus au titre de l'alinéa ii) du paragraphe f) ci-dessus sont portés au Compte de versements spécial. "

4. Un nouveau paragraphe k) est ajouté à la section 12 de l'article V des Statuts comme suit :

" (k) Lorsque, conformément aux dispositions du paragraphe (c) ci-dessus, le Fonds vend de l'or acquis par lui après la date du deuxième amendement aux présents Statuts, un montant du produit de la vente équivalant au prix d'acquisition de l'or est porté au Compte des ressources générales, et tout excédent est porté au Compte d'investissement pour être utilisé conformément aux dispositions de la section 6, paragraphe (f) de l'article XII. Si l'or acquis par le Fonds après la date du deuxième amendement aux présents Statuts est vendu après le 7 avril 2008 et avant la date d'entrée en vigueur de la présente disposition, dès l'entrée en vigueur de la présente disposition, et nonobstant la limite établie à la section 6, paragraphe (f), alinéa ii) de l'article XII, le Fonds transfère du Compte des ressources générales au Compte d'investissement un montant égal au produit de ladite vente moins (i) le prix d'acquisition de l'or vendu, et (ii) tout montant de ce produit excédant le prix d'acquisition et ayant déjà été transféré au Compte d'investissement avant la date d'entrée en vigueur de la présente disposition. "

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