Texte 2009003114

16 MARS 2009. - [Arrêté royal relatif à la protection des dépôts et des assurances sur la vie par le Fonds de garantie pour les services financiers]<Intitulé remplacé par AR 2016-11-21/06, art. 2, 006; En vigueur : 30-11-2016> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-03-2009 et mise à jour au 01-04-2022)

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
25-3-2009
Numéro
2009003114
Page
23950
PDF
version originale
Dossier numéro
2009-03-16/30
Entrée en vigueur / Effet
25-03-2009
Texte modifié
belgiquelex

Section 1ère.- Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

[2 arrêté royal du 14 novembre 2008 : l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution des mesures anti-crise reprises dans la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, en ce qui concerne la création du Fonds de garantie pour les services financiers;]2

[2 Fonds de garantie : le Fonds de garantie pour les services financiers créé par l'article 3 de l'arrêté royal du 14 novembre 2008;]2

[2 ...]2;

Caisse : la Caisse des Dépôts et Consignations, visée à l'article 1er de l'arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935 coordonnant les lois relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Caisse des Dépôts et Consignations et y apportant des modifications en vertu de la loi du 31 juillet 1934.

["1 5\176 autorit\233 charg\233e du contr\244le prudentiel : la Banque Nationale de Belgique ou l'Autorit\233 des services et march\233s financiers, selon qu'il s'agit du contr\244le sur un \233tablissement ou une entreprise vis\233 \224 l'article 2, 1\176, 2\176 ou 5\176, ou, une entreprise vis\233e \224 l'article 2, 3\176 ou 4\176."°

["2 6\176 d\233p\244ts bloqu\233s : des d\233p\244ts qui pour des raisons l\233gales, judiciaires ou conventionnelles sont indisponibles;"°

["2 7\176 entreprises d'investissement : les entreprises d'investissement vis\233es \224 l'article 112 de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contr\244le des entreprises d'investissement;"°

["2 8\176 d\233p\244ts assur\233s : les d\233p\244ts couverts, tels que d\233finis par l'article 3, 68\176, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contr\244le des \233tablissements de cr\233dit."°

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(1AR 2011-06-01/02, art. 1, 004; En vigueur : 17-06-2011)

(2AR 2016-11-21/06, art. 3, 006; En vigueur : 30-11-2016. S'applique aux demandes de remboursement d'un dépôt en cours au moment de son entrée en vigueur)

Section 2.- [1 Conditions et modalités d'intervention à l'égard des clients des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif alternatifs de droit belge et des entreprises d'assurances]1

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(1AR 2016-11-21/06, art. 4, 006; En vigueur : 30-11-2016. S'applique aux demandes de remboursement d'un dépôt en cours au moment de son entrée en vigueur)

Sous-section 1ère.- Champ d'application

Art. 2.[2 les dispositions de cette section]2 s'appliquent :

aux établissements de crédit de droit belge visés à l'[2 article 380 de la loi du 25 avril 2014]2 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;

aux sociétés de bourse de droit belge visées à [2 l'article 47, § 1er, 1° de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement]2;

aux sociétés de gestion de [2 portefeuille]2 et de conseil en investissement, de droit belge, visées à [2 l'article 47, § 1er, 2° de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement]2;

[2 aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif et aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif alternatifs, visées à l'article 112 de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, pour autant que ces sociétés soient autorisées à fournir le service d'investissement de gestion individuelle de portefeuille;]2

aux entreprises d'assurances, qui sont agréées en qualité d'assureur d'assurances sur la vie avec rendement garanti, relevant de la branche 21 telle que visée à [2 l'annexe II de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance et de réassurance]2[1 ... ]1 .

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(1AR 2011-06-01/02, art. 2, 004; En vigueur : 17-06-2011)

(2AR 2016-11-21/06, art. 5, 006; En vigueur : 30-11-2016. S'applique aux demandes de remboursement d'un dépôt en cours au moment de son entrée en vigueur)

Sous-section 2.[1 - Inscription des entreprises d'assurances auprès du [3 Fonds de garantie]3 et action de celui-ci en cas de non-respect de leurs obligations envers le [3 Fonds de garantie]3 ou de [2 la limitation de publicité]2.]1

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(1AR 2011-06-01/02, art. 3, 004; En vigueur : 17-06-2011)

(2AR 2016-11-21/06, art. 6, 006; En vigueur : 30-11-2016. S'applique aux demandes de remboursement d'un dépôt en cours au moment de son entrée en vigueur)

(3AR 2016-11-21/06, art. 7, 006; En vigueur : 30-11-2016. S'applique aux demandes de remboursement d'un dépôt en cours au moment de son entrée en vigueur)

Art. 3.[1 Avant d'entamer leur activité en tant qu'assureur des assurances sur la vie avec rendement garanti, relevant de la branche 21 telle que fixée dans [2 l'annexe II de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance et de réassurance]2, les entreprises d'assurances doivent se faire connaître auprès du [3 Fonds de garantie]3 et communiquer notamment :

leur raison sociale;

l'adresse de leur siège social.

Elles fournissent au Ministre des Finances, à sa requête, les explications complémentaires qu'il estime nécessaires.]1

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(1AR 2011-06-01/02, art. 4, 004; En vigueur : 17-06-2011)

(2AR 2016-11-21/06, art. 8, 006; En vigueur : 30-11-2016. S'applique aux demandes de remboursement d'un dépôt en cours au moment de son entrée en vigueur)

(3AR 2016-11-21/06, art. 7, 006; En vigueur : 30-11-2016. S'applique aux demandes de remboursement d'un dépôt en cours au moment de son entrée en vigueur)

Art. 4.[1 Si une entreprise d'assurances ne remplit pas ses obligations à l'égard du [3 Fonds de garantie]3 ou transgresse [2 la limitation de publicité visée à l'article 6, § 4]2, de l'[4 arrêté royal du 14 novembre 2008]4, le [3 Fonds de garantie]3 s'adresse à l'autorité en charge du contrôle prudentiel. Si ensuite les obligations financières envers le [3 Fonds de garantie]3 ne sont pas remplies dans les trois mois, le [3 Fonds de garantie]3 remet ses créances, en vue de leur recouvrement, à l'administration du Service public fédéral Finances, compétente en la matière.]1

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(1AR 2011-06-01/02, art. 5, 004; En vigueur : 17-06-2011)

(2AR 2016-11-21/06, art. 10, 006; En vigueur : 30-11-2016. S'applique aux demandes de remboursement d'un dépôt en cours au moment de son entrée en vigueur)

(3AR 2016-11-21/06, art. 7, 006; En vigueur : 30-11-2016. S'applique aux demandes de remboursement d'un dépôt en cours au moment de son entrée en vigueur)

(4AR 2016-11-21/06, art. 9, 006; En vigueur : 30-11-2016. S'applique aux demandes de remboursement d'un dépôt en cours au moment de son entrée en vigueur)

Sous-section 3.- [1 Interventions en cas de défaillance d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif alternatifs de droit belge ou d'une entreprise d'assurances]1

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(1AR 2016-11-21/06, art. 11, 006; En vigueur : 30-11-2016. S'applique aux demandes de remboursement d'un dépôt en cours au moment de son entrée en vigueur)

Art. 5.[3 Le Fonds de garantie intervient financièrement, dans les limites, aux conditions et selon les modalités définies à l'arrêté royal du 14 novembre 2008 et aux articles suivants, en faveur des clients d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif alternatifs visés à l'article 2, 1° à 4°]3 :

["2 1\176 lorsque cet \233tablissement ou cette entreprise a \233t\233 d\233clar\233 en faillite, ou 2\176 [3 pour les \233tablissements de cr\233dit, lorsque l'autorit\233 de contr\244le a pris une d\233cision conform\233ment \224 l'article 381, alin\233a 2 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contr\244le des \233tablissements de cr\233dit;"° ]2

["3 3\176 pour les entreprises d'investissement ou les soci\233t\233s de gestion d'organismes de placement collectif ou les soci\233t\233s de gestion d'organismes de placement collectif alternatifs de droit belge, lorsque l'autorit\233 de contr\244le a pris une d\233cision conform\233ment \224 l'article 113 de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contr\244le des entreprises d'investissement."°

Le [4 Fonds de garantie]4 intervient financièrement, dans les limites, aux conditions et selon les modalités définies à l'[5 arrêté royal du 14 novembre 2008]5 et aux articles suivants, en faveur des clients d'une entreprise d'assurances visée à l'article 2, 5°, lorsqu'il est constaté que cette entreprise d'assurances est en défaillance telle que déterminée à [2[3 l'article 6, § 2, alinéa 4 ]3, de l'[5 arrêté royal du 14 novembre 2008]5]2.

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(1AR 2010-12-19/15, art. 83, 003; En vigueur : 03-02-2011)

(2AR 2011-06-01/02, art. 7, 004; En vigueur : 17-06-2011)

(3AR 2016-11-21/06, art. 12, 006; En vigueur : 30-11-2016. S'applique aux demandes de remboursement d'un dépôt en cours au moment de son entrée en vigueur)

(4AR 2016-11-21/06, art. 7, 006; En vigueur : 30-11-2016. S'applique aux demandes de remboursement d'un dépôt en cours au moment de son entrée en vigueur)

(5AR 2016-11-21/06, art. 9, 006; En vigueur : 30-11-2016. S'applique aux demandes de remboursement d'un dépôt en cours au moment de son entrée en vigueur)

Art. 6.[1 Sont éligibles au remboursement au titre de la protection des dépôts, sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 14 novembre 2008 et des articles suivants, les avoirs des clients auprès d'un établissement de crédit, résultant des dépôts visés à l'article 5, alinéa 1er, 1° et 2° de l'arrêté royal du 14 novembre 2008.]1

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(1AR 2016-11-21/06, art. 13, 006; En vigueur : 30-11-2016. S'applique aux demandes de remboursement d'un dépôt en cours au moment de son entrée en vigueur)

Art. 6/1.[1 Conformément à l'article 381/1 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, les établissements de crédit indiquent dans leur système d'enregistrement informatique si un dépôt est éligible au remboursement par le système de protection des dépôts. Cette information doit être disponible pour le Fonds de garantie à tout moment et sur sa demande, afin de préparer un remboursement des déposants ou de procéder à des évaluations ou des tests de résistance. ]1

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(1Inséré par AR 2016-11-21/06, art. 14, 006; En vigueur : 30-11-2016. S'applique aux demandes de remboursement d'un dépôt en cours au moment de son entrée en vigueur)

Art. 7.Sont éligibles au remboursement au titre de la protection des dépôts, sans préjudice des dispositions de l'[1 arrêté royal du 14 novembre 2008]1 et des articles suivants, les avoirs des clients auprès d'une société de bourse résultant de dépôts de fonds en attente d'affectation à l'acquisition d'instruments financiers ou en attente de restitution.

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(1AR 2016-11-21/06, art. 9, 006; En vigueur : 30-11-2016. S'applique aux demandes de remboursement d'un dépôt en cours au moment de son entrée en vigueur)

Art. 8.[1 Sont éligibles au remboursement au titre de la protection des dépôts, sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 14 novembre 2008 et des articles suivants, les avoirs confiés par un client à une société visée à l'article 2, 3° et 4° dans l'ignorance de bonne foi de l'interdiction qui est faite à ces sociétés de recevoir, détenir ou conserver des dépôts de fonds de clients.]1

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(1AR 2016-11-21/06, art. 15, 006; En vigueur : 30-11-2016. S'applique aux demandes de remboursement d'un dépôt en cours au moment de son entrée en vigueur)

Art. 9.Sont éligibles au remboursement au titre de la protection des assurances sur la vie, sans préjudice des dispositions de l'[3 arrêté royal du 14 novembre 2008]3 et des articles suivants, les avoirs des clients d'une entreprise d'assurances, lorsqu'ils résultent de contrats d'assurance sur la vie visés à l'article 5, alinéa 1er, 3°, de l'[3 arrêté royal du 14 novembre 2008]3, ci-après appelés contrats protégés.

Par les avoirs visés à l'alinéa 1er, il y a lieu d'entendre ci-après les valeurs de rachat diminuées des taxes, telles que déterminées à [1[2 l'article 6, § 2, alinéas 1 et 2]2, de l'[3 arrêté royal du 14 novembre 2008]3]1.

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(1AR 2011-06-01/02, art. 9, 004; En vigueur : 17-06-2011)

(2AR 2016-11-21/06, art. 16, 006; En vigueur : 30-11-2016. S'applique aux demandes de remboursement d'un dépôt en cours au moment de son entrée en vigueur)

(3AR 2016-11-21/06, art. 9, 006; En vigueur : 30-11-2016. S'applique aux demandes de remboursement d'un dépôt en cours au moment de son entrée en vigueur)

Art. 10.e sont pas éligibles au remboursement :

les avoirs des entreprises et organismes relevant des catégories suivantes :

a)[1 les établissements de crédit de droit belge ou étranger agissant en leur nom propre et pour leur compte et les entreprises d'investissement de droit belge ou étranger;]1

b)les établissements financiers de droit belge au sens de [1 l'article 3, § 1, 41° de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit]1 et les entreprises similaires établies à l'étranger;

c)[1 les entreprises belges régies par la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance, les fonds et organismes de pension ou de retraite et les entreprises étrangères ayant une activité similaire dans le secteur des assurances et des pensions;]1

d)[1 les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif alternatifs, belges et étrangers;]1

e)[1 ...]1;

[1 les dépôts effectués par des autorités publiques. Par autorités publiques on entend les entités qui sont visées, à la date de la défaillance, par les secteur ou sous-secteurs des administrations publiques (S.13) du Système Européen des Comptes élaboré par le Règlement (UE) 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne, et les entités qui sont classées, à la date de la défaillance dans les secteur ou sous-secteurs des administrations publiques (S.13) dans les comptes nationaux de leur pays selon la législation européenne;]1

[1 ...]1;

[1 ...]1;

[1 ...]1;

les avoirs découlant des opérations pour lesquelles une condamnation pénale passée en force de chose jugée a été prononcée pour un délit de blanchiment de capitaux, au sens, en Belgique, de la loi du 11 janvier 1993 ou au sens, à l'étranger, de [1 la Directive 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme]1;

les engagements découlant de la signature d'effets de commerce, tels que les acceptations propres et les billets à ordre;

[1 pour ce qui est des établissements de crédit, les fonds propres au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 118), du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012;]1

["2 9\176 les avoirs d\233coulant des d\233p\244ts effectu\233s aupr\232s de soci\233t\233s qui sont agr\233\233es en qualit\233 d'\233tablissement de cr\233dit et sont soit agr\233\233es par le Roi en qualit\233 de d\233positaire central d'instruments financiers au sens de l'arr\234t\233 royal n\176 62 coordonn\233 du 10 novembre 1967 relatif au d\233p\244t d'instruments financiers fongibles et \224 la liquidation d'op\233rations sur ces instruments, soit disposent d'un agr\233ment en qualit\233 d'organisme assimil\233 \224 un organisme de liquidation, conform\233ment \224 l'article 36/26, \167 7, de la loi du 22 f\233vrier 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique;"°

["2 10\176 les d\233p\244ts dont le titulaire n'a jamais \233t\233 identifi\233 en vertu de l'article 7, \167 1 de la loi du 11 janvier 1993 relative \224 la pr\233vention de l'utilisation du syst\232me financier aux fins du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme ou, pour les d\233p\244ts aupr\232s des succursales cr\233\233es par des \233tablissements et entreprises de droit belge dans d'autres Etats membres, en vertu des l\233gislations nationales similaires lorsqu'ils sont devenus indisponibles;"°

["2 11\176 la monnaie \233lectronique et les fonds re\231us en \233change de monnaie \233lectronique;"°

["2 12\176 les d\233p\244ts qui ne peuvent \234tre d\233bloqu\233s conform\233ment au droit national que dans le seul but de rembourser un emprunt contract\233 pour l'achat d'un bien immobilier priv\233 aupr\232s d'un \233tablissement de cr\233dit ou d'un autre \233tablissement d\233tenant le d\233p\244t."°

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(1AR 2016-11-21/06, art. 17, 006; En vigueur : 30-11-2016. S'applique aux demandes de remboursement d'un dépôt en cours au moment de son entrée en vigueur)

(2AR 2016-11-21/06, art. 18, 006; En vigueur : 30-11-2016. S'applique aux demandes de remboursement d'un dépôt en cours au moment de son entrée en vigueur)

Art. 10/1.[1 Aucun remboursement n'est effectué si aucune opération concernant ce dépôt n'a eu lieu durant les vingt-quatre derniers mois et si la valeur du dépôt est inférieure aux frais administratifs qu'engendrerait ce remboursement pour le Fonds de garantie. Le Ministre des Finances détermine le montant des frais administratifs engendrés par un remboursement.]1

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(1Inséré par AR 2016-11-21/06, art. 19, 006; En vigueur : 30-11-2016. S'applique aux demandes de remboursement d'un dépôt en cours au moment de son entrée en vigueur)

Art. 11.Pour la détermination du montant des créances éligibles au remboursement, il est tenu compte des règles suivantes :

[2 toutes les créances d'un même client sur le même établissement de crédit ou la même entreprise d'investissement ou sur la même société de gestion d'organismes de placement collectif ou sur la même société de gestion d'organismes de placement collectif alternatifs ou sur la même masse faillite, qui sont éligibles au remboursement au titre de la protection des dépôts, sont additionnées en vue de l'application de la limite fixée à l'article 6, § 1 de l'arrêté royal du 14 novembre 2008.

En cas d'intervention par le Fonds de garantie en faveur des entreprises visées à l'article 2, 2° à 4°, le montant du remboursement est déterminé après compensation légale ou conventionnelle avec les dettes de ce client.

En cas d'intervention du Fonds de garantie en faveur d'un établissement visé à l'article 2, 1°, il est seulement tenu compte pour le calcul du montant remboursable des obligations qui sont dues par le déposant à l'égard de l'établissement de crédit à la date ou avant la date à laquelle la faillite a été prononcée ou lorsque l'autorité de contrôle a pris la décision mentionnée à l'article 381, alinéa 2 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, et dans la mesure où la compensation est possible conformément aux conditions légales et contractuelles qui sont applicables au contrat entre l'établissement de crédit et le déposant.

Si le calcul du montant remboursable tient compte des obligations du déposant à l'égard de l'établissement de crédit, le déposant en est tenu informé par l'établissement de crédit avant la conclusion du contrat.

Le Ministre des Finances peut déterminer les obligations du déposant dont il faut tenir compte pour le calcul du montant remboursable;]2

toutes les créances d'un même preneur d'assurance sur la même entreprise d'assurances ou sur la même masse faillie, qui sont éligibles au remboursement au titre de la protection des assurances sur la vie, sont additionnées en vue de l'application de la limite [2 fixée à l'article 6, § 1er]2, de l'[4 arrêté royal du 14 novembre 2008]4, après compensation légale ou conventionnelle avec les dettes de ce preneur d'assurance; cette addition est aussi effectuée lorsque le preneur d'assurance est lui-même

bénéficiaire d'un contrat protégé souscrit par lui-même dont les avoirs sont devenus exigibles au plus tard le jour précédant le jour où la défaillance de l'entreprise d'assurances a été constatée conformément à l'article 5; sont également additionnées les créances qu'une seule et même personne a sur la même entreprise d'assurances ou sur la même masse faillie, d'une part, à la suite de contrats protégés souscrits par elle-même et, d'autre part, à la suite de contrats protégés souscrits par une autre personne dont elle est bénéficiaire et dont les avoirs sont devenus exigibles au plus tard le jour précédant le jour où la défaillance de l'entreprise d'assurances a été constatée conformément à l'article 5; sont également additionnées les créances qu'une seule et même personne a sur la même entreprise d'assurances ou sur la même masse faillie suite à des contrats protégés souscrits par plusieurs autres personnes dont elle est bénéficiaire et dont les avoirs sont devenus exigibles au plus tard le jour précédant le jour où la défaillance de l'entreprise d'assurances a été constatée conformément à l'article 5;

[2 ...]2;

[2 ...]2;

les avoirs sont pris en considération à concurrence de leur montant principal ou de leur valeur nominale, [2 des intérêts échus ou courus]2 au dernier jour précédant le jour de la survenance des circonstances visées à l'article 5;

les avoirs libellés dans l'unité monétaire d'un Etat membre n'ayant pas adopté l'euro ou d'un Etat non-membre sont convertis en euro [2 au taux de change, publié par la Banque Nationale de Belgique, en vigueur à la date à laquelle sont survenues les circonstances décrites à l'article 5]2;

les avoirs éligibles au remboursement au titre de la protection des dépôts et portés à un compte d'espèces, et les avoirs éligibles au remboursement au titre de la protection des assurances sur la vie, sur lesquels deux personnes au moins ont des droits en qualité de membres d'une association, d'un groupement ou d'une indivision non dotés de la personnalité juridique sont, en dehors des cas prévus au 8° ci-dessous, considérés comme appartenant à une seule personne; toutefois, si ceux qui peuvent faire valoir des droits sur les avoirs précités sont identifiés ou identifiables, la part revenant à chacun d'eux sera prise en compte; à défaut de preuve contraire, les parts des ayants droit sont présumées égales;

les avoirs éligibles au remboursement au titre de la protection des dépôts et portés à un compte d'espèces et les avoirs éligibles au remboursement au titre de la protection des assurances sur la vie, sur l'intégralité duquel deux personnes au moins ont des droits pouvant être exercés sous la signature d'une seule de ces personnes, agissant en une qualité autre que celle de mandataire, sont remboursés selon les parts revenant aux personnes ayant droit sur ces avoirs; à défaut de preuve contraire, les parts des ayants droit sont présumées égales;

pour l'application de l'[4 arrêté royal du 14 novembre 2008]4 et du présent arrêté, les avoirs inscrits sur des comptes ouverts au nom de professionnels ne relevant pas de professions financières et affectés exclusivement à la détention et au mouvement de fonds de tiers ne sont reconnus comme créances appartenant à ces tiers que si les comptes sont sous-rubriqués au nom de ces tiers dans la comptabilité de l'établissement dépositaire ou si leur part est établie par le titulaire du compte sur base des communications faites lors des versements, virements et retraits [2 , avant la date à laquelle une autorité de contrôle concernée fait le constat visé à l'article 381, alinéa 2 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit ou à l'article 113 de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, ou la date à laquelle cet établissement ou cette entreprise a été déclaré en faillite en cas de faillite]2;

10°les avoirs, autres que ceux visés au 9°, détenus par une personne agissant en son nom propre mais pour compte d'un tiers, sont considérés comme appartenant à ce tiers, si celui-ci était déterminé ou déterminable [2 avant la date]2 de la survenance des circonstances visées à l'article 5;

11°si le créancier a des dettes ou des engagements envers [2 ...]2 l'entreprise d'investissement ou l'entreprise d'assurances, qui ne peuvent faire l'objet de la compensation prévue au 1° ou 2°, le remboursement n'est effectué qu'après déduction de leur montant, sauf si ces dettes et engagements sont garantis par des sûretés jugées suffisantes, autres que les avoirs pour lesquels une intervention est demandée;

12°les avoirs inscrits sur des comptes sous-rubriqués au nom de clients individuels, ouverts par une société de bourse auprès d'un établissement dépositaire [5 ...]5 sont, en cas de défaillance de l'établissement dépositaire, considérés comme des avoirs appartenant à ces clients.

["5 Les avoirs inscrits sur des comptes clients globaux, ouverts par une soci\233t\233 de bourse aupr\232s d'un \233tablissement d\233positaire, sont, en cas de d\233faillance de l'\233tablissement d\233positaire, consid\233r\233s comme des avoirs appartenant aux clients de cette soci\233t\233 de bourse, si ces clients sont identifi\233s ou identifiables avant la date \224 laquelle les circonstances vis\233es \224 l'article 5 se sont produites. En cas de d\233faillance de l'\233tablissement d\233positaire, la soci\233t\233 de bourse communique \224 l'\233tablissement d\233positaire ou au curateur, \224 tout moment et \224 leur demande, toutes les donn\233es n\233cessaires au remboursement par le Fonds de garantie au titre de garantie des d\233p\244ts."°

["5 Les donn\233es n\233cessaires au remboursement sont les donn\233es reprises \224 l'annexe 2 de l'arr\234t\233 minist\233riel du 20 d\233cembre 2018 portant ex\233cution de certaines dispositions de l'arr\234t\233 royal du 16 mars 2009 relatif \224 la protection des d\233p\244ts et des assurances sur la vie par le Fonds de garantie pour les services financiers, applicable aux \233tablissements de cr\233dit. Ces donn\233es comprennent des donn\233es \224 caract\232re personnel relatives \224 l'identification de l'ayant droit du remboursement du Fonds de garantie, \224 savoir : 1\176 son num\233ro de client ; 2\176 son num\233ro de registre national ou num\233ro Bis ; 3\176 son nom ; 4\176 son pr\233nom ; 5\176 son sexe ; 6\176 sa date de naissance ; 7\176 son lieu de naissance ; 8\176 son adresse de r\233sidence. La communication de ces donn\233es \224 caract\232re personnel, respecte les garanties de confidentialit\233 applicables au traitement des donn\233es des clients des \233tablissements de cr\233dits lorsqu'elles seront trait\233es par ces derniers ou par les curateurs d\233sign\233s suite \224 d\233faillance d'un tel \233tablissement. Ces donn\233es \224 caract\232re personnel sont conserv\233es pendant 10 ans \224 dater de la cl\244ture de la proc\233dure ouverte suite \224 l'indisponibilit\233 des d\233p\244ts."°

["2 ..."°

Sans préjudice de l'application des articles 6 à 22, les interventions dont il est question à l'alinéa 1er, 12°, sont payées aux clients concernés contre signature d'une quittance comprenant :

une remise de dette en faveur de la société de bourse à concurrence du montant payé par le [3 Fonds de garantie]3;

une cession au [3 Fonds de garantie]3 par la société de bourse de ses droits de créance et de revendication éventuels, à concurrence du montant payé par le [3 Fonds de garantie]3;

[5 ...]5

["5 Lorsque les avoirs \233ligibles de l'ayant-droit sont d'une part, inscrits sur des comptes dont il est le titulaire et d'autre part, inscrits sur des comptes dont il n'est pas le titulaire, il est tenu compte pour atteindre la limite fix\233e \224 l'article 382 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contr\244le des \233tablissements de cr\233dit, en premier lieu, du montant des avoirs de l'ayant-droit inscrits sur les comptes dont il est le titulaire et, en second lieu, du montant des avoirs inscrits sur les comptes dont il n'est pas le titulaire."°

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(1AR 2010-07-22/05, art. 1, 002; En vigueur : 21-09-2009)

(2AR 2016-11-21/06, art. 22, 006; En vigueur : 30-11-2016. S'applique aux demandes de remboursement d'un dépôt en cours au moment de son entrée en vigueur)

(3AR 2016-11-21/06, art. 7, 006; En vigueur : 30-11-2016. S'applique aux demandes de remboursement d'un dépôt en cours au moment de son entrée en vigueur)

(4AR 2016-11-21/06, art. 9, 006; En vigueur : 30-11-2016. S'applique aux demandes de remboursement d'un dépôt en cours au moment de son entrée en vigueur)

(5AR 2022-03-20/06, art. 2, 007; En vigueur : 11-04-2022)

Art. 12.Dans le cas d'établissements de crédit formant une fédérationau sens de [1 l'article 239 de la loi précitée du 25 avril 2014]1 ou pour les engagements d'un établissement de crédit dont un ou plusieurs autres établissements de crédit sont tenus solidairement, le [2 Fonds de garantie]2 n'est tenu de procéder à une intervention financière qu'après que les clients aient d'abord réclamé en vain un remboursement de leurs avoirs respectivement à l'organisme central de la fédération ou aux établissements tenus solidairement.

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(1AR 2016-11-21/06, art. 23, 006; En vigueur : 30-11-2016. S'applique aux demandes de remboursement d'un dépôt en cours au moment de son entrée en vigueur)

(2AR 2016-11-21/06, art. 7, 006; En vigueur : 30-11-2016. S'applique aux demandes de remboursement d'un dépôt en cours au moment de son entrée en vigueur)

Art. 13.[1 Les dépôts auprès de succursales établies dans un autre Etat membre d'un établissement de crédit de droit belge sont remboursés sur pied d'égalité avec les dépôts provenant d'engagements des sièges et agences belges, dans la limite fixée par l'article 382 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit.]1

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(1AR 2016-11-21/06, art. 24, 006; En vigueur : 30-11-2016. S'applique aux demandes de remboursement d'un dépôt en cours au moment de son entrée en vigueur)

Art. 13/1.[1 Les avoirs, y compris ceux qui sont exprimés dans la monnaie d'un Etat membre qui n'a pas adopté l'euro ou d'un Etat non-membre, sont remboursés en euro, en appliquant l'article 11, alinéa 1er, 6°.]1

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(1Inséré par AR 2011-06-01/02, art. 11, 004; En vigueur : 17-06-2011)

Art. 13/2.[1 § 1. Chaque établissement de crédit rédige un manuel décrivant la procédure permettant d'établir un fichier informatique contenant les données visées à l'article 14/1, § 1er, alinéas 1er et 3. Ce manuel contient également une liste de personnes de contact.

L'établissement de crédit met ce manuel à la disposition du Fonds de garantie et lui signale sans délai chaque modification de fond dans cette procédure. Le Fonds de garantie peut exiger des adaptations lorsque la procédure est jugée insuffisante ou inadéquate.

Le Ministre des Finances détermine toutes modalités pratiques qui se rapportent à l'établissement du manuel visé aux alinéas précédents.

§ . 2 Le Fonds de garantie peut à tout moment demander à l'établissement de crédit la remise du fichier informatique des dépôts assurés ou d'un échantillon de données en vue de procéder à des évaluations ou à des tests de résistance visés à l'article 380, alinéa 5 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit.

Le Ministre des Finances détermine toutes modalités pratiques qui se rapportent à l'organisation de ces tests de résistance, conformément aux directives établies par l'Autorité bancaire européenne. ".

Le Fonds de garantie peut exiger la certification du manuel de procédure et des données reprises dans le fichier informatique des dépôts assurés par les réviseurs agréés, la société de réviseurs agréée ou le commissaire-réviseur. Les frais relatifs à cette certification sont à charge du participant concerné.]1

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(1Inséré par AR 2016-11-21/06, art. 25, 006; En vigueur : 30-11-2016. S'applique aux demandes de remboursement d'un dépôt en cours au moment de son entrée en vigueur)

Art. 13/3.[1 Les violations de ces modalités déterminées par le Ministre des Finances en vertu de l'article 13/2, que le Fonds de garantie estime établir durant les tests de résistance, sont rapportées à la Banque Nationale de Belgique.]1

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(1Inséré par AR 2016-11-21/06, art. 26, 006; En vigueur : 30-11-2016. S'applique aux demandes de remboursement d'un dépôt en cours au moment de son entrée en vigueur)

Art. 14.[1 En cas de défaillance d'un établissement de crédit [2 ou d'une entreprise visée l'article 2, 2° à 4°]2, le [3 Fonds de garantie]3 fait publier au Moniteur belge et diffuse sur son site web l'existence des circonstances décrites à l'article 5, alinéa 1er, ainsi que les délais prévisibles pour le paiement des interventions. [2 ...]2. Le [3 Fonds de garantie]3 fait publier ces mêmes informations selon les modes officiels ou usuels dans les Etats d'implantation des succursales visées à l'article 13.]1

["1 ..."°

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(1AR 2011-06-01/02, art. 12, 004; En vigueur : 17-06-2011)

(2AR 2016-11-21/06, art. 27, 006; En vigueur : 30-11-2016. S'applique aux demandes de remboursement d'un dépôt en cours au moment de son entrée en vigueur)

(3AR 2016-11-21/06, art. 7, 006; En vigueur : 30-11-2016. S'applique aux demandes de remboursement d'un dépôt en cours au moment de son entrée en vigueur)

Art. 14/1.[1 § 1er. En cas de défaillance d'un établissement de crédit ou d'une société de bourse, l'établissement de crédit ou la société de bourse ou le curateur doivent communiquer au [3 Fonds de garantie]3[2 le fichier informatique établi conformément à l'article 13/2 ou les données exactes,]2 qui sont nécessaires pour payer les interventions au titre de la protection des dépôts, notamment :

les données requises pour l'identification du titulaire d'un avoir qui entre en compte pour une intervention;

le montant de l'intervention qui est déterminé conformément à l'article 11 et qui est limité au montant visé à l'article 6, alinéa 1er, de l'[4 arrêté royal du 14 novembre 2008]4;

[2 le cas échéant, l'existence des dépôts bloqués et les raisons légales, judiciaires ou conventionnelles du blocage;]2

[2 ...]2.

La communication des données est effectuée le plus rapidement possible et au plus tard dans les [2 trois]2 jours ouvrables à compter à partir de la décision ou de la constatation visées à l'article 5.

Dès que l'établissement de crédit ou la société de bourse ou le curateur apprennent que [2 le blocage de l'avoir visé à l'alinéa 1er, 3° ]2, prend fin, ils en informent le [3 Fonds de garantie]3 dans les deux jours ouvrables.

["2 La communication au Fonds de garantie des donn\233es vis\233es aux alin\233as 1er \224 3 est effectu\233e selon le standard technique et les sp\233cifications que le Ministre des Finances d\233termine de mani\232re uniforme."°

§ 2. [2 Le Fonds de garantie peut exiger la certification des données reprises dans le fichier informatique des dépôts assurés ou des données nécessaires pour payer les interventions, par les réviseurs agréés, la société de réviseurs agréée ou le commissaire-réviseur. Les frais relatifs à cette certification sont à charge du participant concerné.]2]1

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(1Inséré par AR 2011-06-01/02, art. 13, 004; En vigueur : 17-06-2011)

(2AR 2016-11-21/06, art. 28, 006; En vigueur : 30-11-2016. S'applique aux demandes de remboursement d'un dépôt en cours au moment de son entrée en vigueur)

(3AR 2016-11-21/06, art. 7, 006; En vigueur : 30-11-2016. S'applique aux demandes de remboursement d'un dépôt en cours au moment de son entrée en vigueur)

(4AR 2016-11-21/06, art. 9, 006; En vigueur : 30-11-2016. S'applique aux demandes de remboursement d'un dépôt en cours au moment de son entrée en vigueur)

Art. 14/2.[1 Pour les établissements de crédits visés à l'article 2, 1°, en cas de survenance d'une des circonstances prévues à l'article 6, § 1er, alinéa 1er de l'arrête royal du 14 novembre 2008, le Fonds de garantie rembourse d'initiative les dépôts assurés au titre de la protection des dépôts.

Le Fonds de garantie fixe la date limite à laquelle les déposants dont les dépôts n'ont pas été remboursés ni reconnus dans les délais prévus à l'article 381, alinéa 3 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et à l'article 14/8 peuvent demander le remboursement de leurs dépôts.

Le montant qui pourra faire l'objet d'un remboursement en vertu de l'article 419/1 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit s'élève à maximum 3.000 euros. Une demande devra être adressée au Fonds de garantie moyennant un formulaire qu'il a établi à cet effet.

La correspondance entre le Fonds de garantie et le déposant est rédigée :

a)dans la langue officielle des institutions de l'Union qu'utilise l'établissement de crédit qui détient le dépôt garanti pour communiquer par écrit avec le déposant; ou

b)dans la ou les langues officielles de l'Etat membre où se trouve le dépôt garanti.

Si un établissement de crédit exerce directement des activités dans un autre Etat membre sans y avoir établi de succursale, l'information est fournie dans la langue choisie par le déposant lors de l'ouverture du compte.]1

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(1AR 2016-11-21/06, art. 30, 006; En vigueur : 30-11-2016. S'applique aux demandes de remboursement d'un dépôt en cours au moment de son entrée en vigueur)

Art. 14/3.[1 En cas de défaillance d'une société visée à l'article 2, [2 2° à 4°]2, les titulaires des avoirs visés à l'article 8 doivent introduire une demande d'intervention auprès du [3 Fonds de garantie]3.]1

["2 Les d\233tenteurs d'obligations et autres titres de cr\233ance bancaire qui continuent temporairement \224 \234tre prot\233g\233s par le Fonds de garantie conform\233ment \224 l'article 419/2 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contr\244le des \233tablissements de cr\233dit doivent introduire une demande d'intervention au Fonds de garantie et lui soumettre les pi\232ces probantes. "°

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(1Inséré par AR 2011-06-01/02, art. 13, 004; En vigueur : 17-06-2011)

(2AR 2016-11-21/06, art. 30, 006; En vigueur : 30-11-2016. S'applique aux demandes de remboursement d'un dépôt en cours au moment de son entrée en vigueur)

(3AR 2016-11-21/06, art. 7, 006; En vigueur : 30-11-2016. S'applique aux demandes de remboursement d'un dépôt en cours au moment de son entrée en vigueur)

Art. 14/4.[1 Pour les demandes d'intervention [2 visées à l'article 14/3]2, il doit être fait usage :

pour ce qui concerne les avoirs auprès de sièges ou d'agences en Belgique, [2 de formulaires établis ou de services électroniques mis à disposition par le Fonds de garantie]2, dans une des langues officielles en Belgique, conformément aux règles prescrites en Belgique quant à l'emploi des langues;

pour ce qui concerne les avoirs auprès de succursales établies dans d'autres Etats, [2 de formulaires établis ou de services électroniques mis à disposition par le Fonds de garantie]2, dans la ou une des langues officielles de ces Etats, conformément aux règles prescrites dans leur droit national quant à l'emploi des langues.]1

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(1Inséré par AR 2011-06-01/02, art. 13, 004; En vigueur : 17-06-2011)

(2AR 2016-11-21/06, art. 31, 006; En vigueur : 30-11-2016. S'applique aux demandes de remboursement d'un dépôt en cours au moment de son entrée en vigueur)

Art. 14/5.[1[2 Nonobstant le délai visé à l'article 113, § 1er, alinéa 4, de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, le Fonds de garantie peut en cas de défaillance d'une société visée à l'article 2, 2° à 4° :]2

suspendre le paiement des interventions, en cas de doute sur l'exactitude des éléments qui lui sont fournis par [2 ...]2 une société de bourse ou un curateur en application de l'article 14/1, § 1er, jusqu'à ce que la preuve de l'exactitude de ces éléments soit produite;

[2 suspendre le paiement des interventions, quand le demandeur ne produit pas les éléments demandés pour l'instruction de sa demande d'intervention conformément à l'article 14/3, ainsi qu'en cas de doute sur l'exactitude des éléments sur lesquels cette demande est fondée, respectivement jusqu'à ce que les éléments demandés soient fournis ou jusqu'à ce que la preuve de l'exactitude des éléments visés ci-dessus soit produite.]2]1

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(1Inséré par AR 2011-06-01/02, art. 13, 004; En vigueur : 17-06-2011)

(2AR 2016-11-21/06, art. 32, 006; En vigueur : 30-11-2016. S'applique aux demandes de remboursement d'un dépôt en cours au moment de son entrée en vigueur)

Art. 14/6.[1 Les demandes d'intervention [2 visées à l'article 14/3]2 doivent, sous peine de déchéance, être introduites auprès du [3 Fonds de garantie]3 au plus tard à une date à fixer par le [3 Fonds de garantie]3. Le [3 Fonds de garantie]3 publie cette date au Moniteur belge et la diffuse sur son site web.

L'expiration de la date visée à l'alinéa 1er ne porte pas préjudice au droit à une intervention dans le chef d'un titulaire d'avoirs éligibles, qui n'a pas été en mesure d'introduire à temps, pour des raisons légitimes reconnues par le [3 Fonds de garantie]3, sa demande d'intervention.]1

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(1Inséré par AR 2011-06-01/02, art. 13, 004; En vigueur : 17-06-2011)

(2AR 2016-11-21/06, art. 33, 006; En vigueur : 30-11-2016. S'applique aux demandes de remboursement d'un dépôt en cours au moment de son entrée en vigueur)

(3AR 2016-11-21/06, art. 7, 006; En vigueur : 30-11-2016. S'applique aux demandes de remboursement d'un dépôt en cours au moment de son entrée en vigueur)

Art. 14/7.[1 En cas de défaillance d'une entreprise d'assurances, le [2 Fonds de garantie]2 fait publier au Moniteur belge et diffuse sur son site web l'existence des circonstances décrites à l'article 5, alinéa 2, ainsi que les délais prévisibles pour le paiement des interventions.]1

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(1Inséré par AR 2011-06-01/02, art. 13, 004; En vigueur : 17-06-2011)

(2AR 2016-11-21/06, art. 7, 006; En vigueur : 30-11-2016. S'applique aux demandes de remboursement d'un dépôt en cours au moment de son entrée en vigueur)

Art. 14/8.[1 Nonobstant le délai visé à l'article 381, alinéa 3 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, en cas de défaillance d'un établissement de crédit visé à l'article 2, 1°, le Fonds de garantie s'assure que le montant remboursable est disponible dans un délai de trois mois si le déposant n'est pas l'ayant droit.

Nonobstant le délai visé à l'article 381, alinéa 3 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, en cas de défaillance d'un établissement de crédit visé à l'article 2, 1°, le remboursement peut être différé dans les cas suivants :

lorsqu'il n'y a pas de certitude qu'une personne soit légalement autorisée à percevoir un remboursement;

lorsque le dépôt fait l'objet d'un litige ou de mesures restrictives imposées par des gouvernements nationaux ou des organismes internationaux;

lorsque le dépôt n'a fait l'objet d'aucune opération au cours des vingt-quatre derniers mois;

lorsque le montant à rembourser doit être payé par le système de garantie de dépôts de l'Etat membre d'origine.]1

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(1Inséré par AR 2016-11-21/06, art. 1, 006; En vigueur : 30-11-2016. S'applique aux demandes de remboursement d'un dépôt en cours au moment de son entrée en vigueur)

Art. 15.[1 Le [2 Fonds de garantie]2 procède au paiement des interventions relatives à des avoirs éligibles au titre de la protection des assurances sur la vie, dans un délai de trois mois à dater de la décision ou de la constatation prévue à l'article 5.

Dans des circonstances très exceptionnelles, le [2 Fonds de garantie]2 peut demander à l'autorité en charge du contrôle prudentiel, au plus trois prolongations du délai visé à l'alinéa 1er, pour le remboursement des avoirs éligibles relatifs à une entreprise d'assurances déterminée; chaque prolongation ne peut dépasser trois mois.

Le [2 Fonds de garantie]2 publie la décision de l'autorité en charge du contrôle prudentiel, conformément à l'article 14/7.]1

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(1AR 2011-06-01/02, art. 14, 004; En vigueur : 17-06-2011)

(2AR 2016-11-21/06, art. 7, 006; En vigueur : 30-11-2016. S'applique aux demandes de remboursement d'un dépôt en cours au moment de son entrée en vigueur)

Art. 16.[1 Les demandes d'intervention des titulaires d'avoirs éligibles au titre de la protection des assurances sur la vie doivent utiliser pour leur demande d'intervention des formulaires établis par le [2 Fonds de garantie]2 dans une des langues officielles en Belgique, conformément aux règles applicables en Belgique quant à l'emploi des langues.]1

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(1AR 2011-06-01/02, art. 15, 004; En vigueur : 17-06-2011)

(2AR 2016-11-21/06, art. 7, 006; En vigueur : 30-11-2016. S'applique aux demandes de remboursement d'un dépôt en cours au moment de son entrée en vigueur)

Art. 17.[1 Les demandes d'intervention dans le cadre de la protection des assurances sur la vie doivent, sous peine de déchéance, être introduites auprès du [2 Fonds de garantie]2 au plus tard à l'expiration d'un délai de 2 mois à dater de la publicité donnée par le [2 Fonds de garantie]2, conformément à l'article 14/7.]1

Le [2 Fonds de garantie]2 peut prolonger ce délai. Il publie sa décision conformément à [1 l'article 14/7]1. L'expiration du délai fixé à l'alinéa 1er ne porte pas préjudice au droit à une intervention dans le chef d'un détenteur d'avoirs éligibles, qui n'a pas été en mesure d'introduire à temps, pour des motifs légitimes reconnus par le [2 Fonds de garantie]2, sa demande d'intervention.

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(1AR 2011-06-01/02, art. 16, 004; En vigueur : 17-06-2011)

(2AR 2016-11-21/06, art. 7, 006; En vigueur : 30-11-2016. S'applique aux demandes de remboursement d'un dépôt en cours au moment de son entrée en vigueur)

Art. 18.[2 En cas de faillite d'une entreprise d'assurances, le créancier doit avoir fait la déclaration de sa créance. Il en joint la preuve à sa demande d'intervention. La créance ne peut avoir déjà fait l'objet d'une distribution de dividendes de faillite.]2

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(1AR 2010-12-19/15, art. 84, 003; En vigueur : 03-02-2011)

(2AR 2011-06-01/02, art. 17, 004; En vigueur : 17-06-2011)

Art. 19.[2 Nonobstant les délais prévus à l'article 15, le [3 Fonds de garantie]3 peut, si le client ne fournit pas les renseignements demandés pour instruire sa demande d'intervention, ou en cas de doute sur le bien-fondé des éléments produits à l'appui de ladite demande, suspendre le paiement de l'intervention au titre de la protection des assurances sur la vie, respectivement jusqu'à ce que les renseignements demandés lui soient fournis ou jusqu'à ce que la preuve du bien-fondé des éléments visés ci-dessus lui soit fournie.

Dans l'hypothèse visée à l'alinéa 1er, le [3 Fonds de garantie]3 peut, en cas de faillite, suspendre le paiement de l'intervention jusqu'à l'admission de la créance au passif de la faillite.]2

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(1AR 2010-12-19/15, art. 85, 003; En vigueur : 03-02-2011)

(2AR 2011-06-01/02, art. 18, 004; En vigueur : 17-06-2011)

(3AR 2016-11-21/06, art. 7, 006; En vigueur : 30-11-2016. S'applique aux demandes de remboursement d'un dépôt en cours au moment de son entrée en vigueur)

Art. 20.Les remboursements [1 au titre de la protection des assurances sur la vie]1 ne peuvent être faits que si :

le détenteur des avoirs éligibles accepte de subroger expressément et simultanément le [2 Fonds de garantie]2 dans sa créance et dans ses droits de revendication éventuels;

le détenteur signe les déclarations relatives aux conditions imposées pour la mise en oeuvre de l'[3 arrêté royal du 14 novembre 2008]3 et du présent arrêté par le [2 Fonds de garantie]2.

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(1AR 2011-06-01/02, art. 19, 004; En vigueur : 17-06-2011)

(2AR 2016-11-21/06, art. 7, 006; En vigueur : 30-11-2016. S'applique aux demandes de remboursement d'un dépôt en cours au moment de son entrée en vigueur)

(3AR 2016-11-21/06, art. 9, 006; En vigueur : 30-11-2016. S'applique aux demandes de remboursement d'un dépôt en cours au moment de son entrée en vigueur)

Art. 21.Le [2 Fonds de garantie]2 n'intervient pas pour les avoirs éligibles dont le détenteur aurait fait de fausses déclarations pour l'application du système de protection des dépôts et des assurances sur la vie faisant l'objet de l'[3 arrêté royal du 14 novembre 2008]3 et du présent arrêté [1 ...]1.

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(1AR 2016-11-21/06, art. 35, 006; En vigueur : 30-11-2016. S'applique aux demandes de remboursement d'un dépôt en cours au moment de son entrée en vigueur)

(2AR 2016-11-21/06, art. 7, 006; En vigueur : 30-11-2016. S'applique aux demandes de remboursement d'un dépôt en cours au moment de son entrée en vigueur)

(3AR 2016-11-21/06, art. 9, 006; En vigueur : 30-11-2016. S'applique aux demandes de remboursement d'un dépôt en cours au moment de son entrée en vigueur)

Art. 22.Jusqu'à une décision judiciaire passée en force de chose jugée, le [2 Fonds de garantie]2 suspend le remboursement des avoirs éligibles lorsque son détenteur ou l'un de ses détenteurs ou toute autre personne ayant des droits sur ces avoirs a été inculpé d'un délit de blanchiment de capitaux, dont ces avoirs sont le produit supposé, au sens, en Belgique, de l'article 3 de la loi du 11 janvier 1993 ou au sens, à l'étranger, de [1 la Directive 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme]1.

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(1AR 2016-11-21/06, art. 36, 006; En vigueur : 30-11-2016. S'applique aux demandes de remboursement d'un dépôt en cours au moment de son entrée en vigueur)

(2AR 2016-11-21/06, art. 7, 006; En vigueur : 30-11-2016. S'applique aux demandes de remboursement d'un dépôt en cours au moment de son entrée en vigueur)

Art. 23.§ 1er. Le [4 Fonds de garantie]4 publie le nom des établissements de crédit, des entreprises d'investissement [3 , des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif alternatifs]3 et des entreprises d'assurances qui sont couvertes par son système de protection des dépôts ou par son système de protection des assurances sur la vie, ainsi que des institutions et sociétés qui ne sont plus couvertes.

["2 En cas de survenance d'une des circonstances pr\233vues \224 l'article 5, le [4 Fonds de garantie"° communique à tout intéressé les conditions, critères et modalités de remboursement et d'indemnisation, conformément à la langue déterminée [3 aux articles 14/2, 14/4 et 16]3.]2

§ 2. [3 Sans préjudice de la limite de l'usage à des fins publicitaires des informations, prévue à l'article 6 § 4 de l'arrêté royal du 14 novembre 2008, les entreprises d'assurances sont tenues de porter à la connaissance des clients effectifs ou potentiels par écrit et dans la langue déterminée conformément à l'article 16, la couverture résultant du système de protection concerné, les caractéristiques essentielles de ce système et l'adresse du Fonds de garantie.]3

§ 3. [3 Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif alternatifs, font état dans les contrats et conventions conclus avec les clients, de l'interdiction qui leur est faite de recevoir, détenir ou conserver des fonds de clients.]3

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(1AR 2010-07-22/05, art. 2, 002; En vigueur : 15-08-2010)

(2AR 2011-06-01/02, art. 20, 004; En vigueur : 17-06-2011)

(3AR 2016-11-21/06, art. 37, 006; En vigueur : 30-11-2016. S'applique aux demandes de remboursement d'un dépôt en cours au moment de son entrée en vigueur)

(4AR 2016-11-21/06, art. 7, 006; En vigueur : 30-11-2016. S'applique aux demandes de remboursement d'un dépôt en cours au moment de son entrée en vigueur)

Sous-section 4.- [1 Financement des interventions]1

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(1AR 2016-11-21/06, art. 38, 006; En vigueur : 30-11-2016. S'applique aux demandes de remboursement d'un dépôt en cours au moment de son entrée en vigueur)

Art. 24.Chaque établissement de crédit ou société de bourse qui bénéficie au 1er janvier de l'année d'un agrément de [1 l'autorité en charge du contrôle prudentiel]1, paie annuellement la contribution fixée à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, 1°, [2 ou 1° bis]2 de l'[5 arrêté royal du 14 novembre 2008]5; ces contributions sont versées au [4 Fonds de garantie]4, avec [2 le 1er juillet]2 comme date valeur, et sont, définitivement et pour leur totalité, acquises au [4 Fonds de garantie]4. Dans les cas de fédérations d'établissements de crédit visées à l'article 12, le calcul est effectué sur base de la situation globale de la fédération.

["1 Chaque entreprise d'assurances agr\233\233e au 1er janvier de l'ann\233e \224 souscrire en qualit\233 d'assureur des assurances sur la vie avec rendement garanti, relevant de la branche 21 telle que fix\233e dans [3 l'annexe II de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contr\244le des entreprises d'assurance et de r\233assurance"° , paie annuellement la contribution fixée à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, 2°, de l'[5 arrêté royal du 14 novembre 2008]5; ces contributions sont versées au [4 Fonds de garantie]4, avec [2 le 1er juillet]2 comme date valeur, et sont, définitivement et pour leur totalité, acquises au [4 Fonds de garantie]4.]1

["3 Au plus tard le 20 janvier de chaque ann\233e, les \233tablissements de cr\233dit et les soci\233t\233s de bourse communiquent au Fonds de garantie l'encours des d\233p\244ts assur\233s et des d\233p\244ts \233ligibles, tant pour ceux vis\233s \224 l'article 3, 69\176 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contr\244le des \233tablissements de cr\233dit que ceux vis\233s \224 l'article 389, \167 2 de la m\234me loi, calcul\233s trimestriellement au 31 mars, au 30 juin, au 30 septembre et au 31 d\233cembre."°

Les entreprises d'assurances [1 ...]1 notifient sans délai au [4 Fonds de garantie]4 les éléments nécessaires à la détermination de la base de calcul de leurs contributions selon les directives fixées par le [4 Fonds de garantie]4.

Le Ministre des Finances peut fixer les modalités de la procédure de notification. Le [4 Fonds de garantie]4 peut exiger la certification des données communiquées par les réviseurs agréés, la société de réviseurs agréée ou le commissaire-réviseur. Les frais relatifs à cette certification sont à charge du participant concerné. [3 Des erreurs dans la détermination de la base de calcul doivent être communiquées au Fonds de garantie dans les plus brefs délais, de sorte qu'il puisse en tenir compte à la prochaine demande de contribution. Ces corrections ne peuvent concerner que l'année précédente.]3

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(1AR 2011-06-01/02, art. 21, 004; En vigueur : 17-06-2011)

(2AR 2012-06-27/02, art. 1, 005; En vigueur : 01-01-2012)

(3AR 2016-11-21/06, art. 39, 006; En vigueur : 30-11-2016. S'applique aux demandes de remboursement d'un dépôt en cours au moment de son entrée en vigueur)

(4AR 2016-11-21/06, art. 7, 006; En vigueur : 30-11-2016. S'applique aux demandes de remboursement d'un dépôt en cours au moment de son entrée en vigueur)

(5AR 2016-11-21/06, art. 9, 006; En vigueur : 30-11-2016. S'applique aux demandes de remboursement d'un dépôt en cours au moment de son entrée en vigueur)

Art. 24/1.[1 § 1er. Si un établissement de crédit quitte le Fonds de garantie pour un autre système de garantie d'un Etat membre, le Fonds de garantie est autorisé à verser à l'autre système de garantie des dépôts les contributions qui ont été payées au cours des douze mois qui précèdent la fin de sa participation au système, à l'exception des contributions extraordinaires versées au titre de l'article 9 de l'arrêté royal du 14 novembre 2008, dans la mesure où ce système dispose d'un système de financement similaire.

Si certaines des activités d'un établissement de crédit sont transférées dans un autre Etat membre et relèvent donc d'un autre système de garantie des dépôts, le transfert visé à l'alinéa précédent peut intervenir au prorata du montant des dépôts assurés transférés à l'autre système de garantie des dépôts.

§ . 2. Si un établissement de crédit prévoit de passer du Fonds de garantie à un autre système de garantie des dépôts, il fait connaître son intention au moins six mois à l'avance. Pendant ce délai, l'établissement de crédit concerné reste sous l'obligation de contribuer au Fonds de garantie, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 14 novembre 2008, en termes de financement tant réguliers qu'extraordinaires. ]1

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(1Inséré par AR 2016-11-21/06, art. 40, 006; En vigueur : 30-11-2016. S'applique aux demandes de remboursement d'un dépôt en cours au moment de son entrée en vigueur)

Art. 25.[1 Les entreprises d'assurances visées à l'article 2, 5°, versent au [3 Fonds de garantie]3 leurs premières contributions annuelles fixées à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, 2°, de l'[4 arrêté royal du 14 novembre 2008]4, avant d'entamer leur activité en tant qu'assureur des assurances sur la vie avec rendement garanti, relevant de la branche 21 telle que fixée dans [2 l'annexe II de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance et de réassurance]2. Les droits d'entrée qui sont payés au [3 Fonds de garantie]3 avant le 1er janvier 2011 et lesdites contributions annuelles sont, définitivement et pour leur totalité, acquis au [3 Fonds de garantie]3.]1

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(1AR 2011-06-01/02, art. 22, 004; En vigueur : 17-06-2011)

(2AR 2016-11-21/06, art. 41, 006; En vigueur : 30-11-2016. S'applique aux demandes de remboursement d'un dépôt en cours au moment de son entrée en vigueur)

(3AR 2016-11-21/06, art. 7, 006; En vigueur : 30-11-2016. S'applique aux demandes de remboursement d'un dépôt en cours au moment de son entrée en vigueur)

(4AR 2016-11-21/06, art. 9, 006; En vigueur : 30-11-2016. S'applique aux demandes de remboursement d'un dépôt en cours au moment de son entrée en vigueur)

Art. 26.En cas de survenance d'une des circonstances décrites à l'article 5, si le [3 Fonds de garantie]3 est d'avis que les disponibilités du système de protection des dépôts [2 , pour les entreprises visées à l'article 2, 2° à 4°]2 ou du système de protection des assurances sur la vie, compte tenu des dispositions de l'article 28, ne seront pas suffisantes pour rembourser l'ensemble des avoirs éligibles, le [3 Fonds de garantie]3 procède, en fonction des informations dont il dispose, notamment de la part du curateur, à une estimation, d'une part, du montant total des remboursements qui seraient à effectuer sur base de l'[2 article 6, § 1er ]2, de l'[4 arrêté royal du 14 novembre 2008]4 et des dispositions prévues aux articles 6 à 11, et 13, et, d'autre part, de la quotité non récupérable des créances sur [2 l'entreprise]2 en cause.

["2 Le Fonds de garantie peut diff\233rer le versement des remboursements jusqu'\224 ce qu'il ait pu proc\233der aux estimations pr\233vues \224 l'alin\233a 1er."°

La Caisse avance au [3 Fonds de garantie]3 les sommes qui selon son estimation manquent pour pouvoir rembourser tous les avoirs.

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(1AR 2011-06-01/02, art. 23, 004; En vigueur : 17-06-2011)

(2AR 2016-11-21/06, art. 42, 006; En vigueur : 30-11-2016. S'applique aux demandes de remboursement d'un dépôt en cours au moment de son entrée en vigueur)

(3AR 2016-11-21/06, art. 7, 006; En vigueur : 30-11-2016. S'applique aux demandes de remboursement d'un dépôt en cours au moment de son entrée en vigueur)

(4AR 2016-11-21/06, art. 9, 006; En vigueur : 30-11-2016. S'applique aux demandes de remboursement d'un dépôt en cours au moment de son entrée en vigueur)

Art. 27.[2 ...]2.

["1 Si les disponibilit\233s de la R\233serve d'intervention vis\233e \224 l'article 28, \167 2, ne permettent pas d'effectuer l'int\233gralit\233 d'une ou de plusieurs interventions n\233cessit\233es dans les circonstances pr\233vues \224 l'article 5, 50 % des contributions ult\233rieures que les entreprises d'assurances versent annuellement au [3 Fonds de garantie"° , sont utilisés par le [3 Fonds de garantie]3 pour apurer le montant avancé par la Caisse.]1

["1 ..."°

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(1AR 2011-06-01/02, art. 24, 004; En vigueur : 17-06-2011)

(2AR 2016-11-21/06, art. 43, 006; En vigueur : 30-11-2016. S'applique aux demandes de remboursement d'un dépôt en cours au moment de son entrée en vigueur)

(3AR 2016-11-21/06, art.7, 006; En vigueur : 30-11-2016. S'applique aux demandes de remboursement d'un dépôt en cours au moment de son entrée en vigueur)

Art. 28.[1 § 1er. Une Réserve d'intervention est constituée au sein du [3 Fonds de garantie]3 pour les établissements de crédit et les sociétés de bourse. La Réserve d'intervention est formée par :

toutes les contributions que les établissements de crédit et les sociétés de bourse versent en vertu de [2 l'article 8, § 1er, alinéa 1er, 1°, ou 1° bis de l'arrêté royal du 14 novembre 2008]2;

tous les droits d'entrée que les établissements de crédit et les sociétés de bourse versent en vertu de l'article 8, § 3, de l'[4 arrêté royal du 14 novembre 2008]4;

les liquidités dont le [3 Fonds de garantie]3 est crédité pour le compte de la Réserve d'intervention à un autre titre que les contributions visées aux 1° et 2°.

§ 2. Une Réserve d'intervention est constituée au sein du [3 Fonds de garantie]3 pour les entreprises d'assurances. La Réserve d'intervention est formée par :

toutes les contributions que les entreprises d'assurances versent en vertu de l'article 24, à l'exception de la partie des contributions qui est utilisée en exécution de l'article 27, [2 ...]2 pour apurer l'avance de la Caisse;

tous les droits d'entrée que les entreprises d'assurances ont versés avant le 1er janvier 2011;

les liquidités dont le [3 Fonds de garantie]3 est crédité pour le compte de la Réserve d'intervention à un autre titre que les contributions et les droits d'entrée visés aux 1° et 2°.]1

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(1AR 2011-06-01/02, art. 25, 004; En vigueur : 17-06-2011)

(2AR 2016-11-21/06, art. 44, 006; En vigueur : 30-11-2016. S'applique aux demandes de remboursement d'un dépôt en cours au moment de son entrée en vigueur)

(3AR 2016-11-21/06, art. 97, 006; En vigueur : 30-11-2016. S'applique aux demandes de remboursement d'un dépôt en cours au moment de son entrée en vigueur)

(4AR 2016-11-21/06, art. 9, 006; En vigueur : 30-11-2016. S'applique aux demandes de remboursement d'un dépôt en cours au moment de son entrée en vigueur)

Art. 29.§ 1er. [2 Le montant des interventions et charges y afférentes à effectuer ou à provisionner conformément à [3 l'article 6, § 1er]3, de l'[5 arrêté royal du 14 novembre 2008]5 et aux articles 5 à 7 et 10 à 22, qui trouvent leur cause dans la défaillance d'un établissement de crédit ou d'une société de bourse, sont à charge de la Réserve d'intervention visée à l'article 28, § 1er.]2

Des récupérations de montants décaissés conformément à l'alinéa 1er sont destinées par priorité à l'apurement des avances que la Caisse a consenties en cas de défaillance d'un établissement de crédit ou d'une société de bourse. Le solde éventuel est reversé à la Réserve d'intervention visée à l'alinéa 1er.

["3 Le co\251t des mesures autoris\233es par l'article 380, alin\233a 1er de la loi du 25 avril 2014 sur le statut et le contr\244le des \233tablissements de cr\233dit, et destin\233es \224 pr\233server les d\233p\244ts assur\233s dans le cadre de la faillite de l'\233tablissement de cr\233dit concern\233, ne peuvent d\233passer le montant net des indemnisations des d\233posants garantis dans l'\233tablissement de cr\233dit concern\233. "°

§ 2. [2 Le montant des interventions et charges y afférentes à effectuer ou à provisionner conformément à [3 l'article 6, § 1er]3, de l'[5 arrêté royal du 14 novembre 2008]5 et aux articles 5, 9, 10, 11 et 14/7 à 22 qui trouvent leur cause dans la défaillance d'une entreprise d'assurances, sont à charge de la Réserve d'intervention visée à l'article 28, § 2.

Des récupérations de montants décaissés conformément à l'alinéa 1er sont destinées par priorité à l'apurement des avances que la Caisse a consenties en cas de défaillance d'une entreprise d'assurances. Le solde éventuel est reversé à la Réserve d'intervention visée à l'alinéa 1er.]2

§ 3. Le [4 Fonds de garantie]4 peut également, dans les mêmes limites, mettre à charge de la Réserve d'intervention :

les charges financières afférentes aux avances consenties par la Caisse en exécution de [3 l'article 9, § 3]3, de l'[5 arrêté royal du 14 novembre 2008]5 pour préfinancer, en tout ou en partie, les interventions visées à l'alinéa 1er des §§ 1er et 2;

les autres charges entraînées par la préparation, l'exécution et la récupération des interventions visées à l'alinéa 1er des §§ 1er et 2.

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(1AR 2010-07-22/05, art. 3, 002; En vigueur : 15-08-2010)

(2AR 2011-06-01/02, art. 26, 004; En vigueur : 17-06-2011)

(3AR 2016-11-21/06, art. 45, 006; En vigueur : 30-11-2016. S'applique aux demandes de remboursement d'un dépôt en cours au moment de son entrée en vigueur)

(4AR 2016-11-21/06, art. 7, 006; En vigueur : 30-11-2016. S'applique aux demandes de remboursement d'un dépôt en cours au moment de son entrée en vigueur)

(5AR 2016-11-21/06, art. 9, 006; En vigueur : 30-11-2016. S'applique aux demandes de remboursement d'un dépôt en cours au moment de son entrée en vigueur)

Art. 30.[2 Les entreprises d'investissement et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif alternatifs visées à l'article 2, 3° et 4°, remboursent au Fonds de garantie, par voie de contributions annuelles spéciales fixées à l'article 9, § 4, alinéa 6, de l'arrêté royal du 14 novembre 2008, les interventions que le Fonds de garantie a effectuées conformément à l'article 6, § 1er, de l'arrêté royal du 14 novembre 2008 et aux articles 5, 8, 10, 11, 13, 14, 14/3 à 14/6, 21 et 22, et qui trouvent leur cause dans la défaillance de l'une de ces entreprises.]2 Les contributions annuelles spéciales sont versées au [3 Fonds de garantie]3, avec comme date valeur le 1er avril, et sont immédiatement utilisées par le [3 Fonds de garantie]3 pour apurer les avances de la Caisse.

Des récupérations des interventions visées à l'alinéa 1er sont également utilisées par le [3 Fonds de garantie]3 pour apurer les avances de la Caisse.

Sont à charge des ces [2 entreprises ]2, les charges financières afférentes aux emprunts consentis par le [3 Fonds de garantie]3 ou contractés par lui auprès de l'Agence de la Dette pour financer les interventions visées à l'alinéa 1er. Les remboursements s'imputent par priorité sur le montant des interventions.

Les contributions annuelles spéciales sont calculées comme fixé à [2 l'article 9, § 4, alinéa 6]2, de l'[4 arrêté royal du 14 novembre 2008]4. Par les produits bruts dont question dans cette disposition, il faut entendre le chiffre d'affaires tel qu'il s'établit au 31 décembre de l'année précédente. Si l'année comptable ne se clôture pas le 31 décembre, les produits bruts à déclarer sont ceux repris au compte de résultats à la date de la dernière clôture des comptes annuels.

Le montant fixé à [2 l'article 9, § 4, alinéa 6, 1°]2, de l'[4 arrêté royal du 14 novembre 2008]4, est adapté chaque année à la date du 1er janvier, à l'évolution des prix à la consommation du mois de décembre. Comme index de référence, il est utilisé l'index de référence de décembre 1998.

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(1AR 2011-06-01/02, art. 27, 004; En vigueur : 17-06-2011)

(2AR 2016-11-21/06, art. 46, 006; En vigueur : 30-11-2016. S'applique aux demandes de remboursement d'un dépôt en cours au moment de son entrée en vigueur)

(3AR 2016-11-21/06, art. 7, 006; En vigueur : 30-11-2016. S'applique aux demandes de remboursement d'un dépôt en cours au moment de son entrée en vigueur)

(4AR 2016-11-21/06, art. 9, 006; En vigueur : 30-11-2016. S'applique aux demandes de remboursement d'un dépôt en cours au moment de son entrée en vigueur)

Section 3.- Régime des succursales d'établissements de crédit ou d'entreprises d'investissement [1 et de sociétés de gestion d'organismes de placement collectif ]1 relevant du droit d'un autre Etat

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(1AR 2016-11-21/06, art. 47, 006; En vigueur : 30-11-2016. S'applique aux demandes de remboursement d'un dépôt en cours au moment de son entrée en vigueur)

Sous-section 1ère.- Champ d'application

Art. 31.[1 Les articles 32 à 36]1 concernent :

["2 1\176 ..."°

les succursales opérant en Belgique d'établissements de crédit et d'entreprises d'investissement [3 et de sociétés de gestion d'organismes de placement collectif ]3 relevant d'Etats non-membres de l'Espace économique européen et dont les engagements ne sont pas couverts par un système de protection des dépôts de cet Etat d'une manière au moins équivalente à celle du [3 Fonds de garantie]3.

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(1AR 2010-07-22/05, art. 4, 002; En vigueur : 25-03-2009)

(2AR 2011-06-01/02, art. 28, 004; En vigueur : 17-06-2011)

(3AR 2016-11-21/06, art. 48, 006; En vigueur : 30-11-2016. S'applique aux demandes de remboursement d'un dépôt en cours au moment de son entrée en vigueur)

Sous-section 2.- Cas d'intervention

Art. 32.[1 Le [3 Fonds de garantie]3 n'intervient, dans les limites prévues à l'article 33, pour rembourser les avoirs éligibles au titre de la protection des dépôts, au sens des articles 6 à 8, 10 et 11, que dans les cas où les tribunaux de l'Etat d'origine de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'investissement [2 ou de la société de gestion d'organismes de placement collectif]2, ou l'autorité compétente de cet Etat ont pris les décisions visées à l'article 5, alinéa 1er ou ont procédé à la constatation qui y est visée, ou lorsqu'ils ont pris des décisions équivalentes ou ont procédé à des constatations équivalentes en matière de disponibilité des dépôts.]1

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(1AR 2011-06-01/02, art. 29, 004; En vigueur : 17-06-2011)

(2AR 2016-11-21/06, art. 49, 006; En vigueur : 30-11-2016. S'applique aux demandes de remboursement d'un dépôt en cours au moment de son entrée en vigueur)

(3AR 2016-11-21/06, art. 7, 006; En vigueur : 30-11-2016. S'applique aux demandes de remboursement d'un dépôt en cours au moment de son entrée en vigueur)

Art. 33.[1 Le [3 Fonds de garantie]3 rembourse les avoirs éligibles au titre de la protection des dépôts conformément à l'[2 article 6, § 1er]2, de l'[4 arrêté royal du 14 novembre 2008]4, et aux articles 6 à 8, 10 et 11 [2 ...]2.]1

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(1AR 2011-06-01/02, art. 30, 004; En vigueur : 17-06-2011)

(2AR 2016-11-21/06, art. 50, 006; En vigueur : 30-11-2016. S'applique aux demandes de remboursement d'un dépôt en cours au moment de son entrée en vigueur)

(3AR 2016-11-21/06, art. 7, 006; En vigueur : 30-11-2016. S'applique aux demandes de remboursement d'un dépôt en cours au moment de son entrée en vigueur)

(4AR 2016-11-21/06, art. 9, 006; En vigueur : 30-11-2016. S'applique aux demandes de remboursement d'un dépôt en cours au moment de son entrée en vigueur)

Art. 34.Les [1 articles 13/1 à 14/6, 21, 22 et 26]1 sont applicables dans les limites et selon les modalités de remboursement ou d'indemnisation des avoirs éligibles, dans les cas prévus aux articles 32 et 33.

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(1AR 2011-06-01/02, art. 31, 004; En vigueur : 17-06-2011)

Sous-section 3.- Financement

Art. 35.Les dispositions des articles 24 et 26 à [1 30]1 sont applicables au financement des interventions prévues par les articles 32 et 33.

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(1AR 2016-11-21/06, art. 51, 006; En vigueur : 30-11-2016. S'applique aux demandes de remboursement d'un dépôt en cours au moment de son entrée en vigueur)

Art. 36.Les interventions prévues aux articles 32 et 33 sont à charge de la Réserve d'intervention visée à l'article 28, § 1er, conformément aux articles 28, § 1er, et 29, §§ 1er et 3.

Section 4.- Organisation

Art. 37.

<Abrogé par AR 2016-11-21/06, art. 52, 006; En vigueur : 30-11-2016. S'applique aux demandes de remboursement d'un dépôt en cours au moment de son entrée en vigueur>

Art. 38.L'aperçu général sur le [2 Fonds de garantie]2, que la Caisse donne dans son rapport annuel, concerne notamment la gestion des Réserves d'intervention et comporte un état des Réserves d'intervention [1 ainsi que des informations sur leur construction historique]1.

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(1AR 2016-11-21/06, art. 53, 006; En vigueur : 30-11-2016. S'applique aux demandes de remboursement d'un dépôt en cours au moment de son entrée en vigueur)

(2AR 2016-11-21/06, art. 7, 006; En vigueur : 30-11-2016. S'applique aux demandes de remboursement d'un dépôt en cours au moment de son entrée en vigueur)

Section 5.- [1 Dispositions finales et diverses]1

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(1AR 2016-11-21/06, art. 54, 006; En vigueur : 30-11-2016. S'applique aux demandes de remboursement d'un dépôt en cours au moment de son entrée en vigueur)

Art. 39.[1 Le délai de communication des informations visées à l'article 14/1, § 1er, alinéa 2 est déterminé comme suit :

a)sept jours ouvrables jusqu'au 31 décembre 2018;

b)cinq jours ouvrables pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020;

c)quatre jours ouvrables pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023.]1

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(1AR 2016-11-21/06, art. 55, 006; En vigueur : 30-11-2016. S'applique aux demandes de remboursement d'un dépôt en cours au moment de son entrée en vigueur)

Art. 39/1.[1 Les dispositions de cet arrêté ne peuvent pas être invoquées dans le cadre de la protection qui est offerte sur base de l'article 382, alinéa 2 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, pour laquelle il est déterminé que le Roi, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, établit le montant, les modalités et les conditions d'octroi.]1

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(1Inséré par AR 2016-11-21/06, art. 56, 006; En vigueur : 30-11-2016. S'applique aux demandes de remboursement d'un dépôt en cours au moment de son entrée en vigueur)

Section 6.- Entrée en vigueur et exécutoire

Art. 40.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge[1 ...]1.

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(1AR 2011-06-01/02, art. 33, 004; En vigueur : 17-06-2011)

Art. 41.Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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