Texte 2009003112
Article 1er.L'article 13, § 18, de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 portant le règlement du Lotto et du Joker, loteries publiques organisées par la Loterie Nationale, est remplacé par ce qui suit :
" § 18. Le bulletin simple comporte 12 ou 14 grilles à 42 cases numérotées de 1 à 42. Ces grilles sont disposées en 6 ou 7 groupes de 2 grilles superposées. La participation se fait obligatoirement par groupe de 2 grilles superposées. Selon sa mise, le participant remplit, en commençant par la gauche, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7 groupes de 2 grilles superposées.
Le participant choisit par grille 6 numéros en traçant une croix en forme de " x " dans les cases concernées.
Si une grille comporte :
1°seulement 5 numéros ou moins marqués, le bulletin concerné est rejeté et renvoyé au participant pour correction;
2°7 numéros ou plus marqués, le bulletin concerné est rejeté et renvoyé au participant.
Le montant de la mise globale due par bulletin et pour un tirage correspond à celui résultant de la multiplication des deux paramètres que sont la mise de 0,50 euro visée à l'article 9, dernier alinéa, et le nombre de grilles remplies. Il est fixé à :
1°un minimum de 1 euro pour la participation de deux grilles;
2°un maximum de 6 euros pour la participation de 12 grilles ou un maximum de 7 euros pour la participation de 14 grilles. "
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 mars 2009.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS