Texte 2009003105
Article 1er.§ 1er. Pour l'exercice d'imposition 2006 durant lequel sont octroyés aux contribuables assujettis à l'impôt des personnes physiques un crédit d'impôt pour les montants affectés à la souscription d'actions ou de parts de fonds ARKimedes, le Service Public Fédéral Finances transmet, dans le courant du mois de mars 2009 le décompte provisoire à la Région flamande relatif au montant total des crédits d'impôt calculés jusqu'au terme du délai d'imposition visé à l'article 354, alinéa 1er du Code des impôts sur les revenus 1992.
§ 2. A la fin du mois d'avril 2009, la Région flamande verse sur le compte numéro 679-2004058-38 du service "Diverse Ontvangsten van de Thesaurie", Kunstlaan 30, 1040 Brussel, avec mention des mots "Vlaams belastingkrediet voor besteding in ARKimedes-fondsen", le montant restant dû, augmenté des intérêts dus conformément à l'article 7, en compensation du crédit d'impôt flamand octroyé aux contribuables assujettis à l'impôt des personnes physiques pour les montants affectés à la souscription d'actions ou de parts de fonds ARKimedes.
Art. 2.Pour le crédit d'impôt visé à l'article 1er et la réduction d'impôt dont les prêteurs jouissent à l'impôt des personnes physiques pour les montants prêtés dans le cadre d'un Prêt gagnant-gagnant octroyés pendant l'exercice d'imposition 2007, le Service Public Fédéral Finances transmet, dans le courant du mois de mars 2009, un décompte provisoire à la Région flamande relatif au montant total du crédit d'impôt et de la réduction d'impôt calculés jusqu'au terme du délai d'imposition visé à l'article 359 du Code des impôts sur les revenus 1992.
Art. 3.Pour le crédit d'impôt et la réduction d'impôt octroyés pendant les exercices d'imposition 2008 et 2009, le Service Public Fédéral Finances transmet, chaque année dans le courant du mois de septembre suivant l'exercice d'imposition, un décompte provisoire à la Région flamande relatif au montant total du crédit d'impôt et de la réduction d'impôt calculés jusqu'au terme du délai d'imposition visé à l'article 359 du Code des impôts sur les revenus 1992.
Art. 4.A la fin du mois suivant les décomptes provisoires visés aux articles 2 et 3, la Région flamande verse sur le compte numéro 679-2004058-38 du service "Diverse Ontvangsten van de Thesaurie", Kunstlaan 30, 1040 Brussel, le montant des compensations constatées pour cette année avec mention, selon les cas, des mots :
-"Vlaams belastingkrediet voor besteding in ARKimedes-fondsen", pour le montant constaté pour cette année en compensation du crédit d'impôt flamand octroyé aux contribuables assujettis à l'impôt des personnes physiques pour les montants affectés à la souscription d'actions ou de parts de fonds ARKimedes;
- "Vlaamse vermindering in de personenbelasting voor kredietgevers van de Winwinlening", le montant constaté pour cette année en compensation de la réduction d'impôt flamande octroyée pour les montants prêtés dans le cadre d'un Prêt gagnant-gagnant.
Art. 5.§ 1er. Pour les exercices d'imposition 2007, 2008 et 2009 le Service Public Fédéral Finances transmet à la Région flamande, dans le courant du mois de mars de la troisième année suivant l'exercice d'imposition, un second décompte provisoire relatif au montant total du crédit d'impôt et de la réduction d'impôt calculés jusqu'au terme du délai d'imposition visé à l'article 354, alinéa 1er du Code des impôts sur les revenus 1992.
§ 2. Lorsque les décomptes provisoires visés au § 1er sont supérieurs aux décomptes provisoires visés aux articles 2 et 3, la Région flamande verse, à la fin du mois d'avril de la troisième année suivant l'exercice d'imposition, le montant restant dû, augmenté des intérêts dus conformément à l'article 7, sur le numéro de compte 679-2004058-38 du service "Diverse Ontvangsten van de Thesaurie", Kunstlaan 30, 1040 Brussel, avec mention, selon les cas, des mots :
- "Vlaams belastingkrediet voor besteding in ARKimedes-fondsen", le montant constaté pour cette année en compensation du crédit d'impôt flamand octroyé aux contribuables assujettis à l'impôt des personnes physiques pour les montants affectés à la souscription d'actions ou de parts de fonds ARKimedes;
- "Vlaamse vermindering in de personenbelasting voor kredietgevers van de Winwinlening", le montant constaté pour cette année en compensation de la réduction d'impôt flamande octroyée pour les montants prêtés dans le cadre d'un Prêt gagnant-gagnant.
§ 3. Lorsque les décomptes provisoires visés au § 1er sont inférieurs aux décomptes provisoires visés aux articles 2 et 3, le Service Public Fédéral Finances verse, à la fin du mois d'avril de la troisième année suivant l'exercice d'imposition, le montant restant dû, augmenté des intérêts dus conformément à l'article 7, sur le numéro de compte 091-2212039-80 du "Departement Financiën en Begroting van de Vlaamse Overheid", avec mention, selon les cas, des mots :
- "Vlaams belastingkrediet voor besteding in ARKimedes-fondsen", le montant constaté pour cette année en compensation du crédit d'impôt flamand octroyé aux contribuables assujettis à l'impôt des personnes physiques pour les montants affectés à la souscription d'actions ou de parts de fonds ARKimedes;
- "Vlaamse vermindering in de personenbelasting voor kredietgevers van de Winwinlening", le montant constaté pour cette année en compensation de la réduction d'impôt flamande octroyée pour les montants prêtés dans le cadre d'un Prêt gagnant-gagnant.
Art. 6.§ 1er. Pour les exercices d'imposition 2006, 2007, 2008 et 2009, le Service Public Fédéral Finances transmet à la Région flamande, dans le courant du mois de mars de la septième année qui suit l'exercice d'imposition, un décompte définitif relatif au montant total du crédit d'impôt et de la réduction d'impôt calculés jusqu'au terme du délai d'imposition visé à l'article 354, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992.
§ 2. Lorsque les décomptes définitifs visés au § 1er sont supérieurs aux décomptes visés respectivement aux articles 1er et 5, la Région flamande verse, à la fin du mois d'avril de la septième année suivant l'exercice d'imposition, le montant restant dû, augmenté des intérêts dus conformément à l'article 7, sur le numéro de compte 679-2004058-38 du service "Diverse Ontvangsten van de Thesaurie", Kunstlaan 30, 1040 Brussel, avec mention, selon le cas, des mots :
- "Vlaams belastingkrediet voor besteding in ARKimedes-fondsen", le montant constaté pour cette année en compensation du crédit d'impôt flamand octroyé aux contribuables assujettis à l'impôt des personnes physiques pour les montants affectés à la souscription d'actions ou de parts de fonds ARKimedes;
- "Vlaamse vermindering in de personenbelasting voor kredietgevers van de Winwinlening", le montant constaté pour cette année en compensation de la réduction d'impôt flamande octroyée pour les montants prêtés dans le cadre d'un Prêt gagnant-gagnant.
§ 3. Lorsque les décomptes définitifs visés au § 1er sont inférieurs aux décomptes provisoires visés respectivement aux articles 1er et 5, le Service Public Fédéral Finances verse, à la fin du mois d'avril de la septième année qui suit l'exercice d'imposition, le montant restant dû, augmenté des intérêts dus conformément à l'article 7, sur le numéro de compte 091-2212039-80 du "Departement Financiën en Begroting van de Vlaamse Overheid" avec mention, selon le cas, des mots :
- "Vlaams belastingkrediet voor besteding in ARKimedes-fondsen", le montant constaté pour cette année en compensation du crédit d'impôt flamand octroyé aux contribuables assujettis à l'impôt des personnes physiques pour les montants affectés à la souscription d'actions ou de parts de fonds ARKimedes;
- "Vlaamse vermindering in de personenbelasting voor kredietgevers van de Winwinlening", le montant constaté pour cette année en compensation de la réduction d'impôt flamande octroyée pour les montants prêtés dans le cadre d'un Prêt gagnant-gagnant.
Art. 7.§ 1er. Les intérêts sur le montant encore dû par la Région flamande visé à l'article 1, § 1er et aux articles 2, 3, 5, § 1er, et 6, § 1er, ou le cas échéant sur le montant visé aux articles 5, § 3, et 6, § 3, encore à rembourser par le Service Public Fédéral Finances, sont calculés par mois calendrier selon la moyenne arithmétique de la cotation hebdomadaire durant le mois concerné du taux d'intérêt marginal comme publié sur la page Reuters ECB01 (marginal rate ou allotement) diminué d'une marge de 25 points de base.
§ 2. Les intérêts visés au § 1er sont calculés sur le montant dû à partir du mois qui suit le mois du versement visé aux articles 1er, § 2, 4, 5, §§ 2 ou 3, et 6, §§ 2 ou 3, jusqu'à la fin du mois au cours duquel le paiement du décompte a eu lieu.
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets d'une part à l'égard du crédit d'impôt flamand octroyé aux contribuables assujettis à l'impôt des personnes physiques pour les montants affectés à la souscription d'actions ou de parts de fonds ARKimedes tel que visé par le décret du 19 décembre 2003 relatif à l'activation de capital-risque en Flandre pour les exercices d'imposition 2006, 2007, 2008 et 2009 et, d'autre part, à l'égard de la réduction d'impôt flamande octroyée pour les montants prêtés dans le cadre d'un Prêt gagnant-gagnant telle que visée dans le décret du 19 mai 2006 relatif au Prêt gagnant-gagnant pour les exercices d'imposition 2007, 2008 et 2009.
Art. 9.Sur base des justificatifs qui lui sont présentés par le service compétent du Service Public Fédéral Finances, le Ministre des Finances est compétent pour fixer annuellement les montants des décomptes provisoires et définitifs visés aux articles 1er, 2, 3, 5, § 1er, et 6, § 1er, du présent arrêté après concertation préalable avec les gouvernements de région.
Les anomalies constatées ultérieurement dans le calcul des montants des décomptes provisoires et définitifs seront rectifiées par le Ministre des Finances également après concertation préalable avec les gouvernements de région.
Art. 10.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 mars 2009.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS