Texte 2009003076
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.Dans l'article 133, § 6, alinéa 1er, du Code des sociétés, modifié en dernier lieu par la loi du 17 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées :
1°la disposition sous le 1° est remplacée par ce qui suit :
" 1° sur délibération favorable du comité d'audit, prévu par la loi ou les statuts, de la société concernée ou du comité d'audit d'une autre société qui la contrôle, si cette société est une société de droit belge ou est une société constituée selon le droit d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'OCDE. Si la société est tenue de constituer un comité d'audit en vertu de la loi, la délibération précitée est prise par le comité d'audit au sens de l'article 526bis. Au cas où les tâches confiées au comité d'audit sont exercées par le conseil d'administration dans son ensemble, l'approbation de l'administrateur indépendant, ou, s'il en a été nommé plusieurs, de la majorité de ceux-ci, est cependant requise; "
2°l'alinéa 1er est complété par un 3°, rédigé comme suit :
" 3° si, au sein de la société, il a été institué un collège de commissaires indépendants les uns des autres. Ce cas ne vaut que si la société n'est pas tenue d'instituer un comité d'audit en vertu de la loi. "
Art. 3.Dans l'article 526ter du même Code, les mots " auditeur externe " sont remplacés par le mot " commissaire ".
Art. 4.Les articles 2 et 3 produisent leurs effets à la date d'entrée en vigueur des articles 15 et 21 de la loi du 17 décembre 2008 instituant notamment un comité d'audit dans les sociétés cotées et dans les entreprises financières.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Bruxelles, le 9 février 2009.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCQ.