Texte 2009003065

10 FEVRIER 2009. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 4 du 29 décembre 1969, relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
13-2-2009
Numéro
2009003065
Page
12825
PDF
version originale
Dossier numéro
2009-02-10/30
Entrée en vigueur / Effet
23-02-2009
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 8.1, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 4, du 29 décembre 1969, relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par l'arrêté royal du 14 avril 1993 et modifié par les arrêtés royaux des 25 février 1996, 20 juillet 2000, 16 juin 2003, 20 février 2004 et 1er septembre 2004, le 3° est remplacé par ce qui suit :

" 3° la somme due par l'Etat après le dépôt de la déclaration mensuelle visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code, si elle atteint 245 euros, lorsque l'assujetti, autre qu'un assujetti visé à l'article 55, § 3, alinéa 2, du Code, a bénéficié, au cours de l'année civile précédente, d'un excédent d'au moins 12.000 euros et a réalisé, au cours de la même période pour au moins trente pour cent de son chiffre d'affaires :

a)des livraisons de biens et des prestations de services exemptées par les articles 39, 39bis et 39quater du Code;

b)des livraisons de biens et des prestations de services exemptées par les articles 40, § 2, 1° et 2°, 41, § 1er, 2° à 7° et 42 du Code;

c)des livraisons de biens et des prestations de services pour lesquelles la taxe est due par le cocontractant conformément aux articles 51, § 2, 5° et 51, § 4, du Code;

d)des livraisons de biens et des prestations de services pour lesquelles le taux réduit de T.V.A. s'applique conformément aux articles 1erbis, 1erquater à 1ersexies de l'arrêté royal n° 20 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux et aux rubriques XXXI, XXXII, XXXIII, XXXVI et XXXVII du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal précité;

e)des livraisons de biens et des prestations de services localisées à l'étranger, pour autant que l'excédent résulte du préfinancement de la taxe ayant grevé ces biens et ces services. ".

Art. 2.Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 février 2009.

ALBERT

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

D. REYNDERS.

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