Texte 2009003052

27 JANVIER 2009. - Arrêté royal en matière de franchise des droits à l'importation et des accises accordée dans le trafic international des voyageurs.

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
11-2-2009
Numéro
2009003052
Page
11636
PDF
version originale
Dossier numéro
2009-01-27/33
Entrée en vigueur / Effet
01-12-2008
Texte modifié
1986003710
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté transpose la directive 2007/74/CE du Conseil du 20 décembre 2007 concernant les franchises de la taxe sur la valeur ajoutée et des accises perçues à l'importation de marchandises par des voyageurs en provenance de pays tiers.

Art. 2.Sous réserve des dispositions des articles 4 à 6 et 8 à 10, franchise totale des droits à l'importation, du droit d'accise et du droit d'accise spécial est accordée pour les marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs en provenance d'un pays tiers ou d'un territoire où les dispositions communautaires sur les droits d'accise ne sont pas d'application, pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial et que la valeur globale de ces marchandises ne dépasse pas, par personne,

- 430 EUR pour les voyageurs aériens et maritimes;

- 300 EUR pour les autres voyageurs.

Art. 3.Lorsqu'un voyage s'effectue en transit par le territoire d'un pays tiers ou au départ d'un territoire tiers, les limites et seuils fixés aux articles 2 et 4 à 10 s'appliquent si le voyageur n'est pas en mesure de justifier que les biens transportés dans ses bagages ont été acquis aux conditions générales du marché intérieur d'un Etat membre et ne bénéficient d'aucun remboursement des droits d'accises.

Le survol d'un territoire sans atterrissage ne constitue pas un transit.

Art. 4.Lorsque la valeur globale de plusieurs marchandises dépasse, par personne, les seuils financiers fixés par les articles 2 et 8, la franchise est accordée, jusqu'à concurrence de ces seuils, pour celles de ces marchandises qui, importées séparément, auraient pu bénéficier de ladite franchise, étant entendu que la valeur d'une marchandise ne peut être fractionnée pour le calcul des seuils financiers fixés dans le présent arrêté.

Art. 5.Pour n'importe quel moyen de transport en provenance d'un pays tiers ou d'un territoire où les dispositions communautaires sur les droits d'accises ne sont pas d'application, franchise des droits à l'importation, du droit d'accise et du droit d'accise spécial est accordée pour le carburant contenu dans le réservoir normal et pour une quantité de carburant ne dépassant pas 10 litres contenue dans un réservoir portatif.

Art. 6.Pour l'application du présent arrêté :

on entend par territoire où les dispositions communautaires sur les droits d'accises ne sont pas d'application : tout territoire, autre que le territoire d'un pays tiers où la directive 92/12/CEE n'est pas d'application en tenant compte du fait que selon l'accord passé entre les gouvernements du Royaume-Uni et de l'île de Man portant sur les douanes et accises et les matières y afférentes, en date du 15 octobre 1979, l'île de Man n'est pas considérée comme un territoire où les dispositions communautaires sur les droits d'accises ne sont pas d'application;

n'est pas prise en considération pour la détermination du montant de la franchise visée aux articles 2 et 8, la valeur :

a)des bagages personnels du voyageur qui sont importés temporairement ou réimportés à la suite de leur exportation temporaire;

b)des médicaments correspondant aux besoins personnels du voyageur;

c)des marchandises des espèces visées aux articles 5 et 7;

sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial, les importations qui :

a)présentent un caractère occasionnel et

b)portent exclusivement sur des marchandises réservées à l'usage personnel ou familial des voyageurs ou destinées à être offertes en cadeau, ces marchandises ne devant traduire, par leur nature ou leur quantité, aucune préoccupation d'ordre commercial;

on entend par bagages personnels l'ensemble des bagages que le voyageur est en mesure de présenter au service des douanes lors de son arrivée ainsi que ceux qu'il présente ultérieurement à ce même service, sous réserve qu'il justifie qu'ils ont été enregistrés comme bagages accompagnés, au moment de son départ, auprès de la compagnie qui a assuré son transport. Le carburant autre que ceux visés à l'article 5 n'est pas considéré comme bagage personnel.

on entend par " voyageur aérien " et " voyageur maritime ", tout voyageur qui se déplace par voie aérienne ou maritime autre que l'aviation ou la navigation de tourisme privée.

par " aviation de tourisme privée " et " navigation de tourisme privée ", on entend, l'utilisation d'un aéronef ou d'un bateau pour la navigation maritime par son propriétaire ou la personne physique ou morale qui peut l'utiliser à la suite d'une location ou à un autre titre, à des fins autres que commerciales et notamment autres que le transport de personnes ou de biens, la prestation de services à titre onéreux, ou pour les besoins des autorités publiques.

Art. 7.Sous réserve des dispositions des articles 8 à 10, la franchise est limitée aux quantités suivantes pour les marchandises énumérées ci-après, importées d'un pays tiers ou d'un territoire où les dispositions communautaires sur les droits d'accise ne sont pas d'application :

  1° produits de tabac :
     a) cigarettes                                      200 pieces
     ou
     b) cigarillos (cigares d'un poids maximal de       100 pieces
         3 grammes par piece)
     ou
     c) cigares                                         50 pieces
     ou
     d) tabac a fumer                                   250 grammes
     ou
     e) un assortiment de produits de tabac, pour autant que le total des
         pourcentages utilises de chacune des franchises ne soit pas
         superieur a 100 %, etant entendu que les quantites indiquees aux
         points a) a d) representent chacune, aux fins du présent point
         100 % de la franchise totale accordée pour les produits de tabac;
  2° alcools et boissons alcooliques :
     a) boissons distillees et boissons spiritueuses
         ayant un titre alcoometrique de plus de
         22 % vol; alcool ethylique non denature
         de 80 % vol et plus,                           au total 1 litre
     ou
     boissons distillees et boissons spiritueuses,
      aperitifs a base de vin ou d'alcool, tafia,
      sake ou boissons similaires ayant un titre
      alcoometrique n'excedant pas 22 % vol; vins
      mousseux, vins de liqueur                         au total 2 litres
     ou
     un assortiment d'alcools et de boissons alcooliques autres que les
      vins tranquilles et la biere, pour autant que le total des
      pourcentages utilises de chacune des franchises ne soit pas superieur
      a 100 %, etant entendu que les quantites indiquees aux alineas
      precedents representent chacune, aux fins du présent alinéa 100 % de
      la franchise totale accordée pour l'alcool et les boissons alcooliques.
     b) vins tranquilles                                au total 4 litres
     c) bieres                                          au total 16 litres

Art. 8.En ce qui concerne les voyageurs âgés de moins de quinze ans, la valeur globale des marchandises est limitée à 175 EUR dans le cas visé à l'article 2.

Les voyageurs âgés de moins de dix-sept ans ne bénéficient d'aucune franchise pour les produits de tabac, les alcools et boissons alcooliques.

Art. 9.Les franchises visées aux articles 2 et 7 sont réduites dans les limites indiquées à l'article 10 pour les marchandises importées par le personnel des moyens de transport utilisés en trafic international, sauf s'il apporte la preuve qu'il ne se déplace pas dans le cadre de son activité professionnelle.

Art. 10.§ 1. Les franchises réduites visées à l'article 9 sont limitées aux quantités suivantes :

  1° produits de tabac :
     a) cigarettes                                      40 pieces
     ou
     b) cigarillos (cigares d'un poids maximal          20 pieces
         de 3 grammes par piece)
     ou
     c) cigares                                         10 pieces
     ou
     d) tabac a fumer                                   50 grammes
     ou
     e) un assortiment de produits de tabac, pour autant que le total des
         pourcentages utilises de chacune des franchises ne soit pas
         superieur a 100 %, etant entendu que les quantites indiquees
         aux points a) a d) representent chacune, aux fins de ce point
         100 % de la franchise totale accordée pour les produits de tabac;
  2° alcools et boissons alcooliques :
     a) boissons distillees et boissons spiritueuses
         ayant un titre alcoometrique de plus de
         22 % vol; alcool ethylique non denature de
         80 % vol et plus,                              au total 0,25 litre
     ou
     boissons distillees et boissons spiritueuses,
      aperitifs a base de vin ou d'alcool, tafia, sake
      ou boissons similaires ayant un titre
      alcoometrique n'excedant pas 22 % vol ou moins;
      vins mousseux, vins de liqueur                    au total 0,50 litre
     ou
     un assortiment d'alcools et de boissons alcooliques autres que les
      vins tranquilles et la biere, pour autant que le total des
      pourcentages utilises de chacune des franchises ne soit pas superieur
      a 100 %, etant entendu que les quantites indiquees aux alineas
      precedents representent chacune, aux fins de ce point 100 % de la
      franchise totale accordée pour l'alcool et les boissons alcooliques;
     b) vins tranquilles                                au total 2 litres
     ou
     c) bieres                                          au total 8 litres

§ 2. Les franchises réduites visées à l'article 9 sont limitées à la valeur globale de 175 EUR en ce qui concerne le seuil financier visé à l'article 2.

Art. 11.L'arrêté royal du 5 mai 1986 concernant la franchise des droits d'entrée et d'accise accordée dans le trafic international de voyageurs est abrogé.

Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 2008.

Art. 13.Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 janvier 2009.

ALBERT

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Annexe.

Art. N1.Annexe.

  Arrete royal 5 mai 1986   Arrete royal 2008        Directive 2007/74/CE
  Considerant               Considerant modifie      Considerant
                            Art. 1
  Art. 1                    Art. 2                   Art. 7, # 1
  Art. 2 abroge             Art. 3                   Art. 2
  Art. 3                    Art. 4                   Art. 7, # 3
  Art. 4                    Art. 5                   Art. 11
  Art. 5                    Art. 6, 1°, a) et b)     Art. 7, # 4
                                    1°, c)           Art. 12
                                    2°, a) et b)     Art. 6
                                    3°,              Art. 5
                                    4°, 1er alinea   Art. 13, # 2, 2e al
                                    4°, 2e alinea    Art. 3, point 4
  Art. 6                    Art. 7, 1°               Art. 8, # 1
                                    2°, a)           Art. 9, # 1 et # 2
                                    2°, b)           Art. 9, # 3
                                    2°, c)           Art. 9, # 3
  Art. 7 abroge
  Art. 8                    Art. 8, 1er alinea       Art. 7, # 2
                                    2e alinea        Art. 10
  Art. 9                    Art. 9                   Art. 13, # 1, c)
  Art. 10                   Art. 10, # 1             Art. 13, # 1, 1er al
                                         1°          Art. 8, # 1
                                         2°, a)      Art. 9, # 1
                                         2°, b)      Art. 9, # 3
                                         2°, c)      Art. 9, # 3
                                     # 2             Art. 13, # 1, 1er al
  Art. 11                   Art. 11                  Art. 18
  Art. 12                   Art. 12                  Art. 20
  Art. 13                   Art. 13

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