Texte 2009003005
Article 1er.Le présent règlement s'applique à l'émission par la Loterie Nationale de la loterie à billets, appelée " Magic Numbers ".
" Magic Numbers " est une loterie à billets dont les lots sont exclusivement attribués sans tirage au sort par l'indication sur le billet, selon une répartition déterminée par le hasard, qu'un lot est ou n'est pas obtenu. Cette indication est cachée sous une couche opaque à gratter.
Le " Magic Numbers " est émis sous deux versions respectivement appelées " A " et " B ". Les billets appartenant à la version " A " comportent au verso la lettre distinctive " A " tandis que les billets appartenant à la version " B " comportent la lettre distinctive " B ".
Art. 2.Selon les besoins de la vente, la Loterie Nationale fixe pour chaque émission le nombre de billets des versions " A " et " B " comme suit :
1°soit à 500.000, soit en multiples de 500.000;
2°soit à 1.000.000, soit en multiples de 1.000.000.
Le prix de vente d'un billet est fixé à 1,50 euro.
Art. 3.Par quantité de 500.000 billets émis sous la version " A " et par quantité de 500.000 billets émis sous la version " B ", le nombre de lots est fixé pour chacune desdites versions à 125.670, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit ci-dessous :
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Nombre Montant Montant 1 chance
de lots des lots total des lots de gain sur
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1 40.000 EUR 40.000 EUR 500.000
3 2.500 EUR 7.500 EUR 166.666,67
33 500 EUR 16.500 EUR 15.151,52
333 50 EUR 16.650 EUR 1.501,50
1.300 13 EUR 16.900 EUR 384,62
14.000 7 EUR 98.000 EUR 35,71
60.000 3 EUR 180.000 EUR 8,33
50.000 1,50 EUR 75.000 EUR 10
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TOTAL 125.670 TOTAL 450.550 EUR TOTAL 3,98
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Par quantité de 1.000.000 de billets émis sous la version " A " et par quantité de 1.000.000 de billets émis sous la version " B ", le nombre de lots est fixé pour chacune desdites versions à 251.340, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit ci-dessous :
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Nombre Montant Montant 1 chance
de lots des lots total des lots de gain sur
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2 40.000 EUR 80.000 EUR 500.000
6 2.500 EUR 15.000 EUR 166.666,67
66 500 EUR 33.000 EUR 15.151,52
666 50 EUR 33.300 EUR 1.501,50
2.600 13 EUR 33.800 EUR 384,62
28.000 7 EUR 196.000 EUR 35,71
120.000 3 EUR 360.000 EUR 8,33
100.000 1,50 EUR 150.000 EUR 10
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TOTAL 251.340 TOTAL 901.100 EUR TOTAL 3,98
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Art. 4.§ 1er. Au recto des billets :
1°est imprimé visiblement dans la partie supérieure un chiffre variable qui, libellé en gros caractère arabe, est sélectionné parmi les chiffres 3, 4, 5, 6 et 8 pour les billets de la version " A " et parmi les chiffres 0, 1, 2, 7 et 9 pour les billets de la version " B ". Ce chiffre est appelé " Magic Number ";
2°figurent dans la partie inférieure deux zones de jeu distinctement délimitées qui, recouvertes d'une pellicule opaque à gratter par le participant, répondent aux caractéristiques suivantes :
a)sur la pellicule opaque de la première zone de jeu sont imprimées les mentions " VOS NUMEROS - UW NUMMERS - IHRE NUMMERN ";
b)sur la pellicule opaque de la seconde zone de jeu sont imprimées les mentions " GAIN - WINST - GEWINN ".
Après grattage de la pellicule opaque recouvrant :
1°la zone de jeu visée à l'alinéa 1er, 2°, a), apparaissent, imprimés en gras et grisé, cinq chiffres variables sélectionnés parmi les chiffres 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9;
2°la zone de jeu visée à l'alinéa 1er, 2°, b), apparaît un montant de lot variable qui, libellé en chiffres arabes, est sélectionné parmi les montants de lots visés à l'article 3.
§ 2. A l'exclusion de toute autre possibilité, est gagnant le billet répondant à la double condition suivante :
1°dans la zone visée au § 1er, alinéa 2, 1°, doivent apparaître deux fois le même chiffre;
2°les deux chiffres identiques visés au 1° doivent correspondre au chiffre " Magic Number " visé au § 1er, alinéa 1er, 1°.
Le billet cumulant les deux conditions visées à l'alinéa 1er gagne le lot dont le montant est imprimé dans la zone visée au § 1er, alinéa 2, 2°.
Le billet ne répondant à la double condition visée à l'alinéa 1er est toujours non gagnant.
A l'exclusion de toute autre possibilité, les cinq chiffres mentionnés dans la zone visée au § 1er, alinéa 2, 1°, d'un billet gagnant comprennent toujours deux chiffres identiques correspondant au " Magic Number ", les trois autres étant tous différents les uns des autres.
Un billet non gagnant reproduit toujours dans la zone visée au § 1er, alinéa 2, 1°, cinq chiffres différents.
Art. 5.Au recto ou au verso des billets peuvent figurer, exclusivement réservées au contrôle et à la gestion administrative de ceux-ci, les indications suivantes :
1°une série de chiffres visibles;
2°une série de chiffres couverts d'une pellicule opaque;
3°deux codes à barres visibles.
Art. 6.Sous les pellicules opaques visées à l'article 4, § 1er, peuvent figurer des indications de contrôle sous toute forme jugée utile par la Loterie Nationale.
A des fins de contrôle, seule la Loterie Nationale est habilitée à gratter les pellicules opaques visées à l'article 4, § 1er, et à l'article 5, 2°, des billets invendus.
Art. 7.§ 1er. Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l'attribution des lots, tout procédé systématique est évité lors de l'impression des indications relatives à ceux-ci, et les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler quelque élément que ce soit.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, un processus peut être prévu afin de garantir une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l'ensemble des billets imprimés.
§ 2. Les billets mentionnent au recto ou au verso des indications en chiffres et/ou en lettres identifiant l'émission à laquelle ils ressortissent, le nombre d'émissions étant fixé par la Loterie Nationale.
Art. 8.[1 Les lots sont, dès l'achat des billets, payables au porteur contre remise des billets gagnants jusques et y compris le dernier jour d'un délai de douze mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent, conformément aux modalités suivantes :
1°sous réserve des dispositions de l'alinéa 2, les lots sont payables durant un délai de deux mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent auprès des vendeurs agréés par la Loterie Nationale;
2°les lots sont payables durant un délai de dix mois supplémentaires au délai visé au 1°, et ce exclusivement au siège de la Loterie Nationale ou auprès des bureaux régionaux de celle-ci. Les coordonnées de ces bureaux régionaux sont consultables sur le site Internet de la Loterie Nationale ou peuvent être obtenues auprès de celle-ci.
Les lots de 40.000 euros et 2.500 euros sont exclusivement payables au siège de la Loterie Nationale ou auprès des bureaux régionaux de celle-ci.]1
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(1AR 2010-07-30/26, art. 40, 002; En vigueur : 03-09-2010)
Art. 9.Pour chaque émission de billets, la date de clôture de la vente et corrélativement la date de clôture du paiement des lots sont rendues publiques par la Loterie Nationale par tous moyens jugés utiles par celle-ci.
Art. 10.Les lots non réclamés dans le délai [1 de douze mois fixé à l'article 8, alinéa 1er,]1 sont acquis à la Loterie Nationale.
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(1AR 2010-07-30/26, art. 41, 002; En vigueur : 03-09-2010)
Art. 11.Les réclamations relatives au paiement des lots sont à introduire, sous peine de déchéance, dans le délai de [1 douze mois fixé à l'article 8, alinéa 1er]1. Elles sont à adresser par lettre recommandée à la Loterie Nationale ou à déposer à la Loterie Nationale contre récépissé.
Toute réclamation doit être accompagnée du billet concerné au dos duquel le joueur inscrit ses nom, prénom et adresse.
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(1AR 2010-07-30/26, art. 42, 002; En vigueur : 03-09-2010)
Art. 12.La participation est interdite aux mineurs d'âge.
Art. 13.La Loterie Nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire d'un billet gagnant, à savoir celui qui en est le porteur. L'identité du porteur est toutefois exigée si :
1°il y a doute sur la validité du billet, s'il est maculé, déchiré, incomplet ou recollé. Dans ce cas, le billet est retenu par la Loterie Nationale jusqu'à décision de celle-ci et fait l'objet d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur du billet;
2°le mode de paiement des lots fixé par la Loterie Nationale le rend nécessaire;
3°le soupçon existe que le porteur du billet soit mineur;
4°le soupçon existe que le porteur du billet ait acquis celui-ci de façon irrégulière;
5°une disposition légale, quelle qu'elle soit, le prévoit.
Art. 14.En cas de vol, de perte ou de destruction d'un billet ou d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur, aucune réclamation ou opposition ne sera acceptée.
Toute fraude commise en vue de percevoir un lot, en particulier tout faux ou usage de faux, fera l'objet d'une plainte au parquet.
La Loterie Nationale et les intermédiaires de son réseau de distribution respectent l'anonymat des joueurs sauf si ceux-ci y renoncent.
Art. 15.Les billets peuvent comporter des mentions :
1°explicatives, réglementaires et informatives destinées aux joueurs;
2°publicitaires en faveur de la Loterie Nationale et, moyennant contrepartie financière ou autre, en faveur de tiers avec lesquels la Loterie Nationale estime commercialement opportun de collaborer pour promouvoir ses activités.
Art. 16.Dans le cadre d'actions promotionnelles que la Loterie Nationale organise, soit seule, soit en collaboration avec des tiers, des lots complémentaires en nature ou en espèces peuvent être attribués par la voie du sort ou de concours. La Loterie Nationale définit, tout en les rendant publiques par tous moyens qu'elle juge utiles, les modalités de ces actions promotionnelles.
La participation aux actions promotionnelles visées à l'alinéa 1er est interdite aux mineurs d'âge.
Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le 2 mars 2009.
Art. 18.Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 janvier 2009.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS.