Texte 2009003001
Article 1er.Au chapitre I, section XXVIII de l'AR/CIR 92, est inséré un article 77.1, rédigé comme suit :
" Art. 77.1. La déduction pour revenus de brevets visée aux articles 205.1 à 205.4 du Code des impôts sur les revenus 1992 est déduite à concurrence des bénéfices restant après application de l'article 77. ".
Art. 2.A l'article 77bis du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 17 septembre 2005, les mots " article 77 " sont remplacés par les mots " article 77.1 ".
Art. 3.Le présent arrêté est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2008 aux revenus de brevets visés à l'article 205.2 du Code des impôts sur les revenus 1992, et relatifs aux brevets au sens de l'article 205.2, § 2 du même Code, qui n'ont pas été utilisés par la société, un preneur de licence ou des entreprises liées pour la vente de biens ou de services à des tiers indépendants avant le 1er janvier 2007.
Art. 4.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 janvier 2009.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS.