Texte 2009002088

9 DECEMBRE 2009. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 novembre 2008 remplaçant, pour le personnel de certains services publics, l'arrêté royal du 23 octobre 1979 accordant une allocation de fin d'année à certains titulaires d'une fonction rémunérée à charge du Trésor public

ELI
Justel
Source
Personnel et Organisation
Publication
14-12-2009
Numéro
2009002088
Page
78846
PDF
version originale
Dossier numéro
2009-12-09/01
Entrée en vigueur / Effet
01-12-2009
Texte modifié
2008002136
belgiquelex

Article 1er.L'article 3 de l'arrêté royal du 28 novembre 2008 remplaçant, pour le personnel de certains services publics, l'arrêté royal du 23 octobre 1979 accordant une allocation de fin d'année à certains titulaires d'une fonction rémunérée à charge du trésor public, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 3. § 1er. Le montant de l'allocation de fin d'année est composé d'une partie forfaitaire, d'une partie variant avec la rétribution annuelle et d'une partie variant avec la rétribution mensuelle.

§ 2. Le montant de l'allocation de fin d'année est calculé comme suit :

pour la partie forfaitaire :

- pour l'année 2008 : 650 EUR;

- pour l'année 2009 et les années suivantes, le montant de la partie forfaitaire octroyé l'année précédente, multiplié d'une fraction dont le dénominateur est l'indice-santé du mois d'octobre de l'année précédente et le numérateur l'indice-santé du mois d'octobre de l'année considérée; le résultat obtenu est établi jusqu'à la quatrième décimale inclusivement;

pour la partie variant avec la rétribution annuelle :

Cette partie s'élève à 2,5 p.c. de la rétribution annuelle brute qui a servi de base au calcul de la rétribution due au bénéficiaire pour le mois d'octobre de l'année considérée.

Si le membre du personnel n'a pas bénéficié de sa rétribution pour le mois d'octobre de l'année considérée, la rétribution annuelle à prendre en considération pour cette partie, est celle qui aurait servi de base pour calculer sa rétribution pour ce mois, si celle-ci avait été due;

pour la partie variant avec la rétribution mensuelle :

Cette partie s'élève à 7 % de la rétribution mensuelle brute due au bénéficiaire pour le mois d'octobre de l'année considérée, avec les deux corrections suivantes :

elle est portée à 100,95 EUR si le résultat du calcul est inférieur à ce montant;

elle est limitée à 201,90 EUR si le résultat du calcul est supérieur à ce montant.

Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des services publics fédéraux s'applique aux montants de 100,95 EUR et de 201,90 EUR. Ils sont liés à l'indice-pivot 138,01.

Si le membre du personnel n'a pas bénéficié de sa rétribution mensuelle pour le mois d'octobre de l'année considérée, la rétribution mensuelle à prendre en considération pour le calcul de cette partie, est celle qui aurait servi de base pour calculer sa rétribution pour ce mois, si celle-ci avait été due.

Art. 2.A l'article 6 du même arrêté, les mots " de la partie variable de l'allocation de fin d'année " sont remplacés par les mots " de la partie variant avec la rétribution annuelle et de la partie variant avec la rétribution mensuelle de l'allocation de fin d'année ".

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 2009.

Art. 4.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 décembre 2009.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de la Fonction publique,

Mme I. VERVOTTE

Le Secretaire d'Etat au Budget,

M. WATHELET

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