Texte 2009002067

7 OCTOBRE 2009. - Arrêté royal portant modification de diverses dispositions réglementaires relatives aux prestations réduites pour raisons médicales pour les membres du personnel des administrations de l'Etat

ELI
Justel
Source
Personnel et Organisation
Publication
26-10-2009
Numéro
2009002067
Page
69597
PDF
version originale
Dossier numéro
2009-10-07/11
Entrée en vigueur / Effet
01-11-2009
Texte modifié
19950002791998002123
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modification de l'arrêté royal du 10 avril 1995 portant exécution de la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public

Article 1er. A l'article 20, § 1er, de l'arrêté royal du 10 avril 1995 portant exécution de la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public, les mots " sauf pour des raisons de santé " sont supprimés.

Chapitre 2.- Modification de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat

Art. 2.A l'article 1er, § 2, 2°, de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, les mots " pour maladie " sont remplacés par les mots " pour raisons médicales ".

Art. 3.L'article 12, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, est complété comme suit :

" 7° les prestations réduites pour raisons médicales. "

Art. 4.La section 2 du chapitre VIII du même arrêté, constituée des articles 50 à 54, est remplacée comme suit :

" Section 2. - Prestations réduites pour raisons médicales

Art. 50. L'agent peut demander d'exercer sa fonction dans le cadre de prestations réduites pour raisons médicales :

en vue de se réadapter au rythme de travail normal, après une absence ininterrompue pour maladie d'au moins trente jours;

lorsque, suite à une inaptitude médicale de longue durée, il est empêché de travailler à temps plein après une absence ininterrompue pour maladie d'au moins trente jours.

L'appréciation de la situation médicale de l'agent et l'octroi des prestations réduites pour raisons médicales sont assurés par un médecin de l'Administration de l'expertise médicale.

Art. 51. § 1er. L'agent visé à l'article 50, 1°, peut reprendre sa fonction à concurrence de 50 %, 60 % ou 80 % de ses prestations normales pour une période de maximum trois mois.

Les prestations réduites peuvent être accordées pour une période d'un mois. Des prolongations peuvent être accordées, tout au plus, pour une période équivalente, si l'Administration de l'expertise médicale estime lors d'un nouvel examen que l'état de santé de l'agent le justifie. Les dispositions de l'article 53 sont d'application.

§ 2. L'agent visé à l'article 50, 2°, peut reprendre sa fonction à concurrence de 50 %, 60 % ou 80 % de ses prestations normales pour une période de maximum douze mois, à moins que le médecin de l'Administration de l'expertise médicale estime que le nouvel examen doit avoir lieu plus tôt.

Des prolongations peuvent être accordées pour tout au plus douze mois, si l'Administration de l'expertise médicale estime lors d'un nouvel examen que l'état de santé de l'agent le justifie. Les dispositions de l'article 53 sont d'application.

§ 3. A chaque examen, le médecin de l'Administration de l'expertise médicale juge si l'agent est apte à prester 50 %, 60 % ou 80 % de ses prestations normales.

Au cours d'une période de prestations réduites pour raisons médicales, l'agent visé au § 2 peut demander un nouvel examen médical auprès de l'Administration de l'expertise médicale en vue d'adapter son régime de travail.

§ 4. Les prestations réduites visées au § 1er sont effectuées tous les jours, à moins que le médecin de l'Administration de l'expertise médicale en décide autrement.

Les prestations réduites visées au § 2 sont effectuées selon une répartition des prestations sur la semaine, conformément à l'avis du médecin de l'Administration de l'expertise médicale.

Art. 52. § 1. Les absences d'un agent pendant cette période de prestations réduites pour raisons médicales sont assimilées à une période d'activité de service.

§ 2. L'agent visé à l'article 50, 1° et 2° bénéficie de son traitement complet pour les trois premiers mois des prestations réduites pour raisons médicales.

L'agent visé à l'article 50, 2°, bénéficie à partir du quatrième mois du traitement dû pour les prestations réduites, augmenté de 60 % du traitement qui aurait été dû pour les prestations non fournies.

§ 3. Les prestations réduites pour raisons médicales sont suspendues par :

l'interruption de la carrière de la carrière professionnelle;

le départ anticipé à mi-temps;

la semaine volontaire de quatre jours;

les prestations réduites pour convenance personnelle;

l'absence de longue durée pour raisons personnelles;

les congés dans le cadre de la protection de la maternité;

le congé parental.

L'autorisation d'effectuer des prestations réduites pour raisons médicales est temporairement interrompue lors d'une absence pour maladie, pour un accident du travail, pour un accident survenu sur le chemin du travail et pour une maladie professionnelle.

Art. 53. § 1er. L'agent qui désire bénéficier de prestations réduites pour raisons médicales doit avoir obtenu l'avis du médecin de l'administration de l'expertise médicale au moins cinq jours ouvrables avant le début des prestations réduites.

L'agent, visé à l'article 50, 1°, doit produire un certificat médical et un plan de réintégration établis par son médecin traitant. Dans le plan de réintégration, le médecin traitant mentionne la date probable de reprise intégrale du travail.

L'agent, visé à l'article 50, 2°, doit produire un rapport médical circonstancié, établi par un médecin spécialiste.

§ 2. Le médecin de l'Administration de l'expertise médicale se prononce sur l'aptitude médicale de l'agent à reprendre ses fonctions à concurrence de 50 %, de 60 % ou de 80 % des prestations normales. Celui-ci remet aussi rapidement que possible, le cas échéant, après avoir consulté le médecin traitant visé à l'article 53, § 1er, ses constatations écrites à l'agent.

§ 3. Après la remise des constatations par le médecin de l'Administration de l'expertise médicale dans le cadre d'une demande de prestations réduites pour raisons médicales visées à l'article 50, 1° et 2°, l'agent peut désigner un médecin-arbitre, de commun accord avec l'Administration de l'expertise médicale, dans les deux jours ouvrables qui suivent la remise des constatations en vue de régler le litige médical. Si aucun accord ne peut être conclu dans les deux jours ouvrables, l'agent peut désigner, en vue de régler le litige médical, un médecin-arbitre qui satisfait aux dispositions de la loi du 13 juin 1999 relative à la médecine de contrôle et figure sur la liste fixée en exécution de la loi précitée.

Le médecin-arbitre effectue l'examen médical et statue sur le litige médical dans les trois jours ouvrables qui suivent sa désignation. Toute autre constatation demeure couverte par le secret professionnel.

Les frais de cette procédure, ainsi que les éventuels frais de déplacement de l'agent, sont à charge de la partie qui succombe.

Le médecin-arbitre porte sa décision à la connaissance de celui qui a délivré le certificat médical et du médecin de l'Administration de l'expertise médicale. L'Administration de l'expertise médicale et l'agent en sont immédiatement avertis par lettre recommandée à la poste par le médecin-arbitre.

Art. 54. Si l'Administration de l'expertise médicale estime qu'un agent absent pour cause de maladie est apte à reprendre léxercice de ses fonctions à concurrence de 50 %, de 60 % ou de 80 % des prestations normales, il en informe le secrétaire général ou le président du comité de direction dont relève l'agent.

Le président du comité de direction ou le secrétaire général invite l'agent à reprendre le travail.

Si l'agent ne donne pas suite à cette demande de reprendre le travail, il est placé en non-activité. "

Chapitre 3.- Dispositions transitoires et dispositions finales

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit le mois de sa publication au Moniteur Belge.

Il s'applique uniquement aux prestations réduites pour raisons médicales demandées après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Le médecin de l'Administration de l'expertise médicale peut fixer un délai plus court que le délai de trente jours visé dans l'article 50, pour les demandes introduites pendant une période de trois mois qui suit l'entrée en vigueur du présent arrêté dans le cas ou l'agent a déjà obtenu des prestations réduites pour maladie dans la période de deux ans qui précède l'entrée en vigueur de cet arrêté.

Art. 6.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Notre Ministre de la Fonction publique et Notre Ministre de l'Emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 octobre 2009.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre de la Fonction publique,

S. VANACKERE

La Ministre de l'Emploi,

Mme J. MILQUET

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