Texte 2009002059

27 SEPTEMBRE 2009. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 5 janvier 1971 relatif à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles dans le secteur public

ELI
Justel
Source
Personnel et Organisation
Publication
12-10-2009
Numéro
2009002059
Page
67398
PDF
version originale
Dossier numéro
2009-09-27/14
Entrée en vigueur / Effet
22-10-2009
Texte modifié
1971010503
belgiquelex

Article 1er.L'article 3 de l'arrêté royal du 5 janvier 1971 relatif à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles dans le secteur public est remplacé par la disposition suivante :

" Article 3. Donnent lieu à réparation, conformément aux présentes dispositions :

-les maladies professionnelles reconnues comme telles en exécution des articles 30 et 30bis des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970. "

Art. 2.L'article 6bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 13 novembre 1973 et modifié par l'arrêté royal du 20 septembre 1998, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 6bis. L'indemnité pour frais de déplacement et l'indemnité pour frais de nuitée, qui sont la conséquence d'une maladie professionnelle, sont allouées et payées conformément aux articles 4bis et 28, §§ 2 et 3, de l'arrêté royal du 24 janvier 1969. "

Art. 3.A l'article 10, alinéa 1er, du même arrêté, le mot " invalidité " est remplacé par le mot " incapacité ".

Art. 4.A l'article 11, alinéa 1er, du même arrêté, le mot " invalidité " est remplacé par le mot " incapacité ".

Art. 5.L'article 12, § 4, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 24 mars 1986, est remplacé par la disposition suivante :

" L'autorité peut demander d'office au Service médical d'examiner la victime. "

Art. 6.A l'article 13, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 24 mars 1986, le mot " invalidité " est remplacé par le mot " incapacité ".

Art. 7.A l'article 14, alinéa 1er, du même arrêté, le mot " invalidité " est remplacé par le mot " incapacité ".

Art. 8.A l'article 17 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 24 mars 1986, les mots ", en ce qui concerne uniquement les rentes, " sont insérés entre les mots " Les articles 19 " et les mots " et 20 ".

Art. 9.A l'article 18 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 13 novembre 1973, sont apportées les modifications suivantes :

dans la phrase liminaire, les mots " conformément aux articles 24 à 28 " sont remplacés par les mots " conformément aux articles 25 à 28 ".

au 4°, les mots " les frais de la procédure administrative, les frais de déplacement visés à l'article 6bis et les dépens " sont remplacés par les mots " les frais de la procédure administrative, les frais de déplacement et de nuitée visés à l'article 6bis et les dépens ".

Art. 10.A l'article 19bis, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 24 mars 1986, les mots " nonobstant les dispositions réglementaires relatives aux congés pour prestations réduites " sont supprimés.

Art. 11.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 septembre 2009.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la fonction publique,

S. VANACKERE

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