Texte 2009002048

12 JUILLET 2009. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 8 mars 2001, fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966

ELI
Justel
Source
Personnel et Organisation
Publication
16-7-2009
Numéro
2009002048
Page
49743
PDF
version originale
Dossier numéro
2009-07-12/01
Entrée en vigueur / Effet
26-07-2009
Texte modifié
2001002020
belgiquelex

Article 1er.A l'article 4, § 2, de l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les modifications suivantes sont apportées :

les mots " des membres du personnel enseignant qui enseignent ou ont enseigné au niveau correspondant à la fonction ou à l'emploi à conférer " sont remplacés par les mots " des membres du personnel enseignant actif ou pensionné ";

les mots " un fonctionnaire appartenant au niveau 1 du personnel de l'Etat " sont remplacés par les mots " un agent de l'Etat ".

Art. 2.L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 5. Les examens linguistiques ont pour objet de contrôler si les candidats ont une connaissance pratique de la langue en rapport avec les exigences de la fonction ou de l'emploi à assumer. ".

Art. 3.L'article 6 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 6. L'Administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale détermine le support matériel des examens. ".

Art. 4.L'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 novembre 2004, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 7. Les examens linguistiques visé aux articles 15, § 1er, alinéas 3 et 4, 21, § 1er, alinéa 3, 27, alinéas 2 et 3, 38, § 1er, alinéa 2, § 4, § 5, 43, § 4, alinéas 1er, 3 et 4, 44 et 46, § 1er, des lois coordonnées consistent en des épreuves permettant d'établir si les candidats ont une maîtrise de la langue comparable à celle qui est attendue des porteurs des diplômes correspondants obtenus dans cette langue en ce qui concerne :

la compréhension à l'audition;

la compréhension à la lecture;

la production de textes écrits à l'exclusion de traductions;

la capacité de tenir une conversation et l'expression orale.

Lorsque le diplôme exigé est d'un niveau inférieur à l'enseignement secondaire supérieur, l'examen ne comprend pas la production de textes écrits.

Si aucun diplôme n'est exigé, la maîtrise attendue est celle de quelqu'un qui ne doit pas posséder un diplôme pour exercer la fonction considérée en ce qui concerne :

la compréhension à l'audition;

la compréhension à la lecture;

la capacité de tenir une conversation. ".

Art. 5.L'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 novembre 2004, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 8. L'examen linguistique visé aux articles 21, § 2 et 38, § 4, des lois coordonnées, porte sur la compréhension à l'audition de messages élémentaires et la compréhension à la lecture de textes élémentaires. ".

Art. 6.L'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 novembre 2004, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 9. § 1er. L'examen linguistique de connaissance suffisante appropriée à une fonction qui met son titulaire en contact avec le public et en fait le supérieur hiérarchique d'autres agents, visé aux articles 21, § 5 et 38, § 4, des lois coordonnées, porte sur :

la compréhension à l'audition de messages usuels;

la capacité de tenir une conversation sur un sujet lié à la fonction et la capacité de s'exprimer oralement de manière aisée sur un sujet lié à la fonction.

L'examen linguistique de connaissance élémentaire appropriée à une fonction qui met son titulaire en contact avec le public, sans qu'il soit le supérieur hiérarchique d'autres agents, visé aux articles 21, § 5, et 38, § 4, des lois coordonnées, porte sur la capacité de tenir une conversation élémentaire sur un sujet lié à la fonction.

§ 2. L'examen linguistique de connaissance suffisante appropriée à une fonction qui met son titulaire en contact avec le public et en fait le supérieur hiérarchique d'autres agents, visé aux articles 15, § 2, alinéa 5, et 46, § 5, des lois coordonnées, porte sur :

la compréhension à l'audition de messages usuels;

la compréhension à la lecture de textes usuels;

la production de textes écrits corrects, à l'exclusion de traductions;

la capacité de tenir une conversation sur un sujet lié à la fonction et la capacité de s'exprimer oralement de manière aisée sur un sujet lié à la fonction.

L'examen linguistique de connaissance élémentaire appropriée à une fonction qui met son titulaire en contact avec le public, sans qu'il soit le supérieur hiérarchique d'autres agents, visé aux articles 15, § 2, alinéa 5, 29, alinéa 1er, et 46, § 5, des lois coordonnées, porte sur :

la compréhension à l'audition de messages élémentaires;

la compréhension à la lecture de textes élémentaires;

la capacité de tenir une conversation élémentaire sur un sujet lié à la fonction. ".

(NOTE : art. 6 annulé par l'arrêt n° 217.481 du Conseil d'Etat, Section administration, VIIIe Chambre, du 24-01-2012, voir M.B. du 21-02-2012, p. 11976)

Art. 7.L'article 10 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 novembre 2004, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 10. L'examen linguistique visé à l'article 46, § 3, des lois coordonnées, porte sur :

la compréhension à l'audition de messages élémentaires;

la capacité de tenir une conversation élémentaire sur un sujet lié à la fonction. ".

Art. 8.L'article 11 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 novembre 2004, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 11. L'examen linguistique visé aux articles 21, § 4, et 38, § 4, des lois coordonnées, porte sur :

la compréhension à la lecture de textes usuels;

la production de textes écrits corrects, à l'exclusion de traductions. ".

Art. 9.L'article 12 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 16 novembre 2001 et 25 novembre 2004, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 12. § 1er. L'examen linguistique visé à l'article 43, § 3, alinéa 3, des lois coordonnées, porte sur :

la compréhension à l'audition de messages usuels;

la compréhension à la lecture de textes usuels;

la production de textes écrits corrects, à l'exclusion de traductions;

la capacité de tenir une conversation sur un sujet lié à la fonction et la capacité de s'exprimer oralement de manière aisée sur un sujet lié à la fonction.

§ 2. La dispense de l'examen linguistique prévue à l'article 43, § 3, troisième alinéa, des lois coordonnées, est accordée par l'Administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale sur la foi du diplôme établissant que la seconde langue a été la langue véhiculaire des études que le requérant a faites. ".

Art. 10.Dans l'article 13, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " alinéas 1er à 4 " sont remplacés par les mots " alinéa 1er ".

Art. 11.L'article 14 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 novembre 2004, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 14. L'examen linguistique visé à l'article 47, § 5, des lois coordonnées, pour les fonctions de la carrière du Service extérieur et de la carrière des Attachés de la Coopération internationale ainsi que pour celles des agents de la Carrière de Chancellerie qui sont les supérieurs hiérarchiques d'autres agents, porte sur :

la compréhension à l'audition de messages usuels;

la compréhension à la lecture de textes usuels;

la production de textes écrits corrects, à l'exclusion de traductions;

la capacité de tenir une conversation sur un sujet lié à la fonction et la capacité de s'exprimer oralement de manière aisée sur un sujet lié à la fonction.

L'examen linguistique visé à l'article 47, § 5, des lois coordonnées, pour les fonctions dont sont titulaires les agents de la carrière de chancellerie qui ne sont pas les supérieurs hiérarchiques d'autres agents porte sur :

la compréhension à l'audition de messages élémentaires;

la compréhension à la lecture de textes élémentaires;

la capacité de tenir une conversation élémentaire sur un sujet lié à la fonction. ".

Art. 12.L'article 16 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 25 novembre 2004, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 16. Le candidat qui a réussi une épreuve d'un examen linguistique est dispensé, lors de toute participation à un examen ultérieur, d'une épreuve portant sur un même niveau de connaissance ou un niveau de connaissance moins élevé. "

Art. 13.L'article 16bis, inséré par l'arrêté royal du 25 novembre 2004, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 16bis. § 1er. Pour réussir les examens linguistiques organisés conformément à l'article 7 du présent arrêté, le minimum des points à obtenir est de sept dixièmes des points dans chacune des épreuves.

On ne peut participer à l'épreuve orale qu'après avoir réussi les épreuves informatisées et, s'il y échet, à l'épreuve portant sur la production de textes écrits, qu'après avoir réussi l'épreuve orale.

§ 2. Pour réussir les examens linguistiques organisés conformément aux articles 8 et 10 du présent arrêté, le minimum des points à obtenir est de cinq dixièmes des points dans chacune des épreuves.

Pour ce qui concerne l'article 10, on ne peut participer à l'épreuve orale qu'après avoir réussi l'épreuve informatisée.

§ 3. Pour réussir les examens linguistiques organisés conformément à l'article 9 du présent arrêté, le minimum des points à obtenir est de :

six dixièmes des points dans chacune des épreuves lorsqu'il s'agit de connaissance suffisante;

cinq dixièmes des points dans chacune des épreuves lorsqu'il s'agit de connaissance élémentaire.

On ne peut participer à l'épreuve orale qu'après avoir réussi les épreuves informatisées et, s'il y échet, à l'épreuve portant sur la production de textes écrits, qu'après avoir réussi l'épreuve orale.

§ 4. Pour réussir l'examen linguistique organisé conformément à l'article 11 du présent arrêté, le minimum des points à obtenir est de six dixièmes des points dans chacune des épreuves.

§ 5. Pour réussir les examens linguistiques organisés conformément aux articles 12 et 13 du présent arrêté, le minimum des points à obtenir est de six dixièmes des points dans chacune des épreuves.

On ne peut participer à l'épreuve orale qu'après avoir réussi les épreuves informatisées et à l'épreuve portant sur la production de textes écrits qu'après avoir réussi l'épreuve orale.

§ 6. Pour réussir les examens linguistiques organisés conformément à l'article 14 du présent arrêté, le minimum des points à obtenir est de cinq dixièmes des points dans chacune des épreuves.

On ne peut participer à l'épreuve orale qu'après avoir réussi les épreuves informatisées et, s'il y échet, à l'épreuve portant sur la production de textes écrits, qu'après avoir réussi l'épreuve orale. ".

Art. 14.A l'article 20, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, les mots " d'une lettre dûment motivée ou d'une attestation " sont remplacés par les mots " d'une lettre motivée, d'une attestation ou de tout autre moyen de communication agréé par l'Administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale ";

l'alinéa 2 est complété par les mots " selon les modalités que l'Administrateur délégué du Bureau de Sélection de l'Administration fédérale détermine ".

Art. 15.Pour les candidats qui, à l'entrée en vigueur du présent arrêté, avaient déjà réussi une des épreuves de l'examen visé à l'article 12 de l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, le déroulement de cet examen se poursuit conformément aux dispositions applicables avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 16.Les Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 juillet 2009.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Fonction publique,

S. VANACKERE

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