Texte 2009002032

12 MAI 2009. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public

ELI
Justel
Source
Personnel et Organisation
Publication
27-5-2009
Numéro
2009002032
Page
38855
PDF
version originale
Dossier numéro
2009-05-12/02
Entrée en vigueur / Effet
06-06-2009
Texte modifié
1973010803
belgiquelex

Article 1er.L'article 18 de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, remplacé par l'arrêté royal du 25 novembre 1993, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 18. L'article 82 doit se lire comme suit :

" Article 82. Les chambres de recours suivantes sont instituées :

une chambre de recours pour l'ensemble des institutions publiques de sécurité sociale;

une chambre de recours pour l'ensemble des organismes d'intérêt public;

une chambre de recours pour les fonctionnaires dirigeants.

Les chambres de recours comprennent autant de sections qu'il y a de régimes linguistiques parmi les agents susceptibles de demander à être entendus par elles.

La chambre de recours des fonctionnaires dirigeants comprend une section d'expression française et une section d'expression néerlandaise.

Le régime linguistique de l'agent détermine la section devant laquelle il comparaît. "

Art. 2.L'article 21 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 4 août 2004, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 21. L'article 84 doit se lire comme suit :

" Art. 84. § 1er. Les chambres de recours se composent :

de deux présidents, magistrats, nommés par Nous; le président francophone préside la section d'expression française, le président néerlandophone préside la section d'expression néerlandaise;

par section, d'assesseurs choisis parmi les agents définitifs;

par section, d'un greffier-rapporteur;

de suppléants, à savoir trois présidents nommés par Nous, deux greffiers-rapporteurs au moins et des assesseurs.

§ 2. Deux des présidents suppléants assument respectivement la présidence de la section d'expression française pour le président francophone et de la section d'expression néerlandaise pour le président néerlandophone.

Le troisième président suppléant doit justifier de la connaissance de l'allemand ainsi que du français ou du néerlandais. Il assume notamment la présidence de la section chargée d'émettre un avis sur les recours introduits par les agents du régime linguistique allemand.

A défaut de magistrats, des magistrats honoraires ou émérites peuvent être désignés.

§ 3. Les assesseurs sont désignés pour moitié par le Ministre qui a la fonction publique dans ses attributions, sur proposition, selon le cas, des fonctionnaires dirigeants réunis en collège des institutions publiques de sécurité sociale ou des fonctionnaires dirigeants des organismes d'intérêt public, réunis en collège.

Pour l'autre moitié, ils sont désignés par les organisations syndicales représentatives à raison de deux assesseurs par organisation dans les sections d'expression française et d'expression néerlandaise et d'un assesseur par organisation à la section d'expression allemande.

Les assesseurs sont choisis parmi les agents définitifs âgés de 35 ans au moins et comptant six ans de bons services. A défaut d'agents comptant six ans de bons services, il peut être dérogé à cette condition.

La représentativité aux chambres de recours est celle prévue par les articles 7 ou 8, § 1er, de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.

Les assesseurs désignés par les organisations syndicales doivent être agréés par le Ministre qui a la fonction publique dans ses attributions. Le refus d'agrément est soumis à l'avis du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux.

§ 4. Le greffier-rapporteur est désigné par le Ministre qui a la fonction publique dans ses attributions. Il n'a pas voix délibérative.

§ 5. Le président, les assesseurs et les greffiers suppléants sont désignés de la même manière que les effectifs.

§ 6. Lorsque la chambre de recours pour les institutions publiques de sécurité sociale est saisie d'un recours par un agent définitif d'une de ces institutions, elle comprend obligatoirement au moins un assesseur appartenant à cette institution.

Lorsque la chambre de recours pour les organismes d'intérêt public est saisie d'un recours par un agent définitif d'un de ces organismes, elle comprend obligatoirement au moins un assesseur appartenant à cet organisme.

Les assesseurs effectifs ou suppléants qui siègent pour l'examen d'une affaire doivent appartenir à un niveau égal ou supérieur à celui du requérant.

§ 7. Dans chaque affaire, un agent définitif du niveau A et un suppléant à celui-ci sont désignés par le ministre intéressé ou son délégué pour défendre la proposition contestée.

Cet agent ne peut assister à la délibération. L'avis fait mention de ce que cette interdiction a été respectée. "

Art. 3.Les dispositions statutaires applicables à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté continuent à régir les recours introduits devant les chambres de recours avant cette date.

Art. 4.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 mai 2009.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Fonction publique,

S. VANACKERE

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