Texte 2009002005
Article 1er.L'article 10 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, modifié par l'arrêté royal du 26 mai 1999, est remplacé comme suit :
" Art. 10. L'agent a droit à un congé annuel de vacances dont la durée est déterminée selon l'âge, comme suit :
- moins de 45 ans : 26 jours ouvrables;
- de 45 à 49 ans : 27 jours ouvrables;
- de 50 à 54 ans : 28 jours ouvrables;
- de 55 à 59 ans : 29 jours ouvrables;
- de 60 à 61 ans : 30 jours ouvrables;
- à 62 ans : 31 jours ouvrables;
- à 63 ans : 32 jours ouvrables;
- de 64 à 65 ans : 33 jours ouvrables. "
Art. 2.L'article 13 du même arrêté est remplacé comme suit :
" Art. 13. La réduction du congé annuel de vacances, visé par l'article 12, § 1er, alinéa 2, n'est pas d'application au congé annuel de vacances supplémentaire.
Par " congé annuel de vacances supplémentaire ", il convient d'entendre le nombre de jours de congé annuel de vacances supérieur à 29 jours ouvrables. "
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2008.
Art. 4.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 31 janvier 2009.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Fonction publique,
S. VANACKERE.