Texte 2009000844

12 JANVIER 2010. - Arrêté royal fixant les conditions et les modalités du passage de membres du personnel du cadre opérationnel vers le cadre administratif et logistique du service de police intégré, structuré à deux niveaux

ELI
Justel
Source
Justice - Intérieur
Publication
5-2-2010
Numéro
2009000844
Page
6176
PDF
version originale
Dossier numéro
2010-01-12/04
Entrée en vigueur / Effet
15-02-2010
Texte modifié
2001000327
belgiquelex

Chapitre 1er.- Champ d'application

Article 1er. Le présent arrêté s'applique aux membres du personnel du cadre opérationnel du service de police intégré, structuré à deux niveaux, qui sont transférés dans une fonction du cadre administratif et logistique après qu'ils aient été déclarés, conformément à l'article IX.II.4, 5°, PJPol, par la commission d'aptitude du personnel des services de police, comme étant définitivement inaptes à exercer une fonction du cadre opérationnel mais aptes à exercer une fonction du cadre administratif et logistique.

Chapitre 2.- Transfert

Art. 2.Le transfert au cadre administratif et logistique se fait par la nomination du membre du personnel dans un emploi statutaire du cadre administratif et logistique, dont le profil correspond à celui de l'intéressé, via la mobilité ou suite à une réaffectation avec son consentement.

Pour le niveau A, les fonctions autres que celles prévues au sein de la classe A1 ne peuvent être obtenues que dans le cadre de la mobilité.

Art. 3.Par dérogation aux articles VI.II.10 et VI.II.88 PJPol, le membre du personnel entre en ligne de compte, respectivement dans le cadre de la mobilité et de la réaffectation, pour un emploi du cadre administratif et logistique, après la décision de la commission d'aptitude du personnel des services de police visée à l'article 1er.

Art. 4.§ 1er. Les membres du personnel appartenant au cadre des agents de police peuvent être affectés aux emplois statutaires de niveau D.

Les membres du personnel appartenant au cadre de base peuvent être affectés aux emplois statutaires de niveau C.

Les membres du personnel appartenant au cadre moyen peuvent être affectés aux emplois statutaires de niveau B.

Les membres du personnel appartenant au cadre des officiers peuvent être affectés aux emplois statutaires de niveau A.

§ 2. Les membres du personnel d'un cadre déterminé peuvent, à leur demande, être affectés dans un niveau inférieur au niveau concordant fixé au § 1er.

Chapitre 3.- Insertion

Art. 5.Le membre du personnel du cadre opérationnel qui passe dans le cadre administratif et logistique, est soumis intégralement aux dispositions du statut du cadre administratif et logistique.

Art. 6.Le membre du personnel qui passe du cadre opérationnel vers le cadre administratif et logistique, obtient le grade et, le cas échéant, la classe lié(s) à son emploi.

Art. 7.Pour le calcul de l'ancienneté de niveau, sont admissibles toutes les périodes de service actif à compter de la date de nomination à un des grades du cadre opérationnel qui donnent accès au niveau considéré.

Art. 8.Le membre du personnel du cadre opérationnel transféré maintient l'ancienneté pécuniaire acquise en tant que membre du cadre opérationnel sauf si l'ancienneté pécuniaire calculée en vertu des articles XI.II.3 à XI.II.9 PJPol, lui est plus avantageuse.

Art. 9.Le membre du personnel du cadre opérationnel transféré dans le niveau B, C ou D du cadre administratif et logistique, obtient le groupe d'échelles de traitement minimum, tel que visé à l'article II.III.4 PJPol, lié au grade visé à l'article 6.

Il obtient respectivement, au sein du groupe d'échelles de traitement minimum, la première, la deuxième, la troisième ou la quatrième échelle de traitement :

a)s'il a moins de 6 ans d'ancienneté de niveau visée à l'article 7;

b)s'il a au moins 6 ans mais moins de 12 ans d'ancienneté de niveau visée à l'article 7;

c)s'il a au moins 12 ans mais moins de 18 ans d'ancienneté de niveau visée à l'article 7;

d)s'il a 18 ans ou plus d'ancienneté de niveau visée à l'article 7.

Art. 10.L'ancienneté d'échelle de traitement du membre du personnel visé à l'article 9, est déterminée en prenant l'ancienneté de niveau visée à l'article 7 diminuée respectivement de 6, 12 ou 18 ans si le membre du personnel obtient respectivement la deuxième, la troisième ou la quatrième échelle de traitement du groupe d'échelles de traitement concerné.

Art. 11.§ 1er. Pour les fonctions de niveau A, le membre du personnel obtient la classe liée à son emploi.

L'échelle de traitement au sein de la classe est, quant à elle, attribuée sur base de l'ancienneté de cadre corrigée du membre du personnel.

Le membre du personnel obtient respectivement la première, deuxième, troisième ou, pour la classe A1, la quatrième ou la cinquième échelle de traitement :

a)s'il a moins de 6 ans d'ancienneté de cadre corrigée en tant qu'officier;

b)s'il a au moins 6 ans mais moins de 12 ans d'ancienneté de cadre corrigée en tant qu'officier;

c)s'il a au moins 12 ans mais moins de 18 ans d'ancienneté de cadre corrigée en tant qu'officier;

d)s'il a au moins 18 ans mais moins de 24 ans d'ancienneté de cadre corrigée en tant qu'officier;

e)s'il a 24 ans ou plus d'ancienneté de cadre corrigée en tant qu'officier.

§ 2. Par ancienneté de cadre corrigée, il y a lieu d'entendre l'ancienneté de cadre acquise comme officier diminuée respectivement :

a)de 0 année pour un emploi de classe A1;

b)de 3 années pour un emploi de classe A2;

c)de 6 années pour un emploi de classe A3;

d)de 9 années pour un emploi de classe A4;

e)de 12 années pour un emploi de classe A5.

Art. 12.L'ancienneté d'échelle de traitement du membre du personnel visé à l'article 11, est déterminée en prenant l'ancienneté de cadre corrigée, diminuée respectivement de 6 ou 12 ans si le membre du personnel obtient respectivement la deuxième ou la troisième échelle de traitement ou, pour la classe A1, de 18 ou 24 ans si le membre du personnel obtient la quatrième ou la cinquième échelle de traitement.

Art. 13.Les articles XIV.I.7, XIV.I.9 et XIV.I.10 PJPol, sont mutatis mutandis applicables au membre du personnel transféré qui s'inscrit à une formation certifiée avant le premier septembre qui suit la date de son transfert.

Art. 14.Le niveau de connaissance linguistique du membre du personnel transféré est, le cas échéant, déterminé en appliquant la table d'équivalence reprise à l'annexe 14 PJPol.

Art. 15.Chaque mois où son traitement, est inférieur au traitement de sauvegarde visé à l'alinéa 2, le membre du personnel transféré bénéficie du traitement de sauvegarde.

Le traitement de sauvegarde est égal au traitement que le membre du personnel doit normalement percevoir le mois précédant son transfert, augmenté, le cas échéant, de l'allocation de foyer ou de résidence. Le montant de ce traitement reste fixe, hormis l'indexation.

Chaque fois que le traitement du membre du personnel transféré n'est pas dû complètement, le traitement de sauvegarde est diminué dans la même proportion.

Toutefois, le membre du personnel qui, en vertu de l'article 4, § 2, est transféré dans un emploi d'un niveau inférieur à celui déterminé au § 1er de ce même article, ne bénéficie pas d'un traitement de sauvegarde.

Chapitre 4.- Dispositions modificatives et finales

Art. 16.L'article IX.II.4 PJPol est complété par un 5° rédigé comme suit :

" 5° l'incapacité physique définitive des membres du personnel du cadre opérationnel d'exercer une fonction du cadre opérationnel et sur leur capacité d'exercer une fonction du cadre administratif et logistique. ".

Art. 17.Dans l'article VI.II.85 PJPol, le 2° est abrogé.

Art. 18.Dans l'article VI.II.88 PJPol, les mots " Sans préjudice de l'article VI.II.85, 2°, la réaffectation " sont remplacés par les mots " La réaffectation ".

Art. 19.Le Ministre qui a la Justice dans ses attributions et la Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 janvier 2010.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

La Ministre de l'Intérieur,

Mme A. TURTELBOOM

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