Texte 2009000801

24 NOVEMBRE 2009. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 25 juillet 2005 réglant l'octroi d'une allocation pour prestations irrégulières au personnel nécessaire pour l'organisation et la mise en oeuvre de la prise en charge neutre des appels à destination des centrales d'alarme 100, 101 et 112

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
26-11-2009
Numéro
2009000801
Page
73747
PDF
version originale
Dossier numéro
2009-11-24/01
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2007
Texte modifié
2005000451
belgiquelex

Article 1er.L'intitulé de l'arrêté ministériel du 25 juillet 2005 réglant l'octroi d'une allocation pour prestations irrégulières au personnel nécessaire pour l'organisation et la mise en oeuvre de la prise en charge neutre des appels à destination des centrales d'alarme 100, 101 et 112, est remplacé par l'intitulé suivant :

" Arrêté ministériel du 25 juillet 2005 réglant l'octroi d'une allocation pour prestations irrégulières au personnel qui assure la permanence à la Direction générale du Centre de Crise du Service public fédéral Intérieur et au personnel nécessaire pour l'organisation et la mise en oeuvre de la prise en charge neutre des appels à destination des centrales d'alarme 100, 101 et 112 "

Art. 2.L'article 1er du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" L'allocation pour prestations irrégulières est accordée au personnel astreint à des prestations le dimanche, le samedi ou à des prestations nocturnes et nécessaires :

pour la permanence à la Direction générale du Centre de Crise du Service public fédéral Intérieur;

pour l'organisation et la mise en oeuvre de la prise en charge neutre des appels à destination des centrales d'alarme 100, 101 et 112. "

Art. 3.L'article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" § 1er. Les taux de l'allocation prévue à l'article 1er sont fixés comme suit :

pour les prestations dominicales : par heure de prestation à 1/1976.e du traitement annuel majoré, le cas échéant, uniquement de l'allocation pour exercice de fonctions supérieures;

pour les prestations du samedi : par heure de prestation à 50 % de 1/1976.e du traitement annuel majoré, le cas échéant, uniquement de l'allocation pour exercice de fonctions supérieures;

pour les prestations nocturnes : par heure de prestation à 2,50 EUR.

§ 2. L'allocation visée au § 1er, 3°, est liée à l'indice pivot 138,01. "

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2007.

Bruxelles, le 24 novembre 2009.

Le Ministre de l'Intérieur,

A. TURTELBOOM

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