Texte 2009000728
Article 1er.L'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 17 septembre 2001 déterminant les normes d'organisation et de fonctionnement de la police locale visant à assurer un service minimum équivalent à la population est complété comme suit :
" 7° circulation "
Art. 2.Un article 7bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté royal :
" La fonction circulation consiste pour la police locale en l'exécution des missions visées à l'article 16 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, sur le territoire de la zone de police, à l'exception du réseau routier dont la surveillance incombe à la police fédérale.
Ces missions se concrétisent notamment par :
- la mise en oeuvre d'actions préventives et répressives en matière de respect des règles de la circulation;
- la régulation de la circulation en cas de perturbations importantes et inopinées de la mobilité;
- l'établissement de constats en cas d'accidents de la circulation;
- la formulation d'avis aux autorités compétentes en matière de mobilité et de sécurité routière.
La capacité consacrée à l'accomplissement de cette fonction s'élève au minimum à 8 % de la capacité de travail totale au sein de chaque zone de police.
En vue de l'effective mise en oeuvre de cette capacité, chaque fonctionnaire et agent de police est, à tout le moins, à même d'accomplir les tâches qu'implique cette fonction lorsque les circonstances exigent son intervention. "
Art. 3.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 octobre 2009.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Intérieur,
A. TURTELBOOM
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK