Texte 2009000706
Article 1er.Sous réserve de la compétence de l'autorité visée à l'article 15 de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, nul ne peut accéder à la fonction de calltaker s'il n'est pas en possession d'un avis de sécurité positif au sens de l'article 22quinquies de la loi du 11 décembre 1998 précitée.
Art. 2.§ 1er. Les calltakers doivent obtenir l'avis de sécurité positif susmentionné tous les cinq ans.
A cet égard, le délai de cinq ans prend chaque fois cours à partir de la date de l'avis de sécurité positif obtenu précédemment.
§ 2. Si les calltakers qui étaient déjà en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté royal se soumettent spontanément à une vérification de sécurité, le délai de cinq ans prend cours à partir de la date de l'avis de sécurité positif.
Si les calltakers visés à l'alinéa 1er ne se soumettent pas spontanément à une vérification de sécurité, le délai de cinq ans prend cours à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 3.Le calltaker déjà en service au moment de la vérification de sécurité qui reçoit un avis de sécurité négatif définitif fera l'objet d'une réaffectation au sein du Service public fédéral Intérieur.
Art. 4.Les articles 1er et 2 sont également applicables, dans leur intégralité, au personnel engagé par contrat.
Art. 5.Notre Ministre de l'Intérieur est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 septembre 2009.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Intérieur,
Mme A. TURTELBOOM