Texte 2009000669
Chapitre 1er.- Disposition modificative
Article 1er. L'article X.8 AEPol est remplacé par ce qui suit :
" Art. X.8. Le membre du personnel qui bénéficie du droit aux soins de santé gratuits, a droit au remboursement visé à l'alinéa 2 pour l'achat de verres de correction ou de lentilles de contact, prescrits par un ophtalmologue auquel il a été renvoyé par un médecin du service médical ou par un médecin externe agréé.
Du prix de chaque verre ou de chaque lentille de contact, le cas échéant diminué de l'intervention de l'assurance maladie, 75 % est remboursé avec un maximum de 150 euros par verre ou par lentille de contact.
Pour le renouvellement des verres de correction ou des lentilles de contact, l'intervention financière visée à l'alinéa 2 n'est admise qu'après l'expiration d'une période de deux ans à partir de la date de l'intervention précédente et pour autant que la dioptrie ait changé. ".
Chapitre 2.- Disposition transitoire
Art. 2.(NOTE : art. 2 annulé par l'arrêt n° 208.034 du Conseil d'Etat du 11-10-2010, voir M.B. du 23-11-2010, p. 72421)
Le membre du personnel qui bénéficie du droit aux soins de santé gratuits, a droit au remboursement visé, respectivement, à l'alinéa 2 ou 4, pour l'achat de lunettes de correction ou pour le renouvellement de verres de correction, prescrits par un ophtalmologue auquel il a été renvoyé par un médecin du service médical ou par un médecin externe agréé.
Le prix de la monture et des verres, le cas échéant diminué de l'intervention de l'assurance maladie, est remboursé avec un maximum de 125 euro .
Pour le renouvellement de lunettes de correction, l'intervention financière visée à l'alinéa 2 n'est admise qu'après l'expiration d'une période de cinq ans à partir de la date de l'intervention précédente.
Pour le renouvellement des verres de correction, le prix de chaque verre, le cas échéant diminué de l'intervention de l'assurance maladie, est remboursé avec un maximum de 37 euro par verre. Cette intervention financière n'est admise qu'après l'expiration d'une période de deux ans à partir de la date de l'intervention précédente et pour autant que la dioptrie ait changé.
Chapitre 3.- Disposition finale
Art. 3.(NOTE : art. 3 annulé par l'arrêt n° 208.034 du Conseil d'Etat du 11-10-2010, voir M.B. du 23-11-2010, p. 72421)
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007, à l'exception de l'article 2 qui produit ses effets le 1er avril 2001 et cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2007.
Bruxelles, le 8 octobre 2009.
Mme A. TURTELBOOM