Texte 2009000460
Article 1er.Dans l'arrêté ministériel du 23 janvier 2009 établissant la procédure et les règles de fonctionnement de la Commission et du secrétariat permanent, visé à l'article 130 de l'arrêté royal du 2 août 2002 fixant le régime et les règles de fonctionnement applicables aux lieux situés sur le territoire belge, gérés par l'Office des étrangers, où un étranger est détenu, mis à la disposition du gouvernement ou maintenu, en application des dispositions citées à l'article 74/8, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, un article 1/1 est inséré, rédigé comme suit :
" Art. 1/1. Par directeur du centre ou son remplaçant, au sens du présent arrêté, il y a lieu d'entendre :
1°l'agent de soutien visé à l'article 1er, 4°, de l'arrêté royal du 14 mai 2009 fixant le régime et les règles de fonctionnement applicables aux lieux d'hébergement au sens de l'article 74/8, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
2°la police pour les centres INAD des aéroports régionaux, conformément à l'article 130, de l'arrêté royal du 2 août 2002 fixant le régime et les règles de fonctionnement applicables aux lieux situés sur le territoire belge, gérés par l'Office des étrangers, où un étranger est détenu, mis à la disposition du Gouvernement ou maintenu, en application des dispositions citées à l'article 74/8, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ".
Art. 2.Dans l'article 6 de ce même arrêté, le point 1) est remplacé par la disposition suivante : " 1) Est-ce que la plainte se rapporte à une décision ou à des faits liés à l'application de l'arrêté royal du 2 août 2002 précité ou à l'application de l'arrêté royal du 14 mai 2009 précité ou à l'application de l'arrêté royal du 8 juin 2009 fixant le régime et les règles de fonctionnement applicables aux lieux déterminés, situés aux frontières, prévus à l'article 74/5, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ? ".
Art. 3.Dans ce même arrêté un article 19/1 est inséré, rédigé comme suit :
" Les plaintes introduites par l'intermédiaire de l'agent de soutien visé à l'article 1er, 4°, de l'arrêté royal du 14 mai 2009 précité, avant l'entrée en vigueur de cet arrêté, sont traitées selon les articles 5 et suivants de l'arrêté ministériel du 23 janvier 2009. "
Art. 4.Cet arrêté entre en vigueur le 5 juillet 2009.
Bruxelles, le 30 juin 2009.
A. TURTELBOOM