Texte 2009000433
Article 1er.A l'article 44 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, remplacé par l'arrêté royal du 7 mai 2008, sont apportées les modifications suivantes :
1°l'alinéa 2 est remplacé comme suit :
" Lorsqu'il est constaté que le membre de la famille ne peut apporter la preuve du lien de parenté ou d'alliance ou du partenariat invoqué par des documents officiels conformes à l'article 30 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé ou aux conventions internationales portant sur la même matière, le ministre ou son délégué peut tenir compte d'autres preuves valables produites au sujet de ce lien. ";
2°un alinéa 3 est inséré, rédigé comme suit :
" A défaut, le ministre ou son délégué peut procéder ou faire procéder à des entretiens avec le membre de la famille et le citoyen de l'Union qu'il rejoint, ou à toute autre enquête jugée nécessaire et proposer, le cas échéant, une analyse complémentaire. "
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Le ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 juin 2009.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Politique de migration et d'asile,
Mme A. TURTELBOOM