Texte 2009000432
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.Dans l'article 12bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, inséré par la loi du 6 août 1993 et remplacé par la loi du 15 septembre 1996, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le § 5, dernière phrase, entre les mots " au § 6 " et le mot " peuvent ", sont insérés les mots ", alinéa 2, ".
2°le § 6 est remplacé par ce qui suit :
" § 6. Lorsqu'il est constaté que l'étranger ne peut apporter la preuve des liens de parenté ou d'alliance invoqués, par des documents officiels conformes à l'article 30 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé ou aux conventions internationales portant sur la même matière, le ministre ou son délégué peut tenir compte d'autres preuves valables produites au sujet de ce lien.
A défaut, le ministre ou son délégué peut procéder ou faire procéder à des entretiens avec l'étranger et l'étranger rejoint ou à toute enquête jugée nécessaires, et proposer, le cas échéant, une analyse complémentaire. "
Art. 3.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 8 mars 2009.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Politique de migration et d'asile,
Mme A. TURTELBOOM
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK