Texte 2009000368

15 MAI 2009. - Arrêté royal déterminant les conditions de formation auxquelles doivent répondre les gardiens de la paix, ainsi que les modalités de désignation des organismes de formation et d'agréation des formations(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-06-2009 et mise à jour au 23-02-2022)

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
2-6-2009
Numéro
2009000368
Page
39723
PDF
version originale
Dossier numéro
2009-05-15/13
Entrée en vigueur / Effet
12-06-2009
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

la loi : la loi du 15 mai 2007 relative à la création de la fonction de gardien de la paix, à la création du service des gardiens de la paix et à la modification de l'article 119bis de la nouvelle loi communale;

l'administration : la Direction Sécurité locale intégrale de la Direction générale Sécurité et Prévention du SPF Intérieur;

Chapitre 2.- Formation des Gardiens de la Paix

Section 1ère.- Conditions de formation

Art. 2.Tout gardien de la paix est détenteur d'une attestation de formation de gardien de la paix.

Section 2.- Modalités pratiques de la formation

Art. 3.L'attestation de formation de gardien de la paix est délivrée après que l'intéressé a suivi de manière régulière [2 et avec succès]2 une formation comportant au moins [1 106 heures de cours]1, constituée des matières suivantes :

L'étude des droits et devoirs des gardiens de la paix et des gardiens de la paix-constatateurs [1 et notamment dans le cadre des relations avec les services de police et de gardiennage]1 : 24 heures de cours; portant sur les sujets suivants :

Connaissance du cadre légal, droits et devoirs du gardien de la paix;

Connaissance de l'organisation d'une administration publique;

Connaissance de la police et des relations avec le service de police;

Techniques de prévention;

Missions de surveillant habilité.

Les techniques de communication verbale et non-verbale : 24 heures de cours;

L'interculturel et l'apprentissage du contact avec la diversité : 8 heures de cours;

L'observation et la rédaction de rapports : 8 heures de cours;

[1 la gestion des conflits, y compris la gestion positive de conflits aves des mineurs : 8 heures de cours]1;

Les techniques de défense physique : 6 heures de cours;

Le secourisme : 12 heures de cours;

["1 8\176 Comp\233tences r\233dactionnelles : 8 heures de cours ; 9\176 Sport/condition physique : 8 heures de cours."°

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(1AR 2016-01-13/07, art. 1, 002; En vigueur : 14-02-2016)

(2AR 2021-12-19/12, art. 1, 003; En vigueur : 01-04-2022)

Art. 4.La présence à la formation est réputée régulière si les éventuelles absences justifiées ne dépassent pas plus de vingt pour cent du volume horaire total.

["1 La formation a \233t\233 suivie avec succ\232s si l'int\233ress\233 a r\233ussi l'examen de toutes les mati\232res enseign\233es, comme pr\233vu \224 l'article 10, alin\233a 5, de la loi."°

En cas d'absence non justifiée, la formation entière ne pourra être validée.

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(1AR 2021-12-19/12, art. 2, 003; En vigueur : 01-04-2022)

Section 3.- Evaluation de la formation

Art. 5.

<Abrogé par AR 2016-01-13/07, art. 2, 002; En vigueur : 14-02-2016>

Art. 6.[1 L'organisation des examens et le contrôle de ceux-ci sont confiés à un jury institué par l'organisme de formation.]1

Les représentants de l'administration se réservent le droit de participer aux jurys constitués.

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(1AR 2016-01-13/07, art. 3, 002; En vigueur : 14-02-2016)

Art. 7.[1 § 1er. L'accès aux examens dépend d'une présence régulière durant la formation, ce conformément à l'article 4 du présent arrêté.

§ 2. Le candidat qui n'a pas réussi selon les conditions telles que fixées à l'article 10, alinéa 5, de la loi, peut demander un examen de repêchage pour chaque matière pour laquelle il n'a pas obtenu au moins 50% des points, sans obligation de suivre à nouveau la formation.

§ 3. Cet examen de repêchage ne peut être demandé qu'aux organismes de formation qui remplissent les conditions énoncées à l'article 10, alinéa 1er, de la loi.

§ 4. Dans les 30 jours qui suivent la réception des résultats de l'examen, le candidat doit introduire une demande d'examen de repêchage pour les cours pour lesquels il n'a pas obtenu le minimum de 50%, auprès de l'organisme de formation, soit contre accusé de réception, soit par courrier recommandé.

L'organisme de formation organise l'examen de repêchage au plus tard trois mois après avoir passé le dernier examen d'une session d'examens précédente.

§ 5. Si le candidat ne réussit pas l'examen de repêchage, il ne pourra se représenter à l'examen et à un éventuel examen de repêchage que s'il a à nouveau suivi l'ensemble de la formation.

§ 6. L'achèvement de la formation de gardien de la paix est limité dans le temps à un maximum de 2 ans, à compter entre le jour du premier cours et le dernier jour où le candidat peut participer à un examen de repêchage."

§ 7. Par dérogation aux § 4 et § 6 du présent article, les candidats gardiens de la paix qui ont présenté un examen entre le 1er octobre 2019 et la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et qui n'ont pas réussi, peuvent, pour les matières pour lesquelles ils n'ont pas obtenu au moins 50% des points, demander un examen de repêchage dans l'année suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté, sans obligation de suivre à nouveau la formation. Ce repêchage peut uniquement être demandé auprès des organismes de formation qui répondent aux conditions telles que mentionnées à l'article 10, premier alinéa, de la loi.]1

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(1AR 2021-12-19/12, art. 3, 003; En vigueur : 01-04-2022)

Art. 8.[1 Les attestations de formation délivrées pour les formations entamées avant l'entrée en vigueur de la loi du 13 janvier 2014 modifiant la loi du 15 mai 2007 relative à la création de la fonction de gardien de la paix, à la création du service des gardiens de la paix et à la modification de l'article 119bis de la nouvelle loi communale et qui ont été terminées après l'entrée en vigueur de la loi précitée sont assimilées aux attestations délivrées à la fin d'une formation entamée après l'entrée en vigueur de cette même loi.]1

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(1AR 2016-01-13/07, art. 5, 002; En vigueur : 14-02-2016)

Section 4.- Dispenses

Art. 9.Le candidat gardien de la paix qui a précédemment suivi avec fruit une ou plusieurs matières spécifiées à l'article 3 du présent arrêté ou une partie d'une de celles-ci peut, sur présentation d'une attestation valide, être dispensé du suivi et de [1 l'examen]1 de la matière, ou de la partie de matière concernée.

Le candidat gardien de la paix qui souhaite bénéficier d'une dispense visée à l'alinéa 1er de cet article, transmet une attestation à l'administration qui contrôlera la validité de celle-ci.

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(1AR 2016-01-13/07, art. 6, 002; En vigueur : 14-02-2016)

Chapitre 3.- Organismes de formations

Section 1ère.- Conditions de désignation

Art. 10.Seront désignés les organismes répondant aux conditions prévues à l'article 10 de la loi et dispensant une formation agrée.

Section 2.- Conditions d'agréation des formations

Art. 11.La formation dispensée par les organismes de formation visés à l'article 10 du présent arrêté doit être agréée par le Ministre de l'Intérieur.

Art. 12.Pour pouvoir être agréée, la formation doit satisfaire aux conditions suivantes :

disposer d'un programme de cours qui comprend au moins le programme minimum tel que prévu au présent arrêté;

être dispensée par des chargés de cours pour lesquels peut leur être reconnu une expérience utile de minimum 2 ans ou un diplôme de l'enseignement supérieur dans la matière qu'ils enseigneront;

pour chaque matière, être documentée d'un syllabus écrit ou d'un manuel;

être dispensée avec le matériel didactique nécessaire pour que la formation puisse être en concordance avec les objectifs du présent arrêté.

Art. 13.La demande d'un premier agrément d'une formation doit être accompagnée des données et documents suivants :

le programme détaillé des cours;

la liste des chargés de cours ainsi que pour chacun d'eux la mention de l'expérience utile ou d'un diplôme comme visé à l'article 12, 2°, du présent arrêté;

les syllabi ou manuels utilisés dans les matières enseignées;

une description du matériel didactique utilisé;

la langue dans laquelle la formation sera dispensée;

le montant des droits d'inscription.

Art. 14.Toute modification des programmes détaillés de cours, du contenu des cours ou des chargés de cours, doit, préalablement à sa mise en application, être soumise à l'administration.

Art. 15.L'administration contrôle le respect des conditions d'agréation tout au long de la période d'agréation de la formation.

Si lors de ce contrôle, il apparaît, dans le chef de l'organisme, une infraction au présent arrêté, le Ministre pourra retirer l'agréation de la formation et la désignation de l'organisme de formation.

Art. 16.La demande de renouvellement de l'agréation visée au présent chapitre se fait tous les 5 ans.

La demande de renouvellement comprend les données actualisées, visées à l'article 13 du présent arrêté, ainsi qu'un rapport détaillé concernant le programme et l'organisation des formations ainsi que les adaptations apportées durant la période d'agréation précédente, d'où il ressort que la formation satisfait à la qualité poursuivie par le présent arrêté.

Chapitre 4.- Commission Formation des gardiens de la paix

Art. 17.La Commission, nommée " Formation des Gardiens de la paix " est mise en place par le Ministre de l'Intérieur par l'intermédiaire de son administration.

Art. 18.La Commission Formation des Gardiens de la paix est composée comme suit :

un représentant de l'administration qui assure la présidence;

un responsable de la formation au sein d'une école de police;

un responsable de la formation au sein d'une école provinciale ou régionale d'administration;

un responsable de la formation au sein d'un organisme de formation reconnu en vertu de la loi du 10 avril 1990;

un représentant du conseil consultatif des bourgmestres;

un fonctionnaire communal chargé de diriger un service de gardiens de la paix.

Les membres visés à l'alinéa 1er, 2° à 6°, sont nommés par le Ministre parmi les candidats proposés par les institutions dont ils émanent.

Le Ministre peut désigner des experts ou d'autres personnes qui participeront de manière momentanée ou permanente aux discussions de la Commission.

Le secrétariat de la Commission est assuré par l'administration.

Art. 19.La Commission Formation des Gardiens de la paix a pour tâche de conseiller le Ministre quant à :

la description du programme de cours de la formation réglementée dans le présent arrêté;

l'agréation des formations;

la mise en oeuvre de cet arrêté et les propositions d'éventuelles modifications à y apporter.

Chapitre 5.- Disposition finale

Art. 20.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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