Texte 2009000352
Chapitre 1er.- Modifications de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police (" PJPol ")
Article 1er. Dans l'article II.I.2, § 2, alinéa 3, PJPol, les mots " V.III.19, alinéa 1er, 2° " sont remplacés par les mots " V.III.19, alinéa 1er, 1° ".
Art. 2.A l'article IV.I.13 PJPol, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, les mots " au Moniteur belge " sont remplacés par les mots " sur le site internet de la direction du recrutement et de la sélection ";
2°dans l'alinéa 1er, les mots " ainsi que le mode d'inscription et la date ultime d'inscription " sont remplacés par les mots " le mode d'inscription et la date ultime d'inscription ainsi que le règlement de sélection, rédigé par le directeur de la direction du recrutement et de la sélection ";
3°dans l'alinéa 2, les mots " le cadre auxiliaire et " sont abrogés.
Art. 3.L'article IV.I.14 PJPol est abrogé.
Art. 4.Dans l'article IV.I.15, alinéa 1er, PJPol, le 4° est remplacé par ce qui suit :
" 4° un entretien de sélection devant la commission de sélection concernée, qui évalue les compétences précisées dans le règlement de sélection par le directeur de la direction du recrutement et de la sélection, parmi une liste fixée par le ministre. "
Art. 5.L'article IV.I.17 PJPol est remplacé par ce qui suit :
" Art. IV.I.17. § 1. La commission de délibération déclare le candidat, à l'exception du candidat commissaire de police, apte ou non sur base de l'article IV.I.15, alinéa 1er, 1° à 4°.
§ 2. La sélection des candidats commissaires de police est réalisée sous la forme d'un concours.
L'épreuve d'aptitudes cognitives visée à l'article IV.I.15, alinéa 1er, 1°, détermine un classement des candidats sur base duquel ils sont appelés aux épreuves de sélection suivantes et ce jusqu'à ce que la commission de délibération clôture le concours conformément à l'article IV.I.24, alinéa 2.
En cas de résultats égaux, priorité est donnée au candidat le plus âgé.
Les candidats, titulaires d'un diplôme ou d'un certificat visé à l'article IV.I.11, sont repris aussi bien au classement des places vacantes réservées correspondantes qu'à celui des places vacantes non réservées.
La commission de délibération répartit les candidats sur base de l'article IV.I.15, alinéa 1er, 1° à 4° en trois groupes : " très apte ", " apte " ou " inapte ".
L'aptitude des candidats visée à l'alinéa 4, est évaluée, dans l'ordre, par la commission de délibération au regard des places vacantes réservées et non réservées. "
Art. 6.A l'article IV.I.18, alinéa 1er, PJPol, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le texte néerlandais, le mot " recrutering " est remplacé par le mot " rekrutering ";
2°les mots " et après avoir entendu l'intéressé " sont abrogés.
Art. 7.L'article IV.I.20 PJPol est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
" La commission paritaire ne peut valablement siéger, délibérer et voter que si les deux tiers des membres sont présents ou représentés.
Le président dispose d'une voix. Chaque groupe d'assesseurs visés à l'alinéa 1er, 2° et 3° dispose d'un nombre de voix fixé conformément au 2°, en dépit du nombre d'assesseurs présents dans chaque groupe. Ces voix sont divisées de manière égale parmi les membres de ce groupe. ".
Art. 8.Dans l'article IV.I.23 PJPol les mots " le candidat et le directeur visé à l'article IV.I.18 " sont remplacés par les mots " le candidat, le directeur visé à l'article IV.I.18 et la commission paritaire visée à l'article IV.I.20 ".
Art. 9.A l'article IV.I.24 PJPol, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa unique, les mots " commission de sélection " sont remplacés par les mots " commission de délibération ";
2°dans l'alinéa unique, les mots " ou, le cas échéant, très apte " sont insérés entre le mot " apte " et les mots " par la commission ";
3°l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Si le nombre de candidats commissaires de police qui, sur base de l'article IV.I.17, § 2, alinéa 5, sont déclarés " très apte " par la commission de délibération et qui satisfont à la condition visée à l'article IV.I.4, 3°, est le même que le nombre visé à l'article IV.I.3, la commission de délibération clôture le concours. ".
Art. 10.Dans l'article IV.I.26 PJPol, la phrase " Nul ne peut invoquer la réussite des épreuves de sélection pour accéder à un cadre déterminé afin d'accéder à un autre cadre. " est abrogée.
Art. 11.L'article IV.I.27 PJPol est complété par le 6° rédigé comme suit :
" 6° la composition et la méthode de travail de la commission de délibération visée à l'article IV.I.17. "
Art. 12.Il est inséré dans la partie IV, titre Ier, chapitre Ier, section 3, PJPol, une sous-section 2bis, rédigée comme suit :
" Sous-section 2bis - Les absences
Art. IV.I.28bis. Le candidat qui est absent sans raisons valables à l'occasion d'une épreuve de sélection ou d'une partie des épreuves de sélection, peut être exclu pour le reste de la participation par le directeur de la direction du recrutement et de la sélection.
Les raisons valables visées à l'alinéa 1er sont précisées dans le règlement de sélection.
L'exclusion du reste de la participation est assimilée à un échec dans la procédure de sélection. "
Art. 13.A l'article IV.I.29 PJPol, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, les mots " la commission de sélection visée à l'article IV.I.15, alinéa 1er, 4° " sont remplacés par les mots " la commission de délibération visée à l'article IV.I.17 ";
2°un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
" Le candidat inspecteur principal de police avec spécialité particulière ou avec spécialité d'assistant de police qui n'a pas atteint le seuil minimum pour une épreuve de sélection et qui repasse celle-ci dans les deux années, calculées à partir de la notification de son échec, est dispensé des épreuves de sélection visées à l'article IV.I.15, alinéa 1er, 2°, 3° et 4°, pour lesquelles il a atteint le seuil minimum. Si cependant besoin en est, la commission de délibération visée à l'article IV.I.17 demande un examen complémentaire relatif aux exigences fixées à l'article IV.I.15, alinéa 1er, 2°, 3° ou 4°, avant de se prononcer sur l'aptitude du candidat. ";
3°l'article est complété par cinq alinéas rédigés comme suit :
" Le candidat agent de police qui est porteur d'un diplôme au moins équivalent à ceux pris en compte pour le recrutement aux emplois de niveau C dans les Administrations fédérales, tels que repris à l'annexe Ire de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut du personnel de l'Etat, est dispensé de l'épreuve d'aptitudes cognitives visée à l'article IV.I.15, alinéa 1er, 1°.
Le candidat inspecteur de police qui est porteur d'un diplôme au moins équivalent à ceux pris en compte pour le recrutement aux emplois de niveau B dans les Administrations fédérales, tels que repris à l'annexe I de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut du personnel de l'Etat, est dispensé de l'épreuve d'aptitudes cognitives visée à l'article IV.I.15, alinéa 1er, 1°.
Le candidat agent de police et le candidat inspecteur de police qui réussissent l'épreuve d'aptitudes cognitives d'un cadre supérieur sont dispensés de l'épreuve d'aptitudes cognitives visée à l'article IV.I.15, alinéa 1er, 1°.
Les agents de police qui font l'objet d'un recrutement externe dans un cadre supérieur conformément à l'article IV.I.1, sont dispensés de l'enquête de milieu et des antécédents.
Les membres du personnel du cadre de base et du cadre moyen qui font l'objet d'un recrutement externe dans un cadre supérieur conformément à l'article IV.I.1, sont dispensés de l'épreuve de sélection visée à l'article IV.I.15, alinéa 1er, 3°, et de l'enquête de milieu et des antécédents. "
Art. 14.L'article IV.I.30 PJPol est remplacé par ce qui suit :
" Art. IV.I.30. § 1er. Les lauréats des épreuves de sélection pour agent de police, inspecteur de police et inspecteur principal de police avec spécialité particulière ou avec spécialité d'assistant de police sont insérés dans une réserve de recrutement.
Le directeur de la direction du recrutement et de la sélection établit la liste des candidats agents de police et la liste des candidats inspecteurs principaux de police avec spécialité particulière ou avec spécialité d'assistant de police qui sont insérés dans les réserves de recrutement visées à l'alinéa 1er.
Le directeur de la direction du recrutement et de la sélection transmet la liste concernée des candidats estimés aptes, au chef de corps, s'il s'agit d'un emploi au sein d'un corps de la police locale, ou au directeur concerné, s'il s'agit d'un emploi au sein de la police fédérale.
Les candidats sont ensuite soumis aux épreuves de sélection organisées par l'autorité de nomination.
L'autorité de nomination compare les titres et mérites respectifs des différents candidats, après quoi elle sélectionne le candidat le plus apte pour l'emploi vacant qui est ensuite admis à la formation de base.
§ 2. Les lauréats des épreuves de sélection pour inspecteur de police sont insérés dans une réserve de recrutement par ordre de date d'inscription aux épreuves de sélection.
En cas d'égalité de date priorité est donnée au candidat le plus âgé. "
Art. 15.Dans l'article IV.I.31 PJPol, les mots " trois ans " sont remplacés par les mots " deux ans "
Art. 16.A l'article IV.I.32 PJPol, les modifications suivantes sont apportées :
a)au § 1er, les mots " des candidats inspecteurs principaux de police avec spécialisation particulière, ou avec spécialisation d'assistant de police ", sont abrogés;
b)le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Pour l'admission à la formation de base, les candidats commissaires de police sont classés comme suit :
1°les candidats du groupe " très apte " ont, le cas échéant, priorité sur les candidats du groupe " apte ";
2°au sein d'un même groupe les candidats sont classés par ordre des résultats de l'épreuve d'aptitudes cognitives visée à l'article IV.I.15, alinéa 1er, 1°;
3°en cas de résultats égaux, priorité est donnée au candidat le plus âgé. ";
c)dans le § 3, alinéa 2, les mots " des candidats visés au § 2, alinéa 3 " sont remplacés par les mots " les candidats visés à l'article IV.I.17, § 2, alinéa 4 ".
Art. 17.A l'article IV.I.33 PJPol, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 1er, les mots " conformément aux articles IV.I.30 et IV.I.32 " sont remplacés par les mots " conformément aux articles IV.I.30, § 2 et IV.I.32 ";
2°dans l'alinéa 2, les mots " ou le directeur de la direction du recrutement et de la sélection, pour la durée qu'il ou elle fixe et par annonce publiée au Moniteur belge, en raison de la capacité de formation des écoles de police, " sont insérés entre les mots " nécessités opérationnelles de service, " et les mots " déroger à la règle fixée à l'alinéa 1er ".
Art. 18.Dans le PJPol, il est inséré un article IV.I.33bis, rédigé comme suit :
" Art. IV.I.33bis. Le candidat qui est admis à la formation de base et qui, pour des raisons de santé, pour cause de grossesse ou en raison d'un contrat de travail en cours, est empêché d'y participer, peut être invité par le directeur de la direction du recrutement et de la sélection à participer à la formation de base qui est organisée au terme de son empêchement.
La demande de sursis pour raisons de santé ou pour cause de grossesse doit être certifiée par une attestation médicale. "
Art. 19.A l'article IV.I.37 PJPol, remplacé par l'arrêté royal du 20 décembre 2005 et modifié par l'arrêté royal du 2 mars 2007, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa unique les mots " le recours successif à une réserve de recrutements statutaires et, le cas échéant, à l'engagement contractuel " sont remplacés par les mots " le recours à l'engagement statutaire ";
2°l'article est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
" Sans préjudice des recrutements visés à l'article 26 de la loi du 26 avril 2002, un emploi peut, précédemment à l'application des règles en matière de mobilité visée à la partie VI, titre II, chapitre II, pour des raisons urgentes, être occupé par un membre du personnel engagé dans les liens d'un contrat de travail à durée déterminée d'une durée de maximum 12 mois.
Un emploi qui est attribué via le recrutement contractuel tel que visé à l'alinéa 2, est déclaré vacant dans le prochain cycle de mobilité subséquent conformément à l'article VI.II.15, § 1er. "
Art. 20.A l'article IV.I.39 PJPol, les modifications suivantes sont apportées :
1°les mots " au bourgmestre ou au collège de police, s'il s'agit d'un emploi vacant à la police locale, ou au commissaire général, s'il s'agit d'un emploi vacant à la police fédérale " sont à chaque fois remplacés par les mots " au chef de corps, s'il s'agit d'un emploi vacant au sein d'un corps de la police locale, ou au directeur concerné, s'il s'agit d'un emploi vacant au sein de la police fédérale ";
2°dans l'alinéa 2, les mots " ou s'il est fait appel au recrutement contractuel tel que visé à l'article IV.I.37, alinéa 2, à l'exception des recrutements visés à l'article 26 de la loi du 26 avril 2002 " sont insérés entre les mots " un emploi vacant " et les mots " , une sélection est organisée ".
Art. 21.L'article IV.I.48 PJPol est abrogé.
Art. 22.A l'article IV.I.50 PJPol, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa unique, les mots " au Moniteur belge " sont remplacés par les mots " sur le site internet de la direction du recrutement et de la sélection ";
2°dans l'alinéa unique, les mots " ainsi que le mode d'inscription et la date ultime d'inscription " sont remplacés par les mots " , le mode d'inscription et la date ultime d'inscription ainsi que le règlement de sélection, rédigé par le directeur de la direction du recrutement et de la sélection ".
Art. 23.Dans l'article IV.I.52, alinéa 2, PJPol, le 4° est remplacé par ce qui suit :
" 4° un entretien de sélection, devant la commission de sélection concernée, qui évalue les compétences spécifiques des candidats à l'issue duquel est formulée une évaluation finale. Les compétences spécifiques sont précisées dans le profil de fonction. "
Art. 24.Il est inséré dans la partie IV, titre Ier, chapitre II, section 3, PJPol, entre l'article IV.I.53 et l'article IV.I.54, un intitulé, rédigé comme suit :
" Sous-section 2bis. - Les dispenses ".
Art. 25.L'article IV.I.54 PJPol est complété par trois alinéas rédigés comme suit :
" Le candidat à un emploi de niveau D qui est porteur d'un diplôme au moins équivalent à ceux pris en compte pour le recrutement aux emplois de niveau C dans les Administrations fédérales, tels que repris à l'annexe 1re de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut du personnel de l'Etat, est dispensé de l'épreuve d'aptitudes cognitives visée à l'article IV.I.52, alinéa 2, 1°.
Le candidat à un emploi de niveau C qui est porteur d'un diplôme au moins équivalent à ceux pris en compte pour le recrutement aux emplois de niveau B dans les Administrations fédérales, tels que repris à l'annexe 1re de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut du personnel de l'Etat, est dispensé de l'épreuve d'aptitudes cognitives visée à l'article IV.I.52, alinéa 2, 1°.
Le candidat qui réussit l'épreuve d'aptitudes cognitives d'un niveau déterminé est dispensé de l'épreuve d'aptitudes cognitives d'un niveau inférieur. "
Art. 26.Il est inséré dans la partie IV, titre Ier, chapitre II, section 3, PJPol, entre l'article IV.I.54 et l'article IV.I.55, un intitulé, rédigé comme suit :
" Sous-section 2ter. - Les absences ".
Art. 27.L'article IV.I.55 PJPol est remplacé par ce qui suit :
" Art. IV.I.55. Le candidat qui est absent sans raisons valables à l'occasion d'une épreuve de sélection ou d'une partie des épreuves de sélection, peut être exclu pour le reste de la participation par le directeur de la direction du recrutement et de la sélection.
Les raisons valables visées à l'alinéa 1er sont précisées dans le règlement de sélection. "
Art. 28.Dans l'article IV.I.56 PJPol, l'alinéa unique est complété par les mots " sur base de l'article IV.I.52, alinéa 2, 1° à 4° ".
Art. 29.Dans l'article IV.I.57 PJPol, les mots " sur base de l'article IV.I.52, alinéa 2, 1° à 4° " sont insérés entre les mots " est apte ou non " et les mots " et établit la liste ".
Art. 30.Dans le PJPol, il est inséré un article IV.I.57bis, rédigé comme suit :
" Art. IV.I.57bis. Le directeur de la direction du recrutement et de la sélection ou, lorsqu'il s'agit d'un emploi du cadre administratif et logistique d'un corps de police locale pour lequel aucune exigence particulière en matière d'intégrité n'est imposée sur base de l'article 25, 2° de la loi du 26 avril 2002, le chef de corps du corps pour lequel le candidat est recruté, décide, conformément aux directives du ministre, si le candidat répond ou non à la condition fixée à l'article IV.I.41, 3°.
Le directeur ou le chef de corps concerné informe par écrit le candidat de sa décision motivée. Cette communication contient également, le cas échéant, les termes de l'article IV.I.19.
Le candidat dont il a été estimé qu'il ne répond pas à la condition visée à l'article IV.I.41, 3°, peut interjeter appel auprès du ministre, conformément à la procédure visée aux articles IV.I.19 à IV.I.23. "
Art. 31.Dans l'article IV.I.58, alinéa 2, PJPol, les mots " dans le programme général des épreuves de sélection " sont remplacés par les mots " dans le règlement de sélection ".
Art. 32.Il est inséré dans la partie IV, titre Ier, chapitre 2, PJPol, une section 4, rédigée comme suit :
" Section 4. - La nomination de membres du personnel contractuels du cadre administratif et logistique
Art. IV.I.60. A l'exception des recrutements visés à l'article 26 de la loi du 26 avril 2002, un membre du personnel du cadre administratif et logistique qui, pour des raisons urgentes, est engagé par les liens d'un contrat de travail à durée déterminée de maximum 12 mois tel que visé à l'article IV.I.37, alinéa 2, est nommé lorsqu'il est désigné à un emploi statutaire, conformément à l'article VI.II.8.
Les membres du personnel visés à l'alinéa 1er sont sélectionnés conformément à une des modalités de sélection visées aux articles VI.II.21 et suivants. ".
Art. 33.A l'article IV.II.19 PJPol, les modifications suivantes sont apportées :
1°les mots " le cadre d'auxiliaires de police " sont remplacés par les mots " la formation de base du cadre des agents de police ";
2°dans le texte en français, les mots " la Région de Bruxelles Capitale " sont remplacés par les mots " la Région de Bruxelles-Capitale ".
Art. 34.A l'article IV.II.46 PJPol, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, les mots " l'admission imminente à " sont remplacés par les mots " le commencement de ";
2°l'alinéa 1er est complété par les mots : " ainsi qu'une enquête complémentaire de milieu et des antécédents ".
3°à l'alinéa 2, les mots " à IV.I.17 y compris " sont remplacés par les mots " à IV.I.23 y compris ".
Art. 35.A l'article IV.II.47 PJPol, les modifications suivantes sont apportées :
1°deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 2 et 3 :
" Pendant sa formation de base, l'aspirant inspecteur de police recruté en application de l'article VI.II.15, § 3, fait partie du service de police pour lequel il a été recruté.
Pendant sa formation de base, l'aspirant inspecteur principal de police avec spécialité particulière ou avec spécialité d'assistant de police fait partie du service de police pour lequel il a été recruté. ";
2°l'ancien alinéa 3 qui devient l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit :
" Les aspirants qui suivent une formation de base dans le cadre de la procédure de promotion par accession à un cadre supérieur continuent pendant cette formation de base à faire partie du cadre opérationnel du service de police auquel ils appartenaient avant leur admission à la formation de base. ";
3°dans l'ancien alinéa 4 qui devient l'alinéa 6, les mots " Les aspirants inspecteurs et les autres aspirants inspecteurs principaux de police et aspirants commissaires de police que ceux visés à l'alinéa 3 " sont remplacés par les mots " Les autres aspirants ".
Art. 36.Dans l'article V.II.3 PJPol les mots " , si le membre du personnel a été recruté en application de l'article VI.II.15, § 3, ou si le membre du personnel est un agent de police ou un inspecteur principal de police avec spécialité particulière ou avec spécialité d'assistant de police qui a été recruté pour un corps de la police locale " sont insérés entre les mots " la police locale " et les mots " . Dans le cas contraire ".
Art. 37.L'article V.III.4 PJPol est remplacé par ce qui suit :
" Art.V.III.4. La nomination est effectuée par l'autorité de nomination dans une commune ou une zone pluricommunale ou par l'autorité de nomination pour les membres du personnel de la police fédérale, si le membre du personnel a obtenu un emploi, dans, respectivement, un corps de police locale ou, à la police fédérale, conformément aux règles de mise en place par mobilité visées à la partie VI, titre II ou conformément aux règles du recrutement externe visées à l'article IV.I.34. ".
Art. 38.L'article V.III.5 PJPol est remplacé par ce qui suit :
" Art. V.III.5. Les candidats sont soumis aux épreuves de sélection organisées par l'autorité de nomination en tenant compte du classement établi par la direction du recrutement et de la sélection. "
Art. 39.Dans l'article V.III.6 PJPol, les mots " les avis respectifs suite à l'interview visée à l'article V.III.5 " sont remplacés par les mots " les résultats des épreuves de sélection visées à l'article V.III.5 ".
Art. 40.Dans l'article V.III.8, alinéa 3, PJPol, dans le texte en français, le mot " barré " est remplacé par le mot " rayé ".
Art. 41.A l'article V.III.13 PJPol, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Art. V.III.13. La durée du stage est de :
1°six mois pour les stagiaires de niveaux D et C;
2°douze mois pour les stagiaires de niveaux B et A. ";
2°dans l'alinéa 2, les mots " l'article V.III.19, alinéa 1er, 2° " sont remplacés par les mots " l'article V.III.19, alinéa 1er, 1° ".
Art. 42.Les articles V.III.16 à V.III.18 PJPol sont abrogés.
Art. 43.A l'article V.III.19 PJPol, les modifications suivantes sont apportées :
a)l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Art. V.III.19. Durant le stage, le maître de stage peut, sur base d'un rapport d'évaluation motivé, établi par le mentor, et après avoir entendu le stagiaire à ce sujet, décider, selon le cas :
1°que le stage est prolongé dans les limites de l'article V.III.13, alinéa 2;
2°de soumettre au bourgmestre ou au collège de police pour les stagiaires de la police locale ou à l'autorité de nomination pour les stagiaires de la police fédérale, une proposition motivée, selon le cas, à démettre le stagiaire en raison d'une inaptitude professionnelle ou, dans le cas d'un membre du personnel promu par accession à un niveau supérieur, à réaffecter dans son niveau d'origine ce dernier pour inaptitude professionnelle. "
b)l'alinéa 2 est abrogé;
c)l'ancien alinéa 3 qui devient l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Le stagiaire qui est entendu, peut, selon son choix, être assisté soit par un avocat, soit par un membre d'une organisation syndicale agréée, soit par un membre du personnel. "
Art. 44.L'article V.III.20 PJPol est remplacé par ce qui suit :
" Art. V.III.20. Après réception de la proposition visée à l'article V.III.19, alinéa 1er, 2°, le bourgmestre ou le collège de police pour les stagiaires de la police locale ou l'autorité de nomination pour les stagiaires de la police fédérale, décide de la proposition de démission ou de réaffectation pour inaptitude professionnelle. "
Art. 45.L'article V.III.23 PJPol est remplacé par ce qui suit :
" Art. V.III.23. Le stage prend fin de plein droit, soit à l'échéance du terme visé à l'article V.III.13, éventuellement prolongé conformément à l'article V.III.19, alinéa 1er, 1°, soit le jour de la décision de démission ou de réaffectation du stagiaire pour inaptitude professionnelle. "
Art. 46.Dans l'article V.III.24 PJPol, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Art. V.III.24. Le dossier de stage comprend au moins :
1°un inventaire des pièces;
2°le cas échéant, le rapport d'évaluation visé à l'article V.III.19, alinéa 1er;
3°le cas échéant, les remarques du stagiaire relatives au rapport visé au 2°;
4°le cas échéant, la décision du maître de stage visée à l'article V.III.19 et, le cas échéant, la décision visée à l'article V.III.20 ainsi que toutes les pièces probantes. ".
Art. 47.Dans l'article VI.II.10, alinéa 1er, 1°, PJPol, remplacé par l'arrêté royal du 2 mars 2007, les mots " l'article VI.II.26 " sont remplacés par les mots " l'article VI.II.26, alinéa 1er ".
Art. 48.L'article VI.II.21, alinéa 1er, PJPol, modifié par l'arrêté royal du 2 mars 2007, est complété par le 7° rédigé comme suit :
" 7° l'exécution d'une vérification de sécurité visée à l'article 22quinquies de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification, aux habilitations, attestations et avis de sécurité, s'il s'agit d'un emploi à attribuer au sein de la direction des unités spéciales. ".
Art. 49.Dans l'article VI.II.25, alinéa 2, PJPol, remplacé par l'arrêté royal du 20 décembre 2005, les mots " l'article VI.II.26 " sont remplacés par les mots " l'article VI.II.26, alinéa 1er ".
Art. 50.L'article VI.II.26 PJPol, remplacé par l'arrêté royal du 20 décembre 2005, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Le sursis accordé conformément à la présente disposition n'a cependant aucune influence sur l'éventuelle promotion liée à l'emploi auquel on est affecté. ".
Art. 51.Dans l'article VII.I.9, alinéa 1er, PJPol, remplacé par l'arrêté royal du 20 décembre 2007, les mots " deux ans après la date de la décision énoncée à l'article V.III.19, alinéa 1er, 1° " sont remplacés par les mots " deux ans après l'échéance du terme visé à l'article V.III.13, éventuellement prolongé conformément à l'article V.III.19, alinéa 1er, 1° ".
Art. 52.Dans l'article VII.II.11, alinéa 1er, PJPol, les mots " niveau 2 " sont remplacés par les mots " niveau C ".
Art. 53.Dans l'article VII.II.12, alinéa 1er, PJPol, les mots " niveau 1 " sont remplacés par les mots " niveau A ".
Art. 54.Dans l'article VII.II.14, alinéa 2, PJPol, les mots " ainsi que le mode d'inscription et la date ultime d'inscription " sont remplacés par les mots " , le mode d'inscription et la date ultime d'inscription ainsi que le règlement de sélection, rédigé par le directeur de la direction du recrutement et de la sélection ".
Art. 55.L'article VII.II.15 PJPol est abrogé.
Art. 56.Dans les articles VII.II.17, modifié par l'arrêté royal du 2 avril 2004, VII.II.18 et VII.II.19 PJPol, les modifications suivantes sont à chaque fois apportées :
1°dans l'alinéa unique, les mots " IV.I.17, " sont abrogés;
2°dans l'alinéa unique, les mots " IV.27.1° et 3° à 5° y compris " sont à chaque fois remplacés par les mots " IV.I.27, 1° et 3° à 6° ";
3°les articles sont à chaque fois complétés par un alinéa rédigé comme suit :
" Pour ce qui concerne l'épreuve de personnalité visée à l'article IV.I.15, alinéa 1er, 2°, l'avis du chef de corps, pour ce qui concerne les membres de la police locale ou l'avis du directeur concerné, pour ce qui concerne les membres de la police fédérale, est respectivement pris en compte. Les candidats qui reçoivent un avis négatif et qui obtiennent un résultat négatif à cette épreuve, ne sont pas admis à l'épreuve suivante. ".
Art. 57.L'article VII.II.20 PJPol est remplacé par ce qui suit :
" Art.VII.II.20. La commission de délibération visée à l'article IV.I.17 répartit les candidats sur base du concours en trois groupes : " très apte ", " apte " et " inapte ".
Si le nombre de candidats visé à l'article VII.II.7 est atteint dans le groupe " très apte ", la commission de délibération clôture le concours.
La commission de délibération établit la liste par ordre alphabétique des membres du personnel qui ont réussi et qui se sont classés en ordre utile. La commission de délibération envoie ensuite cette liste au directeur de la direction du recrutement et de la sélection qui informe les candidats concernés. "
Art. 58.Dans l'article VII.IV.13, alinéa 1er, PJPol, les mots " niveau 2 " sont remplacés par les mots " niveau C ".
Art. 59.Dans l'article VII.IV.14, alinéa 1er, PJPol, les mots " niveau 2+ " sont remplacés par les mots " niveau B ".
Art. 60.Dans l'article VII.IV.15, alinéa 1er, PJPol, les mots " niveau 1 " sont remplacés par les mots " niveau A ".
Art. 61.Dans l'article VII.IV.19 PJPol, les mots " ainsi que le mode d'inscription et la date ultime d'inscription " sont remplacés par les mots " , le mode d'inscription et la date ultime d'inscription ainsi que le règlement de sélection, rédigé par le directeur de la direction du recrutement et de la sélection ".
Art. 62.L'article VII.IV.20 PJPol est abrogé.
Art. 63.L'article IX.III.4 PJPol, modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 2007, est complété par le 7° rédigé comme suit :
" 7° être de conduite irréprochable à l'occasion de la réintégration. "
Art. 64.Il est inséré dans la partie IX, titre III, chapitre II, PJPol une sous-section 2bis, rédigée comme suit :
" Sous-section 2bis. - Une enquête de milieu et des antécédents
Art. IX.III.9bis. Le candidat à la réintégration fait l'objet d'une enquête pour vérifier si la condition visée à l'article IX.III.4, 7° est remplie.
le candidat à la réintégration pour lequel il est estimé que la conduite n'est pas irréprochable peut interjeter appel auprès du ministre conformément à la procédure visée aux articles IV.I.19 à IV.I.23. ".
Chapitre 2.- Modifications de l'arrêté royal du 20 novembre 2001 relatif aux formations de base des membres du personnel du cadre opérationnel des services de police et portant diverses dispositions transitoires
Art. 65.Dans l'article 5, alinéa 2, de l'arrêté royal du 20 novembre 2001 relatif aux formations de base des membres du personnel du cadre opérationnel des services de police et portant diverses dispositions transitoires, remplacé par l'arrêté royal du 20 décembre 2007, les mots " épreuve de maturité écrite " sont remplacés par les mots " épreuve de maturité écrite ou informatisée ".
Art. 66.Dans l'article 7 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 20 décembre 2007, les mots " la direction générale " sont à chaque fois remplacés par les mots " la direction du recrutement et de la sélection ".
Art. 67.L'article 8 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 20 décembre 2007, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Le directeur de la direction du recrutement et de la sélection décide de la réussite ou non. "
Art. 68.A l'article 9 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 20 décembre 2007, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, les mots " la direction générale " sont remplacés par les mots " la direction du recrutement et de la sélection. ";
2°l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 69.Dans l'article 47 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 20 décembre 2007, le 2° est remplacé par ce qui suit :
" 2° à l'évaluation du fonctionnement professionnel, aux modules de formation et aux stages de formation. Le directeur de la direction de la formation fixe, au début de chaque année, le nombre d'heures de cours pour chaque module de formation; ".
Chapitre 3.- Dispositions transitoires et finales
Art. 70.Pour l'application des dispenses visées aux articles IV.I.29, alinéas 2 et 6, et IV.I.54, alinéa 4, PJPol, il n'est pas tenu compte des épreuves de sélection effectuées avant le 1er avril 2009.
Jusqu'à la date déterminée par Nous, les articles 14 et 16 ne sont pas d'application au recrutement des inspecteurs principaux de police avec spécialité particulière ou avec spécialité d'assistant de police. Ces recrutements restent soumis aux articles IV.I.30 et IV.I.32 PJPol tels qu'ils étaient d'application avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
L'article IV.I.60 PJPol n'est pas d'application aux membres contractuels du personnel du cadre administratif et logistique qui sont recrutés dans le cadre d'une procédure de recrutement externe initiée avant le jour de publication du présent arrêté au Moniteur belge.
(NOTE : date déterminée à l'article 70, L2 fixée au 10-01-2014 par AR 2016-07-10/06, art. 7)
Art. 71.Les articles 13, 2° et 3°, 18 et 25, produisent leurs effets le 1er avril 2009.
Les articles 19 et 20 entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge.
Les articles 28, 29, 30, 63 et 64 entrent en vigueur à une date déterminée par Nous.
Art. 72.Le Ministre de la Justice et le Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
(NOTE : Entrée en vigueur des articles 28, 29, 30 63 et 64 fixées au 10-01-2014 par AR 2016-07-10/06, art. 8)