Texte 2009000234
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.Dans l'article 1er, 5°, de la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection du Parlement européen, remplacé par la loi du 25 avril 2004, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
" Les délais applicables pour l'exercice des compétences de la Commission de contrôle sont interrompus lors de la dissolution des Chambres fédérales. Les nouveaux délais commencent à courir dès l'installation de la commission, telle qu'elle est prévue à l'article 1er, 4°, alinéa 1er, de la loi du 4 juillet 1989. ";
2°dans l'alinéa 4, les mots " pendant l'examen par la Cour des comptes visé à l'article 7bis et " sont insérés entre les mots " sont suspendus " et les mots " pendant les périodes de vacances ".
Art. 3.Dans l'article 2 de la même loi, modifié par les lois des 25 juin 1998, 11 mars 2003 et 25 avril 2004 et par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 1er, alinéa 4, est complété par la phrase suivante : " Dans ce cas, les partis doivent pouvoir prouver que les dépenses qu'ils ont effectuées pour ce ou ces candidats s'inscrivent de manière cohérente dans la campagne du parti. ";
2°dans le paragraphe 2, 1°, les modifications suivantes sont apportées :
a)les mots " leur liste " sont remplacés par les mots " leur(s) liste(s) ";
b)les mots " sur la liste de candidats présentée " sont insérés entre les mots " le parti politique " et le montant " : 8.700 euros ";
3°le paragraphe 2, 2°, première phrase, est remplacé par ce qui suit :
" Pour un seul candidat figurant sur la liste d'un parti politique qui, lors des dernières élections, n'a obtenu aucun mandat ou n'a pas présenté de liste de candidats dans le collège électoral concerné : le montant visé au 1°. ";
4°dans le § 2, 3°, les mots " candidat effectif " sont remplacés par les mots " candidat titulaire ";
5°l'article est complété par une disposition transitoire, rédigée comme suit :
" Disposition transitoire
Pour déterminer le nombre des candidats placés en tête de liste visés au § 2, 1°, à l'occasion de l'élection du Parlement européen du 7 juin 2009, on prend comme critère, lorsqu'une liste à l'élection du 13 juin 2004 était composée de candidats présentés conjointement par deux ou plusieurs partis et que ces partis présentent des listes séparées à l'élection du 7 juin 2009, l'appartenance politique, au 13 juin 2004, des candidats à l'élection du Parlement européen qui sont élus à cette même date. ".
Art. 4.Dans l'article 5, paragraphe 1er, de la même loi, modifié par les lois des 25 juin 1998 et 25 avril 2004, le 5° est remplacé par la disposition suivante :
" 5° ne peuvent pas diffuser de spots publicitaires à caractère commercial à la radio, à la télévision et dans les salles de cinéma ni de messages payants sur Internet. ".
Art. 5.L'article 7bis de la même loi, inséré par la loi du 25 avril 2004, est complété par la phrase suivante :
" L'examen par la Cour des comptes suspend le délai prévu à l'article 8, § 1er. ".
Art. 6.Dans l'article 8, paragraphe 1er, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 25 avril 2004, sont apportées les modifications suivantes :
1°la première phrase est complétée comme suit :
" , étant entendu que la commission dispose en tout cas de nonante jours après son installation. ";
2°dans la deuxième phrase, les mots " Elle peut à cette fin " sont remplacés par les mots " En vue de l'accomplissement de sa mission, elle peut ".
Art. 7.Dans l'article 9 de la même loi, modifié par la loi du 25 avril 2004, les mots " En cas de dépassement du montant maximum autorisé, fixé à l'article 2, § 1er, " sont remplacés par les mots " En cas de violation de l'article 2, § 1er, ".
Art. 8.Dans l'article 10 de la même loi, modifié par les lois du 25 juin 1998, du 26 juin 2000 et du 25 avril 2004, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le § 2, les modifications suivantes sont apportées :
a)les mots " sur plainte " sont remplacés par les mots " sur dénonciation ";
b)les mots " sur plainte " sont insérés entre les mots " la Commission de contrôle ou " et les mots " de toute autre personne ";
2°dans le § 3, l'alinéa 1er et est remplacé par ce qui suit :
" Le délai pour l'exercice du droit d'initiative du procureur du Roi, la formulation de dénonciations et l'introduction des plaintes en ce qui concerne les infractions visées au § 1er expire le deux centième jour suivant les élections, étant entendu que la Commission de contrôle dispose en tout cas d'un délai de cent dix jours après son installation. S'agissant de la Commission de contrôle, ce délai est interrompu ou suspendu conformément à l'article 1er, 5°, alinéas 3 et 4. ".
Art. 9.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 12 mars 2009.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
G. DE PADT
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK