Texte 2009000233
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.Dans l'article 2 de la loi du 19 mai 1994 réglementant la campagne électorale, concernant la limitation et la déclaration des dépenses électorales engagées pour les élections du Parlement wallon, du Parlement flamand, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et du Parlement de la Communauté germanophone, et fixant le critère de contrôle des communications officielles des autorités publiques, modifié par les lois des 10 avril 1995, 25 juin 1998, 22 janvier 2002, 2 mars 2004, 25 avril 2004 et 27 mars 2006 et l'arrêté royal du 20 juillet 2000, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 1er, alinéa 5, la deuxième phrase est remplacée par ce qui suit : " Dans ce cas, les partis doivent pouvoir prouver que les dépenses qu'ils ont effectuées pour ce ou ces candidats s'inscrivent de manière cohérente dans la campagne du parti. ";
2°dans le paragraphe 2, 1°, les modifications suivantes sont apportées :
a)les mots " leur liste " sont remplacés par les mots " leur(s) liste(s) ";
b)les mots " candidat supplémentaire à désigner " sont remplacés par les mots " candidat supplémentaire à désigner sur la liste de candidats présentée "; "
3°le paragraphe 2, 2°, première phrase, est remplacé par ce qui suit :
" Pour un seul candidat figurant sur la liste d'un parti politique qui, lors des dernières élections, n'a obtenu aucun mandat ou n'a pas présenté de liste de candidats dans la circonscription électorale concernée : le montant visé au 1°. ";
4°dans le paragraphe 2, 3°, les mots " candidat effectif " sont remplacés par les mots " candidat titulaire ";
5°dans le paragraphe 3, 1°, les modifications suivantes sont apportées :
a)les mots " leur liste " sont remplacés par les mots " leur(s) liste(s) ";
b)les mots " sur la liste de candidats présentée " sont inserés entre les mots " candidat supplémentaire à désigner par le parti politique " et le montant " : 8.700 euros ";
6°le paragraphe 3, 2°, première phrase, est remplacé par ce qui suit :
" Pour un seul candidat figurant sur la liste d'un parti politique qui, lors des dernières élections, n'a obtenu aucun mandat ou n'a pas présenté de liste de candidats dans la circonscription électorale concernée : le montant visé au 1°. ";
7°dans le paragraphe 3, 3°, les mots " candidat effectif " sont remplacés par les mots " candidat titulaire ";
8°dans le paragraphe 5, 1°, les modifications suivantes sont apportées :
a)les mots " leur liste " sont remplacés par les mots " leur(s) liste(s) ";
b)les mots " sur la liste de candidats présentée " sont insérés entre les mots " candidat supplémentaire à désigner par le parti politique " et le montant de " : 1.750 euros ";
9°dans le paragraphe 5, 2°, première phrase, est remplacé par ce qui suit :
" Pour un seul candidat figurant sur la liste d'un parti politique qui, lors des dernières élections, n'a obtenu aucun mandat ou n'a pas présenté de liste de candidats dans la circonscription électorale concernée : le montant visé au 1°. ";
10°l'article est complété par une disposition transitoire, rédigée comme suit :
" Disposition transitoire
" Pour déterminer le nombre des candidats placés en tête de liste visés au §§ 2, 1°, 3, 1° et 5, 1°, à l'occasion des élections des Parlements de communauté et de région du 7 juin 2009, on prend comme critère, lorsqu'une liste aux élections du 13 juin 2004 était composée de candidats présentés conjointement par deux ou plusieurs partis et que ces partis présentent des listes séparées aux élections du 7 juin 2009, l'appartenance politique, au 13 juin 2004, des candidats aux élections des Parlements de communauté et de région qui sont élus à cette même date. ".
Art. 3.Dans l'article 5, paragraphe 1er, de la même loi, modifié par les lois des 25 juin 1998 et 25 avril 2004, le 5° est remplacé par la disposition suivante :
" 5° ne peuvent pas diffuser de spots publicitaires à caractère commercial à la radio, à la télévision et dans les salles de cinéma ni de messages payants sur Internet. ".
Art. 4.Dans l'article 9 de la même loi, remplacé par la loi des 25 avril 2004 et modifié par la loi du 27 mars 2006, les mots " qui a dépassé les montants maximums autorisés fixés à l'article 2, § 1er " sont remplacés par les mots " qui a violé l'article 2, § 1er ".
Art. 5.Dans l'article 10 de la même loi, modifié par les lois du 10 avril 1995, 25 juin 1998, 26 juin 2000, 25 avril 2004 et 27 mars 2006, sont apportées les modifications suivantes :
1°au paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées :
a)les mots " sur plainte " sont remplacés par les mots " sur dénonciation ";
b)les mots " sur plainte " sont insérés entre les mots " l'organe désigné par lui ou " et les mots " de toute autre personne ";
2°au paragraphe 3, alinéa 4, les mots " elle a été informée " sont remplacés par les mots " il a été informé ".
Art. 6.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 12 mars 2009.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
G. DE PADT
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK