Texte 2009000204
Article 1er.Dans l'annexe 1re de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire, modifié par les arrêtés royaux des 18 décembre 1996, 19 décembre 1997, 4 avril 2003 et 13 juin 2007, le point 1.15 est remplacé par la disposition suivante :
" 1.15 Eléments structurels
Les éléments structurels sont les éléments de construction assurant la stabilité de l'ensemble ou d'une partie du bâtiment, tels que les colonnes, parois portantes, poutres principales, planchers finis et autres parties essentielles constituant la structure du bâtiment, qui, en cas d'affaissement, donnent lieu à un effondrement progressif. Un effondrement progressif se produit lorsque l'affaissement d'un élément de construction entraîne l'affaissement d'éléments du bâtiment qui ne se trouvent pas à proximité immédiate de l'élément considéré et lorsque la résistance du reste de la construction est insuffisante pour supporter la charge produite.
Les éléments structurels se répartissent comme suit :
1°éléments structurels de type I : éléments, qui en cas d'affaissement, donnent lieu à un effondrement progressif qui peut se propager au-delà des limites du compartiment ou provoquer des dommages aux parois du compartiment;
2°éléments structurels de type II : éléments qui en cas d'affaissement donnent lieu à un effondrement progressif limité au compartiment.
Les dispositions relatives aux éléments structurels dont le type n'est pas précisé, s'appliquent à tous les éléments structurels. "
Art. 2.Le point 1.5 de la même annexe est complété comme suit :
" 1.5.1 Paroi de compartiment : une paroi de compartiment est une paroi intérieure qui se trouve entre deux compartiments. "
Art. 3.Le point 1.9 de la même annexe est complété comme suit :
" 1.9.1 Plancher intermédiaire : un plancher intermédiaire est un plancher horizontal fermé, situé dans un compartiment, qui n'est pas exclusivement réservé à la circulation mais sur lequel on peut également trouver des biens et des machines.
Le nombre de planchers intermédiaires d'un compartiment est le nombre maximal de planchers intermédiaires, traversés par une ligne verticale quelconque.
1.9.2 Plancher ouvert : un plancher ouvert est pourvu d'ouvertures régulièrement réparties qui couvrent au moins 25 % de la surface; ce plancher n'est pas considéré comme un plancher intermédiaire. "
Art. 4.Le point 1.14 de la même annexe est complété comme suit :
" 1.14.1 Entrepôt : un entrepôt est un ensemble couvert, qui est principalement utilisé pour l'entreposage, le transbordement et/ou la distribution des biens et ce, quelque soit la durée, et qui est constitué d'un ou plusieurs bâtiments et des éventuels auvents et/ou constructions qui en font partie. "
Art. 5.Le point 5 de la même annexe est complété comme suit :
" 5.9 Approvisionnement en eau d'extinction
5.9.1 Approvisionnement en eau d'extinction primaire : ressource en eau rapidement utilisable par le premier véhicule arrivé sur place et qui sert à la première attaque du feu;
5.9.2 Approvisionnement en eau d'extinction secondaire : point de ravitaillement en eau dont l'eau peut être amenée jusqu'au bâtiment industriel grâce à un dispositif simple constitué de pompes et qui peut être situé à quelques centaines de mètres du bâtiment industriel;
5.9.3 Approvisionnement en eau d'extinction tertiaire : réserve d'eau en quantité quasi illimitée, éventuellement située à grande distance. "
Art. 6.L'annexe 1 du même arrêté est complétée comme suit :
" 6 TERMINOLOGIE RELATIVE AUX BATIMENTS INDUSTRIELS
6.1 Charge calorifique qfi,k[MJ/m2]
La charge calorifique est une mesure de l'énergie libérée maximale par unité de surface au sol.
La charge calorifique qfi,k par unité de surface au sol est déterminée par :
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2009, p. 49390)
étant entendu que :
Mi représente la masse [kg] du matériau i
Hui représente le potentiel calorifique net [MJ/kg] du matériau i (NBN EN ISO 1716 :2002)
Hui = PCIi(1 - 0,01 u) - 0,025 u (u est l'humidité [%] en pourcentage du poids)
psii est le coefficient non obligatoire [sans unité] permettant de tenir compte du caractère protégé du matériau i contre l'incendie.
A représente la superficie totale du compartiment [m2] ou une superficie partielle de 1 000 m2.
6.2 Charge calorifique caractéristique qfi,d[MJ/m2]
La charge calorifique caractéristique est égale à la charge calorifique qfi,k par m2 de superficie du sol, permettant de tenir compte de la combustion totale ou partielle des matériaux
qfi,d = qfi,k . m
étant entendu que :
m : coefficient inférieur ou égal 1 [sans unité] (NBN EN 1991-1-2 :2003).
Dans le cas où la charge calorifique n'est pas répartie de manière égale sur l'ensemble de la superficie du sol, la charge calorifique caractéristique est égale à la charge calorifique la plus élevée par m2 pour une superficie partielle rectangulaire quelconque de 1 000 m2. "
Art. 7.Le même arrêté est complété par une annexe 6 intitulée " Bâtiments industriels ", annexée au présent arrêté.
Art. 8.Sont abrogés :
1°l'alinéa 3 du point 0.2 de l'annexe 2 du même arrêté;
2°l'alinéa 3 du point 0.2 de l'annexe 3 du même arrêté;
3°l'alinéa 3 du point 0.2 de l'annexe 4 du même arrêté.
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur un mois après sa publication au Moniteur belge.
Art. 10.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Nice, le 1er mars 2009.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
G. DE PADT
ANNEXE 6. - Bâtiments industriels
1. GENERALITES
1.1 Objet
La présente annexe fixe les conditions auxquelles doivent répondre la conception, la construction et l'aménagement des bâtiments industriels afin de :
a)prévenir la naissance, le développement et la propagation d'un incendie;
b)assurer la sécurité des personnes;
c)faciliter de façon préventive l'intervention du service d'incendie.
1.2 Domaine d'application
Les dispositions de la présente annexe sont applicables à tous les bâtiments industriels à construire et aux extensions de bâtiments industriels existants pour lesquels la demande de permis d'urbanisme est introduite à partir de l'entrée en vigueur de la présente annexe.
Elles ne s'appliquent pas :
1. aux bâtiments industriels n'ayant qu'un seul niveau et dont la superficie totale est inférieure ou égale à 100 m2;
2. aux installations et aux activités industrielles qui ne sont pas situées dans des bâtiments;
3. aux parties de bâtiments industriels dans lesquels il n'y a pas d'activité industrielle et où la superficie totale des niveaux par compartiment est supérieure à 100 m2.
2. CLASSEMENT DES BATIMENTS INDUSTRIELS
En fonction de la charge calorifique caractéristique qfi,d, les bâtiments industriels, ou les parties de ceux-ci, sont répartis dans les classes suivantes :
Classe Aqfi,d = 350 MJ/m2
Classe B 350 MJ/m2< qfi,d = 900 MJ/m2
Classe C 900 MJ/m2< qfi,d
Un bâtiment industriel (ou les parties de celui-ci) qui a (ont) été construit(es) en fonction d'une charge calorifique caractéristique ou d'une classe déterminée, ne peut (peuvent) être utilisé(s) que pour les activités qui conduisent au même classement ou à une classe correspondant à une charge calorifique caractéristique inférieure ou égale.
Lorsqu'un bâtiment industriel se compose de plusieurs compartiments, la charge calorifique caractéristique, ou la classe correspondante, peut être déterminée pour chaque compartiment séparément; les prescriptions afférentes ne s'appliquent qu'au compartiment concerné.
Le maître d'ouvrage mentionne la classe et éventuellement la charge calorifique caractéristique du bâtiment industriel ou des parties de ce bâtiment.
A défaut de cette mention, le bâtiment est considéré ne pas être destiné uniquement à l'entreposage et la classe C lui est attribuée.
3. ELEMENTS STRUCTURELS ET TAILLE DU COMPARTIMENT
3.1 Stabilité en cas d'incendie des éléments structurels
Lors de la détermination de la stabilité des éléments structurels en cas d'incendie, il est tenu compte de la stabilité générale du bâtiment et de l'influence des éléments structurels les uns sur les autres. Il est également tenu compte des dilatations et des déformations des éléments structurels résultant de l'exposition à l'incendie.
La stabilité minimale en cas d'incendie, des éléments structurels de type I est :
1°pour un bâtiment ou une partie d'un bâtiment de classe A : R 60;
2°pour un bâtiment ou une partie d'un bâtiment de classe B ou C : R 120.
En cas d'exposition à la courbe température -temps standard, définie dans la norme NBN EN 1363-1, les éléments structurels de type II ne peuvent pas s'affaisser pendant un temps égal au temps équivalent te,d déterminé sur la base de la norme NBN EN 1991-1-2:2003, où deltaq1 est déterminé sur la base du risque d'échec acceptable d'effondrement égal à 10-3 par an.
La résistance au feu des planchers intermédiaires et de leur structure portante est au moins égale à R 30.
3.2. Dimension des compartiments
La superficie d'un bâtiment industriel ou d'un compartiment est limitée de façon à ce que la charge calorifique totale du compartiment soit inférieure ou égale à 5700 GJ ou, si le compartiment est équipé d'une installation de sprinklers, à 34 200 GJ.
La superficie maximale autorisée est déterminée par la division des quantités d'énergie mentionnées ci-dessus par la charge calorifique caractéristique.
Si le bâtiment comporte plusieurs planchers intermédiaires, la superficie maximale autorisée d'un compartiment est réduite par sa multiplication par les valeurs du tableau 1a.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2009, p. 49391)
Tableau 1a - Facteurs de réduction pour la superficie autorisée d'un compartiment en fonction du nombre de planchers intermédiaires présents dans le compartiment
Dans le cas où le bâtiment ou la partie de bâtiment comporte plusieurs compartiments situés l'un au-dessus de l'autre, la superficie maximale autorisée d'un compartiment est réduite par sa multiplication par les valeurs du tableau 1b.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2009, p. 49392)
Tableau 1b - Facteurs de réduction pour la superficie autorisée d'un compartiment
3.3 Solutions-type
Un bâtiment industriel qui comporte un seul niveau, ou les compartiments de ce bâtiment, est (sont) présumé(s) répondre aux prescriptions des points 3.1 et 3.2 si sa (leur) superficie ne dépasse pas la superficie maximale autorisée indiquée dans le tableau 2. La superficie est fonction de la classe, de la résistance au feu des éléments structurels et la présence ou non d'une installation de sprinklers.
La résistance au feu des éléments structurels est celle de l'élément structurel qui a la résistance au feu la plus basse.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2009, p. 49392)
Tableau 2 - superficie autorisée en m2 pour les bâtiments industriels n'ayant qu'un seul niveau ou des compartiments qui en font partie.
Les superficies signalées dans le tableau 2 par un astérisque peuvent être majorées de 60 % si les compartiments disposent d'une accessibilité améliorée conforme aux dispositions du point 8.1.2.
3.4 Paroi de compartiment
3.4.1 Les parois de compartiment, tant horizontales que verticales, présentent une résistance au feu au moins égale à la résistance au feu indiquée dans le tableau 3 :
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2009, p. 49392)
Tableau 3 - Résistance au feu minimale des parois des compartiments
Lors de la détermination de la résistance au feu des parois de compartiment, il est tenu compte de la stabilité générale du bâtiment et de l'influence des éléments structurels sur la paroi. De plus, il est tenu compte des dilatations et des déformations des éléments structurels dues à l'incendie.
3.4.2 Les ouvertures pratiquées dans les parois des compartiments pour le passage des occupants et des véhicules sont munies de portes EI1 60 à fermeture automatique ou à fermeture automatique en cas d'incendie.
La traversée par des conduites de fluides ou d'électricité ainsi que les joints de dilatation d'un élément de construction ne peuvent pas altérer le degré de résistance au feu exigé pour cet élément.
3.4.3 Le raccordement de la paroi du compartiment au toit ou à la façade est conçu et réalisé de manière à limiter, en cas d'incendie, le risque d'extension de l'incendie et de la fumée au compartiment voisin.
Cette exigence est respectée en toiture par un des deux moyens suivants :
- soit la paroi du compartiment dépasse la toiture d'au moins 1 m;
- soit la paroi du compartiment est raccordée au toit qui présente, sur une distance horizontale minimale de 2 m de part et d'autre de la paroi, E 60 ou E 120, en fonction de la résistance au feu exigée pour cette paroi. Cette partie du toit, à l'exception de la couche d'étanchéité, est construite en matériaux A1.
Cette exigence est respectée en façade par un des deux moyens suivants :
- soit la paroi du compartiment dépasse la façade d'au moins 0,5 m;
- soit la paroi du compartiment est raccordée à la façade qui présente, sur une distance horizontale minimale de 1 m de part et d'autre de la paroi, E 60 ou E 120, en fonction de la résistance au feu exigée pour cette paroi. Cette partie de la façade est construite en matériaux A1.
La position des parois des compartiments est indiquée sur les façades.
3.5 Stabilité au feu des parois extérieures et parois de compartiment
Les parois extérieures et les parois de compartiment sont conçues et réalisées de manière à limiter le risque d'effondrement des parois du compartiment sinistré vers l'extérieur.
4. BATIMENT INDUSTRIEL COMPORTANT PLUSIEURS PARTIES
4.1 Lorsqu'un bâtiment industriel est divisé en plusieurs parties en raison d'activités industrielles différentes, il est conçu et réalisé de sorte que ces différentes parties forment des compartiments séparés.
Toutefois, ces parties peuvent former ensemble un seul compartiment lorsque les conditions suivantes sont remplies :
- le compartiment ainsi formé présente une superficie totale inférieure ou égale à 2 000 m2;
- les parois entre les différentes parties sont prolongées jusqu'au toit et présentent une résistance au feu EI 60.
4.2 Quand le compartimentage entre les parties précitées traverse plusieurs niveaux, les parois verticales de compartimentage font partie du même plan vertical.
5 PROTECTION ACTIVE CONTRE L'INCENDIE
5.1 Généralités
La conception, l'exécution, l'usage et le contrôle des installations de protection active contre l'incendie satisfont aux règles de bonne pratique et aux normes en vigueur en la matière.
Les installations de protection active contre l'incendie sont conçues de façon à ce que leurs différents composants soient compatibles. Elles fonctionnent en synergie de sorte que le fonctionnement ou la panne d'un composant ne menace pas le fonctionnement des autres composants et installations.
Les installations de protection active contre l'incendie sont inspectées et entretenues à intervalle régulier par un organisme ou une personne compétente en la matière.
5.2 Détection incendie, annonce, alerte
Les bâtiments industriels sont équipés d'une installation de détection automatique des incendies de type surveillance totale appropriée. Pour les bâtiments industriels de classe A d'une superficie inférieure ou égale à 2 000 m2, une installation de détection incendie comportant des avertisseurs incendie manuels suffit.
5.2.1 Réalisation de l'installation de détection incendie
L'installation de détection automatique des incendies est conçue et réalisée suivant les règles de bonne pratique. Les détecteurs sont choisis en fonction des risques présents et de façon à déceler rapidement un incendie.
L'installation de détection incendie signale automatiquement un incendie et sa localisation.
Cette installation est contrôlée tous les trois ans à partir de la mise en service. Ce contrôle est effectué par un organisme de contrôle accrédité conformément à la loi du 20 juillet 1990 relative à l'accréditation des organismes de certification et de contrôle ou selon une procédure de reconnaissance équivalente d'un autre Etat-membre de la Communauté Européenne ou de Turquie ou d'un Etat signataire de l'A.E.L.E., partie contractante de l'accord sur l'Espace économique européen.
5.3 Installation d'évacuation de fumées et de chaleur
De façon à limiter le développement et la propagation du feu et des fumées au compartiment sinistré, le bâtiment industriel est équipé d'une installation d'évacuation de fumées et de chaleur (installation EFC).
Cette disposition ne s'applique pas :
1. aux bâtiments industriels ou compartiments de classe A dont la superficie totale au sol est inférieure ou égale à 10 000 m2;
2. aux bâtiments industriels ou compartiments de classe B dont la superficie totale au sol est inférieure ou égale à 500 m2;
3. aux compartiments équipés d'une installation d'extinction à la vapeur d'eau ou au gaz ou d'une installation de sprinklers ESFR.
5.3.1 Exécution de l'installation EFC
L'installation EFC satisfait aux conditions fixées par la norme NBN S 21-208-1, à l'exception des points 18 et 19 de cette norme.
Cependant, pour les compartiments dont la superficie totale au sol est inférieure ou égale à 2 000 m2, la surface aérodynamique des exutoires EFC et de l'entrée d'air est calculée à proportion d'au moins 2 % de la surface du toit, pour autant que la hauteur des biens stockés et la hauteur du côté supérieur des entrées d'air soient situées au maximum à 70 % de la hauteur des exutoires EFC.
5.3.2 Commande de l'installation EFC
L'installation EFC est commandée par l'installation de détection automatique des incendies, à l'exception des cas où le compartiment est équipé d'une installation d'extinction automatique de type sprinklage ou protection de l'espace. Elle doit également pouvoir être commandée manuellement.
Si un compartiment est équipé d'une installation de sprinklers, l'installation EFC, par dérogation à la norme NBN S 21-208-1, est commandée automatiquement par la vanne d'alarme de l'installation de sprinklers.
5.4 Installation d'extinction automatique
Lorsqu'un bâtiment industriel ou un compartiment est équipé d'une installation d'extinction automatique générale, celle-ci répond aux conditions suivantes.
1°L'installation d'extinction automatique satisfait aux règles de l'art.
2°L'installation est contrôlée lors de la mise en service, puis chaque année. Pour les installations de sprinklers, le contrôle a lieu chaque semestre. Ce contrôle est effectué par un organisme de contrôle accrédité conformément à la loi du 20 juillet 1990 relative à l'accréditation des organismes de certification et de contrôle ou selon une procédure de reconnaissance équivalente d'un autre Etat-membre de la Communauté européenne ou de Turquie ou d'un Etat signataire de l'A.E.L.E., partie contractante de l'accord sur l'Espace économique européen.
5.5 Annonce de l'incendie
Tout début d'incendie est signalé au service d'incendie territorialement compétent. A cette fin, les signaux des installations de détection incendie et d'extinction automatique sont placés sous la surveillance permanente d'une ou plusieurs personnes compétentes et ce localement, à distance, ou en une combinaison des deux.
A son arrivée sur le lieu d'intervention, le service d'incendie doit pouvoir contacter le responsable du bâtiment industriel.
5.6 Poste central de contrôle et de commande
La surveillance du fonctionnement et la commande des différentes installations actives de sécurité incendie du bâtiment s'exercent depuis un poste de contrôle et de commande central. Les parois qui séparent ce local du reste du bâtiment présentent au moins EI 60.
L'emplacement de ce local est décidé en concertation avec le service d'incendie territorialement compétent de sorte que la distance maximale à parcourir entre le local et l'extérieur soit de 15 m. Le local est accessible depuis l'extérieur soit directement soit via un couloir dont les parois présentent au moins EI 60 et les portes au moins EI1 30.
Le local est équipé d'un éclairage de sécurité.
6. DISTANCE ENTRE LES B¶TIMENTS
6.1 Généralités
Afin d'éviter la propagation d'un incendie entre deux bâtiments se faisant face, le rayonnement thermique sur les bâtiments en vis-à-vis ne peut pas être supérieur à 15 kW/m2.
Cette condition est satisfaite lorsque la distance entre le bâtiment industriel et le bâtiment en vis-à-vis, en fonction de la résistance au feu de la façade et des ouvertures de la façade, est supérieure ou égale à celle fixée dans le tableau 4.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2009, p. 49395)
Lorsque les bâtiments en vis-à-vis sont situés sur la même parcelle, la distance est déterminée en fonction de la façade qui a la résistance au feu la plus élevée.
Lorsque les bâtiments en vis-à-vis sont situés sur la même parcelle, E60 suffit pour les deux façades si la distance intermédiaire entre les deux façades est supérieure ou égale à la hauteur de la façade la plus haute.
6.2 Symétrie en miroir par rapport à la limite de la parcelle
La distance entre des bâtiments situés sur des parcelles voisines est telle que la distance entre le bâtiment industriel et la limite de la parcelle est supérieure ou égale à la moitié de la distance intermédiaire minimale.
6.3 Accumulation de biens combustibles
Le stockage de biens combustibles n'est autorisé que si ces biens sont à une distance des bâtiments se faisant face au moins égale à la distance fixée au point 6.1 ou au point 6.2 respectivement.
6.4 Bâtiments équipés d'une installation d'extinction automatique
La distance intermédiaire minimale fixée dans le tableau 4 est divisée par deux pour les façades des bâtiments équipés d'une installation de sprinklers.
De plus, si les bâtiments sont situés sur la même parcelle, et qu'ils sont équipés d'une installation d'extinction automatique, aucune distance intermédiaire minimale n'est requise.
6.5 Parois communes
Les parois communes des bâtiments contigus satisfont aux prescriptions applicables aux parois de compartiment fixées au point 3.4.
6.6 Comportement au feu des toitures
Le revêtement de toiture du bâtiment industriel appartient à la classe BROOF(t1).
7. EVACUATION
7.1. Nombre de sorties
7.1.1 Règle générale
Les occupants disposent de deux sorties au moins donnant accès à un lieu sûr. La première partie du chemin à parcourir vers ces sorties peut être commune.
Les sorties sont situées dans des zones opposées.
7.1.2 Une seule sortie
Une seule sortie suffit :
- pour les locaux, compartiments ou niveaux occupés sporadiquement, pendant les périodes normales d'activités, par un nombre réduit de personnes chargées de l'entretien et du contrôle des installations;
- pour les locaux, compartiments ou niveaux dans lesquels l'occupation est inférieure à 50 personnes, lorsque le chemin à parcourir pour atteindre un lieu sûr est inférieur à celui qui peut être commun tel que défini au point 7.2.
7.1.3 Plus de deux sorties
Lorsqu'un local, compartiment ou niveau peut contenir plus de 500 personnes, plus de deux sorties sont indispensables. Le nombre de sorties est déterminé comme indiqué dans le tableau 5.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2009, p. 49396)
7.2 Chemin à parcourir jusqu'à une sortie
Le chemin à parcourir jusqu'à une sortie est déterminé comme indiqué dans le tableau 6.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2009, p. 49396)
Les voies menant à ces sorties sont maintenues libres. Leur implantation permet aux personnes présentes d'atteindre sans encombre un lieu sûr.
Chaque sortie ou voie d'évacuation peut être utilisée immédiatement afin de quitter le bâtiment et d'atteindre un lieu sûr.
7.3 Largeur des sorties et des voies d'évacuation
La largeur utile des portes et des voies d'évacuation qui donnent vers l'extérieur ou vers un lieu sûr est au moins égale à 0,8 m. Elle est supérieure ou égale à la largeur utile requise br calculée selon l'annexe 1 en tenant compte du nombre maximal de personnes qui se trouvent dans le compartiment dans des circonstances normales.
Seules les portes qui s'ouvrent dans le sens de l'évacuation sont prises en compte pour déterminer la largeur utile.
7.4 Signalisation et éclairage de sécurité
Les sorties, voies d'évacuation et dispositifs de sécurité incendie sont indiqués par une signalisation bien visible et reconnaissable qui satisfait aux dispositions relatives à la signalisation de sécurité et de santé au travail. Elles sont équipées d'un éclairage de sécurité.
Le numéro d'ordre de chaque niveau est clairement indiqué sur les paliers et le long des voies d'évacuation à hauteur des escaliers et des ascenseurs.
7.5 Alarme et annonce
Tous les occupants sont avertis à temps qu'il y a un incendie et qu'il faut éventuellement procéder à l'évacuation du bâtiment.
Les bâtiments industriels d'une surface supérieure ou égale à 500 m2 sont équipés d'une installation d'alarme adaptée à cet effet.
En cas d'incendie, les occupants sont à même d'avertir les services d'incendie à temps et un responsable du bâtiment industriel est joignable par les services d'incendie.
8 SECURITE DES EQUIPES DE SECOURS
8.1 Accessibilité
8.1.1 Généralités
A proximité du bâtiment industriel, un ou plusieurs lieu(x) de stationnement sûr(s) et efficace(s) est (sont) aménagé(s) et est (sont) accessible(s) en tout temps aux véhicules des services d'incendie.
Le nombre et l'emplacement des lieux de stationnement sont déterminés en accord avec le service d'incendie compétent de sorte que :
1°la distance entre l'accès des services d'incendie au bâtiment et leur lieu de stationnement soit courte;
2°la moitié au moins des parois extérieures des bâtiments dont la superficie totale soit supérieure ou égale à 2 500 m2 est accessible;
3°toutes les parois extérieures des bâtiments qui présentent une superficie totale supérieure ou égale à 5 000 m2 soient accessibles et les voies d'accès qui y mènent ne soient pas en impasse;
4°le véhicule stationné ne puisse pas subir de dommages dus à l'incendie.
8.1.2 Accessibilité améliorée
La superficie autorisée des compartiments de bâtiments industriels peut être augmentée pour certaines classes (cf. tableau 2) si ces compartiments sont facilement accessibles à la lutte contre l'incendie.
Les conditions suivantes sont respectées :
1°le terrain sur lequel le bâtiment est construit, est accessible via deux entrées indépendantes; ces entrées sont reliées entre elles sur la parcelle par une voie d'accès pour les services d'incendie;
2°la moitié au moins des parois du compartiment sont des parois extérieures accessibles aux services d'incendie.
8.2 Moyens d'extinction et approvisionnement en eau d'extinction
8.2.1 Moyens d'extinction
Le bâtiment industriel est pourvu de moyens d'extinction appropriés. Leur nature et leur nombre sont déterminés par l'exploitant en concertation avec le service d'incendie territorialement compétent, en fonction de la nature et de l'ampleur du risque d'incendie
8.2.2 Approvisionnement en eau d'extinction
Les services d'incendie disposent d'un approvisionnement en eau primaire, utilisable rapidement, à proximité immédiate du bâtiment industriel.
Cet approvisionnement en eau primaire peut être complété, en concertation avec les services d'incendie, par un approvisionnement en eau secondaire et éventuellement tertiaire.
8.3 Plans monodisciplinaires d'intervention
L'exploitant du bâtiment industriel transmet les informations nécessaires à l'élaboration d'un plan d'intervention pour ce bâtiment au service d'incendie compétent lorsque celui-ci en fait la demande.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 1er mars 2009 modifiant l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
G. DE PADT