Texte 2009000203

18 MARS 2009. - Arrêté ministériel portant délégation de certains pouvoirs du Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences et abrogeant l'arrêté ministériel du 17 mai 1995 portant délégation des pouvoirs du Ministre en matière d'accès au territoire, de séjour, d'établissement et d'éloignement des étrangers. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-03-2009 et mise à jour au 22-08-2024)

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
26-3-2009
Numéro
2009000203
Page
24355
PDF
version originale
Dossier numéro
2009-03-18/30
Entrée en vigueur / Effet
26-03-2009
Texte modifié
1995000547
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

Ministre : le Ministre qui a l'accès, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences;

membres du personnel de l'Office des étrangers : les personnes qui, au sein de l'Office des étrangers, exercent leurs fonctions en qualité de contractuels, de stagiaires, d'agents statutaires ou qui exercent une fonction de management.

Art. 2.Tout document et toute information qui, en vertu de dispositions légales ou réglementaires, doivent être transmis au délégué du Ministre ou portés à sa connaissance par une autorité, sont adressés à l'Office des étrangers.

Art. 3.Toute décision prise par le délégué du Ministre compétent en vertu du présent arrêté, et qui, en vertu de dispositions légales ou réglementaires, doit être notifiée par lui, peut également être notifiée, [1 conformément à l'article 62, § 3, de la loi du 15 décembre 1980, ]1 par tout membre du personnel de l'Office des étrangers qui exerce, au minimum, une fonction d'assistant administratif, ainsi que par les autres autorités visées [1 audit paragraphe]1.

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(1AM 2017-03-15/17, art. 1, 015; En vigueur : 29-04-2017)

Art. 3/1.[1 Les délégations qui sont accordées en vertu du présent arrêté pour exercer les pouvoirs prévus par ou en vertu des dispositions du Titre II, Chapitre 1er, de la loi du 15 décembre 1980, à l'égard des citoyens de l'Union et des membres de leur famille, valent pour l'exercice de ces mêmes pouvoirs à l'égard :

des membres de la famille d'un belge visés à l'article 40ter, de la loi du 15 décembre 1980 ;

des autres membres de la famille d'un citoyen de l'Union visés à l'article 47/1, de la loi du 15 décembre 1980 ;

des Suisses et des membres de leur famille ;

des ressortissants des pays membres de l'Espace Economique Européen et des membres de leur famille.]1

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(1Inséré par AM 2017-03-15/17, art. 2, 015; En vigueur : 29-04-2017)

Chapitre 2.- Délégation de certains pouvoirs du Ministre en vertu de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers

Art. 4.Délégation de pouvoir est donnée aux membres du personnel de l'Office des étrangers qui exercent, au minimum, une fonction de conseiller général ou appartenant à la classe A4, pour l'application des dispositions suivantes de la loi du 15 décembre 1980 : [1 l'article 48/9, § 2;]1 l'article 57/32, § 1er, alinéa 1er; l'article 74/4bis, § 1er, alinéa 2, § 3, alinéa 1er, § 4, alinéa 1er, 4°, et § 5, alinéa 1er.

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(1AM 2018-03-20/02, art. 1, 016; En vigueur : 22-03-2018)

Art. 5.[1 § 1er. Les membres du personnel de l'Office des étrangers qui exercent, au minimum, une fonction de conseiller ou appartenant à la classe A3, sont compétents pour :

mettre fin au séjour d'un ressortissant de pays tiers autorisé ou admis au séjour pour une durée limitée ou illimitée [2 ...]2, en application de l'article 21, de la loi du 15 décembre 1980 ;

mettre fin au séjour d'un citoyen de l'Union ou d'un membre de sa famille, ayant un droit de séjour de plus de trois mois, [2 ...]2 en application de l'article 44bis, §§ 1er et 4, de la loi du 15 décembre 1980 ;

interdire l'entrée pendant une durée déterminée de plus de trois ans, en application de l'article 44nonies ou de l'article 74/11, § 1er, alinéa 3 ou 4, de la loi du 15 décembre 1980 ;

lever ou suspendre une interdiction d'entrée en application de l'article 44decies ou de l'article 74/12, de la loi du 15 décembre 1980 ;

assigner à résidence, en application de l'article 7, alinéa 4, de l'article 44sexies, alinéa 3, ou de l'article 74/17, § 2, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980 ;

infliger une amende administrative, en application de l'article 74/4bis, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 ;

introduire un recours contre une décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, en application de l'article 39/56, alinéa 2, de la loi 15 décembre 1980;

["3 8\176 prendre une d\233cision de non-admission et d'interdiction de s\233jour pendant une dur\233e d\233termin\233e de plus de trois ans, en application de l'article 26/1 de la loi du 15 d\233cembre 1980."°

§ 2. Les membres du personnel de l'Office des étrangers qui exercent, au minimum, une fonction d'attaché ou appartenant à la classe A1 et qui sont désignés nommément à cette fin par le Directeur général de l'Office des étrangers ou celui qui exerce la fonction de management -1 au sein de l'Office des étrangers, au moyen d'un écrit, daté et signé par lui, sont également compétents pour exercer les pouvoirs visés au paragraphe 1er, 1° à 6°.

§ 3. Les membres du personnel du bureau de Permanence de la Direction Contrôle Intérieur et Frontières de l'Office des étrangers qui exercent, au minimum, une fonction d'attaché ou appartenant à la classe A1, sont également compétents pour interdire l'entrée pendant une durée déterminée, de plus de trois ans, en application de l'article 44nonies ou de l'article 74/11, § 1er, alinéa 3 ou 4, de la loi.]1

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(1AM 2017-03-15/17, art. 3, 015; En vigueur : 29-04-2017)

(2AM 2019-07-02/01, art. 1, 017; En vigueur : 19-07-2019)

(3AM 2024-08-01/01, art. 1, 024; En vigueur : 01-09-2024)

Art. 6.§ 1er. Délégation de pouvoir est donnée aux membres du personnel de l'Office des étrangers qui exercent, au minimum, une fonction d'attaché ou appartenant à la classe A1, pour l'application des dispositions suivantes de la loi du 15 décembre 1980 : [9 l'article 1/2, § 3 ; l'article 2, alinéa 2 ; [17 l'article 3, alinéa 1er, 1° à 11°, à l'exception du 6°, et alinéas 2 et 3 ; l'article 6/1 ; l'article 6/2 ;]17 l'article 7, alinéas 2, 3 et 5 ;]9 l'article 8bis, §§ 1er et 4; l'article 9, alinéa 1er; l'article 9bis; l'article 9ter; [17 l'article 10, § 1er ; l'article 10, § 2, alinéa 5 ;]17[1 l'article 10ter, § 2, alinéa 2, 1re phrase, et § 3;]1[8 l'article 11, § 1er, alinéa 1er, et § 2, alinéa 1er et 4, et § 3]8; [1 l'article 12bis , § 2, alinéa 4, 1re phrase, § 3, alinéas 1 à 3, § 4, alinéa 1er, et § 6, alinéa 1er;]1[8 ; l'article 13, § 1er, alinéa 3, 2e phrase, et §§ 3 et 4; l'article 18, § 3;]8 l'article 19, § 4; [15 article 19, § 5]15; [17 l'article 26/1, sauf si la durée de la décision est supérieure à trois ans ;]17[4 l'article 27; l'article 28]4; [9 l'article 29, alinéa 2; [17 l'article 40ter, § 2, alinéa 1er, 2° et §§ 3 et 4 ;]17 l'article 41ter ;]9[8 l'article 42bis, § 1er, alinéas 1er, 1re phrase, 2 et 3; l'article 42ter, §§ 1er et 2; l'article 42quater, §§ 1er à 4]8] l'article 42quinquies, § 4; [9 l'article 43; l'article 44 ; l'article 44bis, §§ 1er et 4, sauf si l'intéressé a un droit de séjour de plus de trois mois ; [11 l'article 44ter, § 2, alinéa 2 ;]11 l'article 44quater, alinéa 2 ; l'article 44quinquies ; l'article 44sexies, alinéas 1er et 2 ; l'article 44septies, § 1er, alinéas 1er et 2 ; l'article 44nonies, sauf si la durée de l'interdiction d'entrée est supérieure à trois ans ; l'article 47/4 ;]9[12 l'article 47/5, § 3, alinéa 3 ;]12[10 l'article 48/9, § 7, alinéa 2;]10 l'article 49, § 1er, alinéa 1er, 6°, § 2, alinéas 1er et 2, et § 3; l'article 49/2, § 4, alinéas 1er et 2, et § 5;]8; [10 l'article 50, § 2, alinéa 1er]10; [10 ...]10[10[16 l'article 51/5, § 1er, alinéas 1er et 2, § 2, § 3, alinéa 1er, § 4, § 6, alinéa 1er]16]10; [11[16 l'article 51/5/1, § 1er, alinéas 1er et 2, § 2, alinéas 1er à 3, § 4, alinéa 1er ]16 ;]11 l'article 51/6, alinéa 1er; l'article 51/7, alinéa 1er et 2; l'[6 ...]6[10 l'article 57/6, § 2, alinéa 1er, 3°]10; l'[6 l'article 52/3, § 1er, alinéa 1er, et § 2]6; l'article 53bis; [3 l'article 54, § 1er, alinéa 1er;]3[10 l'article 57/6/4, alinéas 2 et 3; l'article 57/6/6, § 5;]10 l'article 57/30, § 1er, alinéa 1er et 5, et § 2, alinéa 1er et 3; l'article 57/33; [17 l'article 57/34, §§ 2 à 5 ; l'article 57/34/1, §§ 1er à 4 ;]17 l'article 57/35, § 1er, alinéa 1er, § 2, alinéa 1er, §§ 3 et 4; l'article 57/36, § 2, alinéa 1er et 2; [17 l'article 57/38 ; l'article 57/40 ; l'article 57/41 ; l'article 57/43 ; l'article 57/44 ; l'article 57/46 ;]17[13 l'article 61/1/3 ; l'article 61/1/4 ; l'article 61/1/7, § 1er et § 3 ; l'article 61/1/13 ; l'article 61/1/14 ;]13 l'article 61/2, § 1er, § 2, alinéa 1er et 3, et § 3; l'article 61/3, § 1er, alinéa 1er, § 2, alinéa 1er et alinéa 2, et § 3; l'article 61/4, § 1er, alinéa 1er, et § 2; l'article 61/5; [9 l'article 61/8, § 1er ;]9[15 article 61/13/3, § 4 ; article 61/13/10, § 3 ; article 61/13/14, § 3 ; article 61/13/23, § 3 en ce qui concerne la fin de séjour; article 61/13/31, § 3]15, [2 l'article 61/17; l'article 61/20, alinéa 1er; l'article 61/22; l'article 61/23;]2[11 ...]11[11 l'article 61/25-7 ; l'article 61/27-6 ; l'article 61/29, § 4 ; l'article 61/29-8, § 3 ;]11[14 article 61/39, § 4 ; 61/48, § 4 ;]14 l'article 72, alinéa 1er et 3; l'article 74/4, § 4, alinéa 1er; [4 l'article 74/5, § 1er, § 3, alinéa 1er, et § 4, 2°]4; [10 l'article 74/6, § 1er]10; l'article 74/7 [9 ; l'article 74/11, § 1er, alinéa 2 ; l'article 74/14, § 1er, alinéas 3 à 5, et § 2, alinéa 2 ; l'article 74/15 ; l'article 74/16 ; l'article 74/17, § 1er, et § 2, alinéas 1er à 3 et 5 ; [11 l'article 74/20, § 2 ; l'article 74/21, alinéa 2]11]9; [16 l'article 74/24; l'article 74/25, l'article 74/26.]16

["9 ..."°

§ 2. [9 Les membres du personnel de l'Office des étrangers qui exercent, au minimum, une fonction d'assistant administratif et qui sont désignés nommément à cette fin par le Directeur général de l'Office des étrangers ou celui qui exerce la fonction de management -1 au sein de l'Office des étrangers, au moyen d'un écrit, daté et signé par lui, sont également compétents pour l'application des dispositions visées au paragraphe 1er.]9

["2 \167 3. ..."°

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(1AM 2011-09-20/02, art. 1, 003; En vigueur : 22-09-2011)

(2AM 2011-11-17/03, art. 1, 005; En vigueur : 08-12-2011)

(3AM 2012-06-25/01, art. 2, 006; En vigueur : 02-08-2012)

(4AM 2012-08-22/02, art. 2, 007; En vigueur : 05-09-2012)

(5AM 2013-01-07/02, art. 1, 008; En vigueur : 25-01-2013)

(6AM 2013-08-26/02, art. 1, 009; En vigueur : 01-09-2013)

(7AM 2016-01-08/01, art. 1, 012; En vigueur : 14-01-2016)

(8AM 2016-07-20/08, art. 2, 013; En vigueur : 02-08-2016)

(9AM 2017-03-15/17, art. 4, 015; En vigueur : 29-04-2017)

(10AM 2018-03-20/02, art. 2, 016; En vigueur : 22-03-2018)

(11AM 2019-07-02/01, art. 2, 017; En vigueur : 19-07-2019)

(12AM 2021-01-08/07, art. 1, 018; En vigueur : 31-01-2021)

(13AM 2021-09-01/01, art. 1, 019; En vigueur : 15-09-2021)

(14AM 2021-12-10/13, art. 1, 021; En vigueur : 04-02-2022)

(15AM 2022-12-02/08, art. 1, 022; En vigueur : 03-02-2023)

(16AM 2024-07-10/03, art. 1, 023; En vigueur : 16-08-2024)

(17AM 2024-08-01/01, art. 2, 024; En vigueur : 01-09-2024)

Art. 7.[1 Les membres du personnel de l'Office des étrangers visés à l'article 6 sont également compétents pour :

refuser de proroger l'autorisation de séjour ou pour mettre fin à l'admission au séjour, en application de l'article 13, § 2, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980;

statuer sur toute demande de visa de long séjour introduite sur base des dispositions de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;]1

["2 3\176 d\233cider de ne pas prendre en consid\233ration une demande de lev\233e ou de suspension d'une interdiction d'entr\233e lorsque les conditions d'introduction de la demande pr\233vues \224 l'article 44decies ou \224 l'article 74/12, selon le cas, ne sont pas respect\233es."°

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(1AM 2014-12-19/52, art. 1, 011; En vigueur : 08-01-2015)

(2AM 2017-03-15/17, art. 5, 015; En vigueur : 29-04-2017)

Art. 8.Délégation de pouvoir est donnée aux membres du personnel de l'Office des étrangers qui exercent, au minimum, une fonction d'assistant administratif, pour l'application des dispositions suivantes de la loi du 15 décembre 1980 : [7 l'article 4bis; ]7 l'article 7, alinéa 1er; l'article 8bis, § 2, alinéa 1er; [1 l'article 10, § 2, alinéa 6;]1[1 l'article 10ter, § 2, alinéas 2, 2e phrase, et 3, et § 2bis ;]1[4 et § 2ter, alinéa 2;]4 l'article 11, § 2, alinéa 3; [1 l'article 12bis , § 2, alinéas 4, 2e phrase, et 5, § 3, alinéa 4, [4 § 3bis, alinéa 2,]4 et § 6, alinéa 2;]1; article 13, § 6, alinéa 2; [6 l'article 14, l'article 15, l'article 15bis, l'article 17, § 6]6; [9 l'article 19/1, alinéa 2;]9 l'article 30bis, §§ 3 et 6; l'article 39/69, § 3; l'article 39/79, § 2, alinéa 1er; [6 l'article 41, § 1er, alinéa 2, § 2, alinéa 4, et § 4]6; l'article 41bis, alinéa 2; [1 l'article 42, § 1er, alinéa 2, 2e phrase, et § 4, alinéa 2;]1[6 l'article 42bis, § 1er, alinéa 1er, 2e phrase]6; l'article 42ter, § 3; l'article 42quater, § 5; [6 l'article 42quinquies, § 6, alinéa 3]6; l'article 42octies, § 2, alinéa 1er; [10 l'article 44ter, § 1er ;]10[6[8 l'article 45, § 2, alinéa 4, et § 3, alinéa 3;]8[9 l'article 48/6, § 2, alinéa 4;]9 l'article 49, § 2, alinéas 3 et 4; l'article 49/2, § 2, alinéas 3 et 4;]6[9 l'article 50, § 3, alinéa 3]9 l'article 51/3, § 3; l'article 51/4, § 2, alinéa 3; l'article 51/5, § 3, alinéa 1er; [10 l'article 51/5/1, § 1er, alinéas 1er et 3 ;]10[5[6 l'article 51/8; l'article 51/10;]6[9 l'article 52/3, § 3, alinéa 2]9[6 l'article 52/4, alinéa 1er; l'article 57/6/2;]6 l'article 57/8, alinéa 2; l'article 57/31, alinéa 2; [15 l'article 57/34/1, § 6 ;]15 l'article 57/35, § 1er, alinéa 2; l'article 57/36, § 2, alinéa 3 et 4; [11 l'article 60, § 3, alinéa 2 ; l'article 61/1, § 4 ; l'article 61/1/1 ; l'article 61/1/8 ; l'article 61/1/10 ; l'article 61/1/11 ; l'article 61/1/12, § 1er ;]11 l'article 61/7, § 3, alinéa 2, et § 5; [13 l'article 61/12, §§ 4 et 5 ; l'article 61/13/1 ; l'article 61/13/3, §§ 1 - 3 ; l'article 61/13/5, §§ 2 et 4 ; l'article 61/13/6 ; l'article 61/13/8, §§ 3, 4 et 6 ; l'article 61/13/10, §§ 1, 2 et 5 ; l'article 61/13/11 ; l'article 61/13/13, § 3 ; l'article 61/13/18 §§ 4 et 5 ; l'article 61/13/21 ; l'article 61/13/23, §§ 1 - 3 ; l'article 61/13/27, §§ 4 et 5 ; l'article 61/13/29 ; l'article 61/13/31, §§ 1 et 2]13[2 l'article 61/15; l'article 61/16; l'article 61/18; l'article 61/19; l'article 61/20, alinéa 2; l'article 61/21; l'article 61/24]2; [10 ...]10[10 l'article 61/25-2, §§ 1er à 4, 6 et 7 ; l'article 61/25-5, § 2 ; l'article 61/25-6, § 5 ; l'article 61/27-1, §§ 1, 2, 4 à 7 ; l'article 61/27-4, § 2, alinéas 1er et 3 ; l'article 61/29-4, §§ 4 et 6 ; l'article 61/29-5, § 5 ; l'article 61/29-6 ; l'article 61/29-8, § 2 ;]10[12 article 61/34, § 4-5 ; article 61/36 ; article 61/39, § 2 ; article 61/45, § 3-4 et § 6 ; 61/48, § 2 ; article 61/49 ;]12[3 l'article 74/8, § 1er, alinéa 2; l'article 74/12, § 6 [8 ...]8]3[10 ; l'article 74/20, §§ 1er et 3 ; l'article 74/21, alinéa 1er]10; [14 l'article 74/24; l'article 74/25, l'article 74/26.]14

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(1AM 2011-09-20/02, art. 2, 003; En vigueur : 22-09-2011)

(2AM 2011-11-17/03, art. 2, 005; En vigueur : 08-12-2011)

(3AM 2012-06-25/01, art. 3, 006; En vigueur : 02-08-2012)

(4AM 2013-01-07/02, art. 2, 008; En vigueur : 25-01-2013)

(5AM 2013-08-26/02, art. 2, 009; En vigueur : 01-09-2013)

(6AM 2016-07-20/08, art. 3, 013; En vigueur : 02-08-2016)

(7AM 2016-09-19/02, art. 2, 014; En vigueur : 28-09-2016)

(8AM 2017-03-15/17, art. 6, 015; En vigueur : 29-04-2017)

(9AM 2018-03-20/02, art. 3, 016; En vigueur : 22-03-2018)

(10AM 2019-07-02/01, art. 3, 017; En vigueur : 19-07-2019)

(11AM 2021-09-01/01, art. 2, 019; En vigueur : 15-09-2021)

(12AM 2021-12-10/13, art. 2, 021; En vigueur : 04-02-2022)

(13AM 2022-12-02/08, art. 2, 022; En vigueur : 03-02-2023)

(14AM 2024-07-10/03, art. 2, 023; En vigueur : 16-08-2024)

(15AM 2024-08-01/01, art. 3, 024; En vigueur : 01-09-2024)

Art. 9.Les membres du personnel de l'Office des étrangers visés à l'article 8, sont également compétents pour proroger l'autorisation de séjour de l'étranger, en application de l'article 13, § 2, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980.

Art. 10.Délégation de pouvoir est donnée aux membres du personnel de l'Office des étrangers qui exercent, au minimum, une fonction de collaborateur administratif ou de sécurité, pour l'application des dispositions suivantes de la loi du 15 décembre 1980 : l'article 51/3bis, alinéa 2; l'article 74/8, § 5, alinéa 3, et § 6.

Art. 11.Délégation de pouvoir est donnée au Bourgmestre ou à son délégué, pour l'application [1 de l'article 7, alinéa 1er, 1° et 2°, de la loi du 15 décembre 1980.]1

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(1AM 2017-03-15/17, art. 7, 015; En vigueur : 29-04-2017)

Art. 12.Délégation de pouvoir est donnée aux officiers de police judiciaire, en ce compris, ceux dont la compétence est limitée, ou de police administrative, pour l'application de l'article 7, al.1, 1°, de la loi du 15 décembre 1980.

Chapitre 3.- Délégation de certains pouvoirs du Ministre en vertu de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers

Art. 13.§ 1er. Délégation de pouvoir est donnée aux membres du personnel de l'Office des étrangers qui exercent, au minimum, une fonction d'attaché ou appartenant à la classe A1, pour l'application des dispositions suivantes de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 : l'article 7, § 2; l'article 12, § 2; l'article 17/7, § 1er; l'article 25, § 2, alinéa 3 et 5; l'article 25/2, § 3, alinéa 3 et 4; [2 l'article 26, §§ 2 et 4; l'article 26/1, §§ 2 et 4]2; [2 l'article 26/2, § 5; l'article 26/2/1, §§ 3 et 5]2; l'article 26/4; l'article 26/5, §§ 1er et 2; l'article 30, alinéa 1er avec l'alinéa 3; l'article 30bis; [5 ...]5 l'article 40, alinéa 1er et 5; [1 l'article 44, alinéa 2;]1 l'article 49; [2 l'article 51, § 2, alinéa 2]2; l'article 52, § 4, alinéa 5; l'article 54; l'article 57; [4 l'article 58;]4 l'article 69septies, § 3; [6 l'article 69duodecies, § 7, alinéa 1er et 2, § 9, alinéa 1er ; l'article 69terdecies, § 5, alinéa 2, § 6, alinéa 2 ;]6 l'article 71/2bis; l'article 71/2ter, §§ 2 et 3; l'article 71/4, alinéa 2; l'article 71/5; l'article 75, § 2, alinéa 1er et 2, et § 3; l'article 80, § 4, alinéa 1er; l'article 85, § 3, alinéa 1er, et § 4, alinéa 1er; l'article 88ter; [7 l'article 104, § 1er ; l'article 104/1 ; l'article 104/2, § 4 ; l'article 104/3, § 4 ;]7[5 l'article 105/6 ; l'article 105/9 ;]5[8 l'article 105/94, § 5, alinéa 2 ; l'article 105/106, § 5, alinéa 2]8 l'article 110bis, § 1, § 2, alinéa 1er et 2, § 3, alinéa 1er et 3, §§ 4 et 5; l'article 110ter; l'article 110quinquies, § 3, et § 4, alinéa 3; [5 ...]5 l'article 118, alinéa 1er.

§ 2. Les délégations de pouvoir visées au § 1er, peuvent également être données aux membres du personnel de l'Office des étrangers qui exercent, au minimum, une fonction d'Assistant administratif.

Dans ce cas, elles sont données au moyen d'un écrit, daté et signé par le Directeur général de l'Office des étrangers ou celui qui exerce une fonction appartenant à la classe N-1 au sein de l'Office des étrangers, par lequel il désigne nommément.les membres du personnel visés à l'alinéa 1.

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(1AM 2009-06-17/02, art. 3, 002; En vigueur : 02-07-2009)

(2AM 2011-09-21/04, art. 1, 004; En vigueur : 10-10-2011)

(3AM 2013-01-07/02, art. 3, 008; En vigueur : 25-01-2013)

(4AM 2016-01-08/01, art. 2, 012; En vigueur : 14-01-2016)

(5AM 2019-07-02/01, art. 4, 017; En vigueur : 19-07-2019)

(6AM 2021-01-08/07, art. 2, 018; En vigueur : 31-01-2021)

(7AM 2021-10-15/05, art. 1, 020; En vigueur : 28-10-2021)

(8AM 2022-12-02/08, art. 3, 022; En vigueur : 03-02-2023)

Art. 14.Délégation de pouvoir est donnée aux membres du personnel de l'Office des étrangers qui exercent, au minimum, une fonction d'assistant administratif, pour l'application des dispositions suivantes de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 : [6 l'article 1er/2/1, §§ 3 et 4 ;]6 l'article 17/2, alinéa 2; l'article 17/3, § 2, alinéa 2 et 3, et § 4; l'article 17/4, § 2, alinéa 3; l'article 17/6; l'article 21; l'article 22; l'article 22/2, alinéa 1er; [2 l'article 26, § 3; l'article 26/1, § 3]2; [2 l'article 26/2, § 4; l'article 26/2/1, § 4]2; l'article 30, alinéa 1er avec l'alinéa 2; l'article 36, alinéa 2; l'article 41, alinéa 2; [10 l'article 42/1 ;]10[1 l'article 44, alinéa 3]1; l'article 46, § 2, alinéa 3; l'article 47, § 1, alinéa 3; [2 l'article 51, § 2, alinéa 1]2; l'article 52, § 4, alinéa 2; l'article 55, alinéa 3 à 5; l'article 56, alinéa 3 à 6; l'article 69septies, § 2, alinéa 2; l'article 71/2, § 3; l'article 71/3, § 1er; [5 l'article 75, § 4]5 l'article 77; [7 l'article 100, § 4 ; l'article 101, § 3 ; l'article 103, § 5 ; l'article 104, § 3 ; l'article 104/3, § 2 ; l'article 104/5, §§ 3 et 4 ;]7[6 l'article 105/2, §§ 1 à 3, 6 et 7 ; l'article 105/3, §§ 6 et 7 ; l'article 105/5 ; l'article 105/8, §§ 1, 2, 5 et 6 ;]6[8 l'article 105/46, §§ 1 et 3 ; l'article 105/51, § 1 ; l'article 105/52, § 1 ; l'article 105/57, § 1 ; l'article 105/62, § 1 ; l'article 105/63, § 1 ;]8[9 l'article 105/72, §§ 1er - 3; l'article 105/76, § 1er ; l'article 105/77, § 1er ; artikel 105/84, § 1er ; article 105/95, § 4, alinéa 2 ; artikel 105/96, §§ 1er - 3 ; artikel 105/101, alinéa 1er et alinéa 3 ; article 105/107, § 4, alinéa 2 ; article 105/108, §§ 1er -3;]9 l'article 110quater, § 3, alinéa 1er; l'article 110quinquies, § 4, alinéa 1er; [3 l'article 110septies ; l'article 110decies;]3[6 ...]6 l'article 111.

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(1AM 2009-06-17/02, art. 4, 002; En vigueur : 02-07-2009)

(2AM 2011-09-21/04, art. 2, 004; En vigueur : 10-10-2011)

(3AM 2011-11-17/03, art. 3, 005; En vigueur : 08-12-2011)

(4AM 2013-01-07/02, art. 4, 008; En vigueur : 25-01-2013)

(5AM 2013-08-26/02, art. 3, 009; En vigueur : 01-09-2013)

(6AM 2019-07-02/01, art. 5, 017; En vigueur : 19-07-2019)

(7AM 2021-10-15/05, art. 2, 020; En vigueur : 28-10-2021)

(8AM 2021-12-10/13, art. 3, 021; En vigueur : 04-02-2022)

(9AM 2022-12-02/08, art. 4, 022; En vigueur : 03-02-2023)

(10AM 2024-08-01/01, art. 4, 024; En vigueur : 01-09-2024)

Art. 15.Délégation de pouvoir est donnée au Bourgmestre ou à son délégué pour l'application de l'article 21, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981.

Art. 16.Délégation de pouvoir est donnée aux officiers de police judiciaire, en ce compris, ceux dont la compétence est limitée, ou de police administrative, pour l'application de l'article 21, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981.

Art. 17.Pour l'application de l'article 117, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981, délégation de pouvoir est donnée aux autorités compétentes, en vertu du présent arrêté, pour l'application de l'article 7 ou 25 de la loi du 15 décembre 1980.

Chapitre 4.- Délégation de certains pouvoirs du Ministre en vertu d'autres lois ou arrêtés royaux

Art. 18.Les membres du personnel de l'Office des étrangers qui sont compétents, en vertu de l'article 6, pour l'application de l'article 9ter, de la loi du 15 décembre 1980, sont également compétents à l'égard des étrangers qui ont introduit, avant le 1er juin 2007, une demande d'autorisation de séjour sur la base de l'article 9, alinéa 3, de la même loi, conformément à l'article 76bis de la loi du 15 septembre 2006.

Art. 19.Les membres du personnel de l'Office des étrangers visés à l'article 6, sont compétents en ce qui concerne les demandes introduites conformément à l'article 77, § 3, de la loi du 15 septembre 2006.

Toutefois, les membres du personnel de l'Office des étrangers visés à l'article 8, sont également compétents pour réaliser une comparaison d'empreintes digitales, pour demander l'avis du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides ainsi que pour donner l'instruction à la commune de délivrer le titre de séjour attestant de l'admission au séjour en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, conformément à l'article 77, § 3, alinéa 3 à 4, de la loi du 15 septembre 2006.

Art. 19/1.[1 Délégation de pouvoir est donnée au Directeur général de l'Office des étrangers et, en cas d'absence de celui-ci, au membre du personnel de l'Office des étrangers chargé de la Direction Contrôle Intérieur et Frontières, pour l'application de :

l'article 46, alinéa 3 et 4, l'article 47 et l'article 51, alinéa 2, de l'arrêté royal du 2 août 2002 sur les centres fermés;

l'article 61, alinéa 3 et 4, et l'article 62, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 8 juin 2009 sur les centres INAD.

Les membres du personnel de l'Office des étrangers qui exercent, au minimum, une fonction de conseiller ou appartenant à la classe A3, et qui sont désignés à cette fin par le Directeur général de l'Office des étrangers au moyen d'un écrit, daté et signé par lui, sont également compétents.]1

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(1Inséré par AM 2012-08-22/02, art. 3, 007; En vigueur : 05-09-2012)

Art. 19/2.[1 Les membres du personnel de l'Office des étrangers qui exercent, au minimum, une fonction de niveau B, sont compétents pour l'application de l'article 9, alinéa 2, de l'arrêté royal du 17 août 2013 relatif à la communication des informations contenues dans le registre d'attente et modifiant l'arrêté royal du 3 avril 1984 relatif à l'accès de certaines autorités publiques au Registre national des personnes physiques, ainsi qu'à la tenue à jour et au contrôle des informations.]1

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(1Inséré par AM 2014-01-16/09, art. 1, 010; En vigueur : 31-01-2014)

Art. 19/3.[1 Les membres du personnel de l'Office des Etrangers visés à l'article 6 sont compétents pour déterminer les documents prescrits par la législation sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, pouvant être ajoutés en cours de procédure conformément à l'article 19, § 3, alinéa 2, de l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers.]1

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(1Inséré par AM 2019-07-02/01, art. 6, 017; En vigueur : 19-07-2019)

Chapitre 5.- Dispositions transitoires, abrogatoires et finales

Art. 20.§ 1er. L'arrêté ministériel du 17 mai 1995 portant délégation des pouvoirs du Ministre en matière d'accès au territoire, de séjour, d'établissement et d'éloignement des étrangers, est abrogé.

§ 2. Par dérogation au § 1er, les délégations prévues par l'arrêté ministériel du 17 mai 1995 continuent à s'appliquer pour l'application des dispositions de la loi du 15 décembre 1980 qui ont été modifiées, remplacées ou abrogées par la loi du 15 septembre 2006 ou du 25 avril 2007 et qui, en vertu de dispositions transitoires, continuent à s'appliquer.

Art. 21.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

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