Texte 2009000142
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1°'Accord de coopération' : l'Accord de coopération du 8 juillet 2005 entre l'Etat fédéral et la Région flamande concernant la création d'une structure de Garde côtière et la coopération au sein de celle-ci.
2°'MIK' : Carrefour d'information maritime comme stipulé à l'article 3, 7° de l'accord de coopération (ci-après dénommé comme " MIK ")
3°'MRCC' : Centre de Sauvetage et de Coordination maritime (Maritiem Reddings- en Coördinatie Centrum) comme stipulé dans l'article 3, 2° de l'accord de coopération (ci-après dénommé comme " MRCC ")
4°'Centrale de Garde côtière' : association spécifique entre le MRCC et le MIK, comme stipulé à l'article 32, § 1er de l'accord de coopération;
5°'Partenaires de la Garde côtière' : toutes les autorités et les services compétents dans les régions maritimes sous juridiction belge;
6°'Incident' : événement comme stipulé dans l'article 3, 6° de l'Accord de coopération;
7°'Phase provinciale' comme stipulé dans l'article 7, 2° de l'arrêté royal du 16 février 2006 relatif aux plans d'urgence et d'intervention;
8°'Phase fédérale' : phase comme stipulé dans l'article 7, 3° de l'arrêté royal du 16 février 2006 relatif aux plans d'urgence et d'intervention.
Art. 2.Il a été créé un MIK et qui fait partie de la Centrale de Garde côtière et qui est complémentaire au MRCC.
Art. 3.§ 1er. Le MIK rassemble les informations et les met à la disposition des partenaires de la Garde côtière afin de soutenir l'exercice de leurs compétences.
Le MIK est notamment chargé de :
1°rassembler et traiter l'information maritime et liée à la navigation;
2°rassembler et traiter l'information relative à chaque incident;
3°transmettre l'information comme prévu dans les plans opérationnels;
4°soutenir la coordination de la protection et du maintien de l'ordre en mer.
§ 2. Les partenaires de la Garde côtière peuvent se servir de la logistique et de l'infrastructure fournies et mises au service du MIK notamment pour :
1°l'appui de leurs activités relatives aux espaces marins sous juridiction belge, y compris des activités de contrôle;
2°le fait de faciliter la coordination et le commandement de la réaction maritime aux incidents;
3°la participation aux exercices et opérations nationaux et internationaux, y compris aux activités de contrôle;
4°l'appui au gouvernement lorsque la phase fédérale est déclenchée;
5°l'appui au gouverneur lorsque le Plan catastrophe mer du Nord est déclenché et dans la phase provinciale de la planification d'urgence.
Art. 4.Le MIK travaille sur base d'une permanence de vingt-quatre heures par jour, sept jours sur sept.
Art. 5.Le MIK est localisé dans le centre de communication de la Défense situé dans la base de la Marine de Zeebrugge et se sert des facilités offertes par les partenaires de la Garde côtière et de l'infrastructure mise à disposition par la Défense.
Art. 6.Le commandant militaire responsable des locaux abritant le MIK, exerce l'autorité en ce qui concerne l'ordre et la sécurité interne, également vis-à-vis des membres du personnel des autres partenaires de la Garde côtière présents ou des personnes à qui ces partenaires font appel.
Les membres du personnel de la garde côtière employés au MIK restent soumis aux dispositions statutaires, disciplinaires et pénales qui leur sont applicables.
Un règlement d'ordre intérieur sera établi en concertation avec les partenaires de la Garde côtière qui emploient de manière permanente des membres du personnel au MIK.
Les membres du personnel des partenaires de la Garde côtière qui sont employés au MIK sont informés avant l'exécution de leur mission au MIK du règlement d'ordre intérieur et des règlements relatifs à l'ordre intérieur et à la sécurité. Les membres du personnel concernés doivent respecter totalement les règlements.
Art. 7.Tous les membres du personnel des partenaires de la Garde côtière employés ou mis à disposition du MIK, continuent à fonctionner sous l'autorité de leur propre Ministre et sont soumis à leurs supérieurs hiérarchiques.
Art. 8.Les frais salariaux du personnel employé et mis à disposition restent à charge du partenaire de la Garde côtière concerné.
Art. 9.Les partenaires du Garde côtière contribuent, chacun pour soi, aux frais de fonctionnement pour l'exécution de ses propres compétences.
Les propositions relatives aux moyens communs supplémentaires sont présentées au gouvernement fédéral, via l'organe stratégique
Si un partenaire de la Garde côtière a besoin, pour l'exercice de ses fonctions spécifiques dans le cadre du MIK de moyens spéciaux, ceux-ci incombent au département concerné.
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 11.Notre Premier Ministre, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre des Affaires étrangères, Notre Ministre de la Politique scientifique, Notre Ministre de la Défense, Notre Ministre de l'Energie et Notre Secrétaire à la Mobilité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, 6 février 2009.
ALBERT
Par le Roi :
Le Premier Ministre,
H. VAN ROMPUY
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Le Ministre des Affaires étrangères,
K. DE GUCHT
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK
La Ministre de la Politique scientifique,
Mme S. LARUELLE
Le Ministre de la Défense,
P. DE CREM
Le Ministre de l'Energie,
P. MAGNETTE
Le Ministre de l'Intérieur,
G. DE PADT
Le Secrétaire d'état à la Mobilité,
E. SCHOUPPE.