Texte 2009000024
Chapitre 1er.- Mise en place et composition.
Article 1er.[1 Le Secrétariat de la Commission permanente de la police locale, dénommée ci-après "la Commission" se compose, dans les limites des crédits budgétaires, de maximum 15 collaborateurs.]1
Le Secrétaire permanent en fait partie. Il dirige le Secrétariat.
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(1AR 2017-05-13/01, art. 10, 002; En vigueur : 03-06-2017)
Art. 2.Le Secrétaire permanent, membre d'un corps de police locale et nommé au grade de commissaire divisionnaire, doit posséder au moins cinq ans d'expérience dans une fonction de direction dans un corps de police locale.
Il assure, sous l'autorité du Président, la direction, l'organisation, l'exécution de la gestion du Secrétariat ainsi que la répartition des tâches au sein du Secrétariat.
Le Secrétaire permanent assiste aux réunions de la Commission et en rédige les rapports. Ses autres missions sont définies dans le règlement d'ordre intérieur.
Art. 3.Pour assurer un appui aux membres de la Commission, le Secrétaire permanent dispose d'une équipe se composant d'experts et d'assistants administratifs détachés d'un service de police.
Les experts sont détachés du cadre opérationnel ou du personnel du cadre administratif et logistique de niveau A ou B. Ils sont appelés " secrétaires adjoints ".
Les collaborateurs administratifs sont des membres du niveau C ou D détachés du personnel du cadre administratif et logistique. Ils sont appelés " secrétaires assistants ".
Art. 4.[1 Les collaborateurs du Secrétariat, en ce compris le Secrétaire permanent, sont détachés à temps plein pour une durée indéterminée sur proposition de la Commission.]1
Chaque place vacante est portée à la connaissance de tous les membres de la police intégrée. Les indications sont reprises au Bulletin du personnel.
La présentation des candidats se fait par comparaison des titres et mérites de chaque candidat, après une sélection selon une ou plusieurs modalités de sélection, déterminées par la Commission.
Pour la désignation à une fonction au Secrétariat, entre exclusivement en ligne de compte le membre du personnel qui :
- correspond au profil qui est établi par le Bureau de la Commission;
- n'a pas fait l'objet d'une évaluation portant la mention finale " insuffisant " au cours des cinq années précédant la désignation;
- se trouve dans une situation administrative où il peut faire valoir ses droits en matière d'avancement et d'échelle barémique.
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(1AR 2017-05-13/01, art. 11, 002; En vigueur : 03-06-2017)
Art. 5.Les membres de la Commission et les membres du secrétariat peuvent être chargés par la Commission de la représentation de la Police locale dans des groupes de travail et des commissions créées par les différentes autorités ou auprès d'un service de police. La Commission ou le Bureau détermine les limites de leur mandat. Un même mandat peut être donné à d'autres membres du personnel d'un service de police à moins que leur chef de corps, ou le cas échéant, en ce qui concerne les membres du personnel de la police fédérale, le Directeur-général de la Direction générale dont ils relèvent, ne s'y oppose.
Le secrétariat peut recueillir auprès des corps de police locaux des informations, autres que celles prévues dans les articles 44/1 à 44/6 inclus, de la loi sur la fonction de police, au bénéfice de la police locale ou de sa représentation, de la Commission, du Ministre de l'Intérieur ou d'autres autorités.
Art. 6.Pour la durée de sa désignation, le collaborateur du secrétariat bénéficie d'une allocation annuelle de 3.402,84 EUR ou, s'il n'appartient pas au cadre des officiers ou du niveau A, de 2.381,98 EUR. Cette allocation est payée mensuellement à terme échu. L'allocation mensuelle correspond à 1/12 du montant annuel. La règle de mobilité en vigueur pour les traitements du personnel des ministères est applicable à cette allocation.
Elle est liée à l'indice pivot 138,01.
Les dispositions de l'article XI.II.17, § 3, de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police sont, mutatis mutandis, applicables à cette allocation.
["1 Cette disposition est encore uniquement d'application aux membres du personnel qui sont en service le 1er juillet 2019, \224 l'exception des aspirants, y compris apr\232s leur formation de base et leur nomination. Les membres du personnel qui font l'objet d'un recrutement externe apr\232s cette date, n'ont pas droit \224 cette allocation. A partir du 1er novembre 2022, cette disposition n'est plus d'application. Les membres du personnel qui, \224 cette date, b\233n\233ficient de l'allocation mensuelle forfaitaire ou sont d\233sign\233s dans un emploi qui ouvre le droit \224 cette allocation, conservent le b\233n\233fice de cette allocation aussi longtemps qu'ils continuent \224 \234tre, de mani\232re ininterrompue, membres du personnel du Secr\233tariat. En cas de r\233affectation ou de mobilit\233 dans un emploi en dehors du Secr\233tariat, le droit \224 l'allocation s'\233teint \224 titre d\233finitif et irr\233vocable. Une affectation temporaire de moins d'un an, le cas \233ch\233ant apr\232s une formation de base, n'\233teint toutefois pas le droit \224 cette allocation."°
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(1AR 2019-06-20/02, art. 32, 003; En vigueur : 01-07-2019)
Chapitre 2.- Dispositions transitoires.
Art. 7.Les membres du secrétariat de la Commission permanente de la Police communale qui sont en fonction le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté, peuvent continuer à exercer leur fonction au sein de la Commission permanente de la police locale.
Art. 8.Le secrétariat de la Commission permanente de la Police communale fonctionne au bénéfice de la Commission permanente de la Police locale jusqu'à l'institution du secrétariat de la Commission permanente de la police locale et la désignation de ses membres.
Chapitre 3.- Dispositions abrogatoires et modificatives.
Art. 9.L'article 17 de l'arrêté royal du (7 décembre 2006) relatif à la Commission permanente de la Police locale est abrogé. <Erratum, M.B. 22-01-2009, p. 3381>
Art. 10.A l'article 13, alinéa premier, premier tiret, du même arrêté royal, les mots " du Secrétaire permanent " sont abrogés.
Art. 11.L'article 4 de l'arrêté royal du 5 avril 1995 déterminant la composition et les modalités de fonctionnement de la Commission permanente de la Police communale est abrogé.
Art. 12.A l'article 21, § 1er, 1°, de l'arrêté royal du 26 mars 2005 portant réglementation des détachements structurels de membres du personnel des services de police et de situations similaires et introduisant des mesures diverses, les mots " de la police fédérale ou " sont insérés entre les mots " membres du personnel " et les mots " de la police locale ".
Chapitre 4.- Disposition finale.
Art. 13.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.