Texte 2009000013

27 DECEMBRE 2008. - Arrêté royal relatif aux modalités d'octroi en 2008 d'une intervention financière à charge du " Fonds de financement de certaines dépenses effectuées qui sont liées à la sécurité découlant de l'organisation des Sommets européens à Bruxelles " aux zones de police bruxelloises pour la promotion du recrutement et le maintien du personnel présent.

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
14-1-2009
Numéro
2009000013
Page
1475
PDF
version originale
Dossier numéro
2008-12-27/33
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2008
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'année budgétaire 2008, une intervention financière d'un montant maximum de 5.450.000 euros est octroyée pour l'ensemble des zones de police de la Région Bruxelles-Capitale (code 5339, 5340, 5341, 5342, 5343 et 5344), leur permettant de concrétiser les mesures statutaires relatives à la promotion au recrutement de nouveaux membres du personnel et au maintien du personnel concerné visé aux articles XI.III.28bis et XI.III.28ter, PJPol, inséré par l'arrêté royal du 3 février 2004 portant modification de divers textes relatifs à la position juridique du personnel des services de police.

Art. 2.Les dépenses pour lesquelles une intervention financière est accordée concernent uniquement le surcoût qui découle de l'exécution des mesures visées à l'article 1er.

Aux fins de déterminer le surcoût de l'allocation visée par l'article XI.III.28bis PJPol, est soustrait le coût hypothétique de l'allocation visée par l'article XI.III.28 PJPol.

Art. 3.L'intervention financière est versée, dans les limites des crédits disponibles, sur le compte bancaire de la zone de police :

a)sur base des pièces établies par le secrétariat social GPI et adressées, pour paiement, à la Direction générale Sécurité et Prévention du SPF Intérieur;

b)pour les membres du personnel respectant l'engagement visé à l'article XI.III.28ter.

Art. 4.L'intervention financière visée à l'article 1er est imputée à charge de l'allocation de base 13.56.70.43.01.

Art. 5.Le Ministre de l'Intérieur ou son délégué peuvent consulter, à tout moment et au sein des zones de police toutes les pièces qui établissent la preuve que les conditions ouvrant le droit à l'intervention ont été respectées.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2008.

Art. 7.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 décembre 2008.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intérieur,

P. DEWAEL.

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