Texte 2008204772
Article 1er.A l'article 3, § 1er, 3°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une assurance contre le risque de perte de revenus pour cause de perte d'emploi ou d'incapacité de travail, les mots "cette condition ne joue pas pour le prêt "Jeunes" dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juillet 2000 fixant les conditions d'intervention de la Région en faveur des jeunes qui contractent un emprunt hypothécaire pour l'accession à la propriété d'un premier logement" sont remplacés par les mots "cette condition ne joue pas pour le prêt "Tremplin" dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juillet 2000 fixant les conditions du prêt "Tremplin" octroyé par la Région".
Art. 2.A l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 déterminant les conditions auxquelles la garantie de bonne fin de la Région est accordée au remboursement des prêts hypothécaires visés à l'article 23 du Code wallon du Logement, le point b) est remplacé par la disposition suivante :
"b) en cas de prêt réalisé dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juillet 2000 fixant les conditions du prêt "Tremplin" octroyé par la Région, par une entreprise hypothécaire visée par la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire."
Art. 3.Aux points 5 et 7 de l'annexe de l'arrêté du Gouvernement du 20 décembre 2007 wallon portant règlement des prêts hypothécaires de la Société wallonne du Crédit social et des Guichets du Crédit social, les mots "prêt jeunes" sont remplacés par les mots "prêt tremplin".
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2009.
Art. 5.Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 19 décembre 2008.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,
A. ANTOINE.