Texte 2008204759

18 JUILLET 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'administration de vaccinations et inoculations préventives aux mineurs placés dans le cadre de l'assistance spéciale à la jeunesse (TRADUCTION)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
14-1-2009
Numéro
2008204759
Page
1495
PDF
version originale
Dossier numéro
2008-07-18/A6
Entrée en vigueur / Effet
02-03-2009indéterminée
Texte modifié
1993035019
belgiquelex

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

décret : le décret du 7 mars 2008 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse;

régime d'assistance à la jeunesse : le décret et la législation énumérant des mesures à l'égard de mineurs ayant commis un fait qualifié d'infraction;

mineur : toute personne physique de moins de dix-huit ans. Pour l'application du présent arrêté, la personne qui n'a pas atteint les âges maximums définis à l'article 36, § 2, du décret est assimilée à un mineur;

Ministre : le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions;

institutions communautaires : les structures, visées à l'article 47 du décret, qui proposent principalement un accueil résidentiel ou une aide résidentielle;

structures : initiatives offrant de l'aide ou des services aux mineurs et aux familles;

Vaccinnet : un système électronique de commande de vaccins, destiné aux médecins-vaccinateurs de la Région flamande et de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale, notamment les commandes supplémentaires se font sur la base des vaccins administrés qui sont enregistrés par ces médecins-vaccinateurs;

schéma de vaccination de base : le schéma de vaccination, visé à l'article 43, § 1er, du décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive.

Art. 2.Chez les mineurs qui sont placés, conformément au régime d'assistance à la jeunesse, chez une personne ou famille digne de confiance, dans une institution communautaire ou une structure, on examine l'état de vaccination pour les maladies reprises dans le schéma de vaccination de base en vigueur en Flandre.

S'il en résulte qu'ils n'ont pas subi certaines vaccinations, celles-ci sont offertes, conformément aux prescriptions dudit schéma de vaccination de base.

Art. 3.Les médecins administrant ces vaccinations aux mineurs qui sont placés, conformément au régime d'assistance à la jeunesse, chez une personne ou famille digne de confiance, dans une institution communautaire ou une structure, sont tenus d'enregistrer les vaccinations administrées dans Vaccinnet.

Art. 4.L'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 1992 relatif à l'administration de vaccinations et inoculations préventives aux mineurs placés dans le cadre de l'assistance spéciale à la jeunesse, est abrogé.

Art. 5.Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur simultanément à l'entrée en vigueur des dispositions du décret du 7 mars 2008 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse. (NOTE : il s'agit du DCFL 2008-03-07/38, dont la date d'entrée en vigueur est le 02-03-2009.)Art. 6. Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 18 juillet 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

K. PEETERS

Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille,

S. VANACKERE.

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