Texte 2008204745

28 NOVEMBRE 2008. - Décret relatif à l'association interlocale d'enseignement (ILOV) (TRADUCTION). <Intitulé remplacé par DCFL 2018-06-15/09, art. 2, 002; En vigueur : 23-07-2018>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-01-2009 et mise à jour au 13-07-2018)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
16-1-2009
Numéro
2008204745
Page
2666
PDF
version originale
Dossier numéro
2008-11-28/58
Entrée en vigueur / Effet
26-01-2009
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.Les dispositions du présent décret s'appliquent à l'enseignement fondamental, à l'enseignement secondaire, à l'enseignement artistique à temps partiel, à l'éducation des adultes et aux centres d'encadrement des élèves, agrées, financés ou subventionnés par la Communauté flamande.

Art. 3.Pour l'application du présent décret on entend par :

transfert de gestion : le fait que les participants confient, dans les limites des statuts, l'exécution des décisions à l'association d'enseignement, en ce sens que les participants se privent du droit de prendre eux-mêmes de telles décisions. Dans le cadre de leur responsabilité finale, les participants conservent leur droit de parole dans la gestion et le contrôle de l'association d'enseignement conformément à ce décret;

directeur : un directeur d'une école fondamentale ou d'une école secondaire, d'un établissement d'enseignement artistique à temps partiel ou d'éducation des adultes ou d'un centre d'encadrement des élèves;

enseignement communautaire : l'enseignement de la Communauté flamande tel que visé à l'article 2 du décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire;

enseignement officiel subventionné : l'enseignement organisé par la province, la commune ou des personnes morales de droit public autres que l'enseignement communautaire et étant admis aux subventions de la Communauté flamande;

enseignement subventionné libre : l'enseignement organisé par des personnes physiques ou des personnes morales de droit privé et étant admis aux subventions de la Communauté flamande;

pouvoir organisateur : la personne morale ou physique responsable pour une ou plusieurs écoles, pour un ou plusieurs établissements ou centres; dans l'enseignement fondamental, il faut entendre par là l'autorité scolaire.

["1 7\176 administrations locales : administrations communales, conseils provinciaux ou agences autonomis\233es dot\233es de la personnalit\233 juridique cr\233\233es par une commune ou une province."°

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(1DCFL 2018-06-15/09, art. 3, 002; En vigueur : 23-07-2018)

Art. 4.§ 1er. Si deux ou plusieurs [1 administrations communales]1 souhaitent mettre sur pied un partenariat doté de la personnalité juridique pour réaliser des objectifs qui appartiennent au domaine politique de l'enseignement et qui sont décrits ci-après dans l'article 6 du présent décret, elles créent une association d'enseignement à cet effet.

Le terme association d'enseignement est toujours ajouté au nom.

Sauf dispositions décrétales contraires, peuvent uniquement participer, outre les [1 administrations communales]1 :

- les associations d'enseignement, établies conformément au présent décret;

- [1 ...]1; et/ou

- les pouvoirs organisateurs de l'enseignement libre subventionné; et/ou

- les pouvoirs organisateurs de l'enseignement communautaire;

["1 - la Commission de la Communaut\233 flamande"°

§ 2. [1 Le siège de l'association d'enseignement est établi sur le territoire d'une administration locale participante.]1

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(1DCFL 2018-06-15/09, art. 4, 002; En vigueur : 23-07-2018)

Art. 5.L'association d'enseignement est constituée sous la forme juridique d'une personne morale de droit public dont les caractéristiques sont fixées suivant les dispositions du présent décret.

Quels que soient ses objectifs, ses engagements n'ont pas de caractère commercial.

Pour tout ce qui n'est pas expressément réglé par le présent décret, les dispositions de la loi du 27 juin 1921 relative aux associations sans but lucratif, aux associations internationales sans but lucratif et aux fondations sont d'application à l'association d'enseignement.

Art. 6.§ 1er. L'association d'enseignement a pour mission :

- de fixer, d'exécuter et de contrôler des objectifs d'enseignement clairement définis; ou

- de fournir aux participants des services d'appui clairement définis en matière d'enseignement.

§ 2. Les participants peuvent, dans le cadre des objectifs de l'association d'enseignement, opérer un transfert de gestion qui est réglé dans un contrat de gestion entre les participants et l'association d'enseignement. Le contrat de gestion et son exécution sont évalués annuellement par les participants.

§ 3. Les objectifs d'enseignement et les services d'appui visés ne peuvent relever de la politique d'encadrement de l'enseignement au sens du décret sur la politique locale d'encadrement de l'enseignement.

Art. 7.§ 1er. L'affiliation à, la durée, le retrait, la prolongation et la dissolution de l'association d'enseignement sont fixés conformément aux dispositions applicables de la réglementation de l'enseignement, ou, à défaut, par les statuts.

§ 2. Tous les participants décident individuellement sur leur affiliation dans un délai de deux mois à compter de l'accord de principe sur la création.

§ 3. L'association d'enseignement peut être dissoute volontairement. Si, à la suite du retrait, il reste une seule commune qui est encore impliquée dans l'association d'enseignement, elle est dissoute d'office. En cas de dissolution, les statuts déterminent le mode de liquidation.

§ 4. Des associations d'enseignement ne peuvent être créées au cours de l'année dans laquelle des élections pour un renouvellement général des conseils communaux sont organisées.

Art. 8.L'association d'enseignement est constituée par acte passé devant le bourgmestre de la commune [1 ou le gouverneur de la province]1 où sera établi le siège de l'association. Sans préjudice des dispositions légales relatives à l'apport de biens immeubles, l'acte constitutif acquiert sa validité à la date de sa signature par tous les participants.

L'acte constitutif comprend les statuts. L'acte constitutif est déposé au siège de l'association d'enseignement où tous peuvent y avoir accès.

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(1DCFL 2018-06-15/09, art. 5, 002; En vigueur : 23-07-2018)

Art. 9.Les modifications aux statuts et l'acceptation de l'affiliation requièrent le consentement de tous les participants, conformément à la procédure qui est fixée dans les statuts.

Art. 10.§ 1er. L'association d'enseignement dispose d'un conseil d'administration.

Les participants nomment directement les membres du conseil d'administration. Pour les communes, seuls les conseillers communaux, les bourgmestres ou échevins peuvent remplir ce mandat. [1 Dans le cas des provinces, seuls les conseillers ou députés provinciaux peuvent remplir ce mandat.]1

§ 2. Le nombre de membres par participant est défini aux statuts, chaque participant ayant droit à au moins un administrateur et au plus trois administrateurs.

§ 3. La présidence est toujours confiée à un administrateur désigné par une [1 administration locale]1.

§ 4. Les droits de vote par administrateur sont fixés dans les statuts, les administrateurs des [1 administrations locales]1 détenant toujours la majorité des droits de vote. S'il s'agit de matières qui ne sont propres qu'à l'enseignement officiel subventionné, ou bien qu'à l'enseignement libre subventionné ou bien qu'à l'enseignement communautaire, seuls les administrateurs des ces pouvoirs organisateurs distincts ont voix délibérative.

§ 5. Un délégué désigné par chaque [1 administration locale]1 affiliée assiste également comme membre ayant voix consultative aux réunions du conseil d'administration. Ces délégués sont toujours des conseillers dans les [1 administrations locales]1 concernées, élus sur une liste dont aucun élu ne fait partie du collège des bourgmestre et échevins [1 ou la députation]1 ou n'est désigné comme président d'un centre public d'aide sociale. [1 Pour les agences autonomisées dotées de la personnalité juridique, un membre ayant voix consultative est ajouté par agence, lequel est désigné par les élus d'une autre liste que celle dont les élus font partie du collège des bourgmestre et échevins ou de la députation.]1 En outre, le conseil d'administration peut également inviter d'autres délégués avec voix consultative. Les délégués ayant voix consultative ne comptent pas dans le calcul du quorum éventuel et la fixation du nombre de membres par participant comme fixé au § 2. Les incompatibilités de l'article 12 du présent décret ne leur sont pas applicables.

§ 6. Les modalités de fonctionnement du conseil d'administration sont fixées dans un règlement d'ordre intérieur joint aux statuts et peuvent être modifiées à la majorité simple des voix du conseil d'administration.

§ 7. Le conseil d'administration est compétent pour toutes les questions, sauf dans les cas fixés aux statuts et à l'article 11 pour lesquels l'approbation des [1 administrations locales]1 participantes est toujours requise.

§ 8. La gestion financière est confiée à un membre du personnel, nommé par le conseil d'administration.

Le conseil d'administration établit le budget, fixe les comptes annuels et les soumet, avec un rapport des activités, à l'approbation des participants.

Le budget de l'exercice suivant est annuellement, et au plus tard le 30 novembre, soumis à l'approbation des participants.

Les comptes annuels de l'exercice écoulé sont annuellement, et au plus tard le 31 mai, soumis à l'approbation des participants.

§ 9. Les administrateurs ne sont pas personnellement tenus par les engagements de l'association d'enseignement. Ils sont responsables conformément au droit commun de l'accomplissement de la tâche qui leur est assignée et ont une responsabilité non solidaire des fautes commises dans l'exercice normal de l'administration.

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(1DCFL 2018-06-15/09, art. 6, 002; En vigueur : 23-07-2018)

Art. 11.Les points suivants sont approuvés par tous les participants :

- les modifications des statuts;

- les accords relatifs à la gestion du personnel pour les personnels occupés au niveau de l'association d'enseignement;

- les dotations à l'association d'enseignement;

- l'adhésion de nouveaux membres;

- le budget, les comptes annuels et le rapport des activités.

Art. 12.§ 1er. Sans préjudice d'autres dispositions légales ou décrétales qui sont applicables aux mandats dans une association d'enseignement, il existe une incompatibilité entre le mandat d'administrateur et les emplois, fonctions ou mandats suivants :

- membre d'un gouvernement, tant au niveau fédéral qu'au niveau des Régions et Communautés;

- gouverneur ou adjoint du gouverneur de la province du Brabant flamand;

- commissaire d'arrondissement ou commissaire adjoint d'arrondissement;

- greffier provincial;

- employé d'un participant ou d'une association d'enseignement.

§ 2. Les statuts peuvent imposer des incompatibilités supplémentaires.

Art. 13.A l'égard des administrateurs, les dispositions prohibitives suivantes sont applicables.

Un administrateur ne peut pas :

être présent à une concertation ou une décision relative à des questions auxquelles il a un intérêt direct ou auxquelles ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré compris ont un intérêt personnel direct. Cette prohibition ne s'étend pas au-delà des parents et alliés jusqu'au deuxième degré lorsqu'il s'agit de la présentation de candidats, de nominations, de révocations et de suspensions;

participer directement ou indirectement, à des accords qui sont conclus avec l'association d'enseignement;

agir comme avocat, notaire ou gérant d'affaires dans des actions en justice introduites contre l'association d'enseignement. Il lui est interdit de plaider, dans la même qualité, au profit de l'association d'enseignement, de la conseiller ou d'intervenir à la suite d'une contestation quelconque, à moins qu'il ne fournisse ses services à titre gratuit. Cette prohibition s'applique également aux personnes qui travaillent avec l'administrateur ou le délégué dans le cadre d'une association, d'un groupement, d'un partenariat ou à la même adresse de bureau;

intervenir en tant que conseil d'un membre du personnel dans des affaires disciplinaires.

Art. 14.Les réunions du conseil d'administration ne sont pas publiques. Le procès-verbal avec le comportement de vote des membres individuels en annexe et tous les documents auxquels il est fait référence dans le procès-verbal peuvent, sans préjudice des dispositions décrétales en matière de la publicité de l'administration et sur simple demande, être mis à la disposition des membres des pouvoirs organisateurs des participants.

Art. 15.La durée et l'achèvement du mandat d'administrateur sont définis statutairement. Tous les administrateurs sont démissionnaires de plein droit en cas de perte de leur mandat politique.

Les administrateurs des communes et des provinces ne sont toutefois pas démissionnaires de plein droit en cas du renouvellement général des conseils communaux et provinciaux. Dans un tel cas, les communes et provinces participantes désignent les nouveaux administrateurs au plus tard à la fin du mois de février suivant l'année des élections pour le renouvellement général des conseils communaux. Ils entrent en fonctions le 1er mars qui suit.

Art. 16.Afin de délibérer et décider valablement, un quorum est constitué par la majorité simple du nombre d'administrateurs, tant pour leur ensemble que pour le groupe d'administrateurs nommés par les [1 administrations locales]1. Il peut être dérogé statutairement de ce quorum pour une deuxième réunion qui suit une réunion antérieure où étaient présents un nombre insuffisant de membres, et pour autant qu'il s'agisse de points qui figurent pour la deuxième fois sur l'ordre du jour.

Cette disposition ne s'applique pas aux propositions de modification des statuts et à l'acceptation des affiliations.

La majorité des voix requise pour les décisions est toujours la majorité simple, qui doit être atteinte tant pour l'ensemble des administrateurs que pour le groupe des administrateurs nommés par les [1 administrations locales]1.

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(1DCFL 2018-06-15/09, art. 7, 002; En vigueur : 23-07-2018)

Art. 17.La comptabilité est tenue selon les règles qui s'appliquent à la comptabilité des communes.

["1 En d\233rogation \224 l'alin\233a pr\233c\233dent, la comptabilit\233 est tenue conform\233ment aux r\232gles en vigueur pour la comptabilit\233 des provinces, si l'association d'enseignement ne se compose que des pouvoirs organisateurs de l'enseignement provincial, compl\233t\233s ou non des pouvoirs organisateurs de l'enseignement libre subventionn\233 ou de l'enseignement communautaire."°

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(1DCFL 2018-06-15/09, art. 8, 002; En vigueur : 23-07-2018)

Art. 18.Le présent décret entre en vigueur dix jours après sa publication au Moniteur belge.

Les partenariats dans l'enseignement mis sur pied par deux ou plusieurs communes dotées de la personnalité juridique, ou ces partenariats ne disposant pas encore d'une personnalité juridique et désireux d'acquérir cette personnalité juridique, se conforment aux dispositions du présent décret le 31 août 2009 au plus tard. Le présent décret entre en vigueur pour eux le 1er septembre 2009.

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