Texte 2008204698
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.
Art. 2.Pour l'application du présent décret on entend par :
1°services de l'Autorité flamande :
a)les départements, les agences autonomisées internes et les agences autonomisées externes, visés à l'[1 article III.1 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018]1;
b)les secrétariats des conseils consultatifs stratégiques, visés à [1 l'article III.100 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018]1;
2°un domaine politique : un domaine politique homogène tel que visé à l'[1 article III.1 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018]1.
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(1DCFL 2018-12-07/05, art. IV.186, 002; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 3.Le Gouvernement flamand détermine par arrêté les règles du transfert de membres du personnel, ensemble avec tous les biens liés à ces membres du personnel, en vue de l'accomplissement des tâches qui leur sont assignées, entre des services de l'Autorité flamande :
1°en cas de modification, par décret ou arrêté du Gouvernement flamand, des missions, tâches ou compétences d'un ou de plusieurs domaines politiques, départements, agences autonomisées internes ou agences autonomisées externes, secrétariats des conseils consultatifs stratégiques, ou en cas de modification des compétences d'un ou de plusieurs Ministres flamands;
2°en cas de glissement de tâches entre les départements, agences et secrétariats susvisés, sans modification réglementaire des missions, tâches ou compétences telles que visées au 1°.
Le Gouvernement flamand arrête les mesures nécessaires afin de garantir les droits du personnel transféré en ce qui concerne l'ancienneté, la retraite et la rémunération.