Texte 2008204678

18 DECEMBRE 2008. - Décret -programme en matière de fiscalité wallonne (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-2008 et mise à jour au 23-12-2009)

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
30-12-2008
Numéro
2008204678
Page
68848
PDF
version originale
Dossier numéro
2008-12-18/34
Entrée en vigueur / Effet
30-12-2008
Texte modifié
200820394419870141581939C130021936033102
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions relatives à l'allègement de la fiscalité immobilière.

Article 1er.L'article 44 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe est complété par les mots ", ou à 10 % lorsque les conventions translatives précitées donnent lieu à l'octroi à l'acquéreur d'un crédit hypothécaire conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007 portant règlement des prêts hypothécaires de la Société wallonne du Crédit social et des Guichets du Crédit social, ou à l'octroi d'un prêt hypothécaire par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 concernant les prêts hypothécaires et l'aide locative du Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie."

Art. 2.A l'article 53 du même Code, les mots ", ou à 5 % lorsque la vente donne lieu à l'octroi à l'acquéreur d'un crédit hypothécaire conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007 portant règlement des prêts hypothécaires de la Société wallonne du Crédit social et des Guichets du Crédit social, ou à l'octroi d'un prêt hypothécaire par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 concernant les prêts hypothécaires et l'aide locative du Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie," sont insérés entre les mots "Le droit fixé par l'article 44 est réduit à 6 %" et "pour les ventes de la propriété".

Art. 3.A l'article 57 du même Code, les mots ", ou à 5 % lorsque la vente donne lieu à l'octroi à l'acquéreur d'un crédit hypothécaire conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007 portant règlement des prêts hypothécaires de la Société wallonne du Crédit social et des Guichets du Crédit social, ou à l'octroi d'un prêt hypothécaire par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 concernant les prêts hypothécaires et l'aide locative du Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie," sont insérés entre les mots "le droit fixé par l'article 44 est réduit à 6 %" et "pour les ventes de la propriété".

Art. 4.L'article 87 du même Code est complété par les mots ", ou de 0 % lorsque l'hypothèque est constituée en garantie d'un crédit ou d'un prêt hypothécaire sous forme d'Eco-Prêts octroyé conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007 portant règlement des prêts hypothécaires de la Société wallonne du Crédit social et des Guichets du Crédit social, ou octroyé par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 concernant les prêts hypothécaires et l'aide locative du Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie."

Art. 5.A l'article 209, alinéa 1er, du même Code, il est ajouté un 6°, rédigé comme suit :

" 6° les droits perçus du chef d'un acte juridique enregistré avant application à cet acte des réductions du tarif à 10 % ou à 5 %, inscrites aux articles 44, 53 et 57, à concurrence du supplément de droits entre le taux appliqué lors de l'enregistrement de l'acte et le taux réduit prévu dans ces dernières dispositions; cette restitution est soumise à la formation d'une demande en restitution au pied de l'acte de prêt hypothécaire donnant droit à la réduction sur l'acte de vente de l'immeuble sur lequel porte l'hypothèque, signée par l'acheteur et le notaire instrumentant, avant l'enregistrement de cet acte de prêt; cette demande au pied de l'acte doit contenir le nom du bénéficiaire de la restitution et, le cas échéant, le numéro du compte sur lequel doit être versé le montant des droits à restituer. "

Art. 6.Le présent chapitre du présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 1er à 5 du présent décret, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2009.

["1 Les dispositions vis\233es aux articles 1er \224 5 s'appliquent toutefois pour tous les actes authentiques pass\233s \224 partir du 1er janvier 2009, m\234me dans le cas o\249 ils constatent une convention qui a fait l'objet d'un acte sous seing priv\233 ant\233rieur \224 cette date."°

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(1DRW 2009-04-30/14, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2009)

Chapitre 2.- Dispositions relatives à la redevance télévision.

Art. 7.A. A l'article 3 de la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et télévision, les mots "à 140,00 euros" sont remplacés par les mots "à 100,00 euros. Le Gouvernement wallon peut, pour les périodes débutant en 2010, 2011 et 2012, abaisser ce montant jusqu'à 0 euro; le Gouvernement wallon saisira le Parlement wallon, immédiatement s'il est réuni, sinon dès l'ouverture de sa plus prochaine session, d'un projet de décret de confirmation des arrêtés ainsi pris."

B. [1 ...]1

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(1DRW 2009-12-10/23, art. 32, 003; En vigueur : 02-01-2010)

Art. 8.L'article 6 de la même loi est abrogé.

Art. 9.L'article 19, alinéa 1er, 9°, de la même loi est complété par les mots ", ainsi que par les personnes qui, au premier janvier de l'année au cours de laquelle débute la période imposable, bénéficient du statut OMNIO prévu par l'article 38 de l'arrêté royal du 1er avril 2007, fixant les conditions d'octroi de l'intervention majorée de l'assurance visée à l'article 37, §§ 1er et 19, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et instaurant le statut OMNIO, ou bénéficient du statut BIM prévu par les articles 3, a) à f), et 10 à 15 du même arrêté royal du 1er avril 2007".

Art. 10.

<Abrogé par DRW 2009-12-10/23, art. 32, 003; En vigueur : 02-01-2010>

Art. 11.Le présent chapitre du présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception :

- des articles 7, A., 8 et 9 du présent décret, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2009;

- [1 ...]1

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(1DRW 2009-12-10/23, art. 32, 003; En vigueur : 02-01-2010)

Chapitre 3.- Dispositions relatives au transfert à la Région wallonne du service des taxes sur les jeux et paris, sur les appareils automatiques de divertissement et d'ouverture de débits de boissons fermentées.

Art. 12.Le décret du 23 octobre 2008 ratifiant la décision du transfert à la Région wallonne du service de la taxe sur les jeux et paris, de la taxe sur les appareils automatiques de divertissement et de la taxe d'ouverture de débits de boissons fermentées, est retiré.

La décision du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007, d'assurer à partir du 1er janvier 2009 le service de la taxe sur les jeux et paris, de la taxe sur les appareils automatiques de divertissement et de la taxe d'ouverture de débits de boissons fermentées, est retirée.

Art. 13.La Région wallonne décide de reprendre le service des impôts régionaux visés par l'article 3, alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, à savoir la taxe sur les jeux et paris, la taxe sur les appareils automatiques de divertissement et la taxe d'ouverture de débits de boissons fermentées, conformément à l'article 5, § 3, alinéa 1er, in fine, premier tiret, de ladite loi spéciale du 16 janvier 1989.

Art. 14.Le présent chapitre du présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Chapitre 4.- Dispositions en matière de droits de succession.

Art. 15.A l'article 21 du Code des droits de succession, sont apportées les modifications suivantes :

a)l'alinéa 1er, III, est complété par l'alinéa suivant :

" De même, lorsque le décès est intervenu entre le 1er mai 2008 et le 31 décembre 2009, les intéressés peuvent également se référer au prix courant publié dans le quatrième ou le cinquième mois qui suit celui du décès, à la condition d'indiquer leur choix dans leur déclaration. Ce choix ne peut porter que sur un seul prix courant; celui-ci est applicable à toutes les valeurs délaissées. ";

b)dans l'alinéa 1er, il est inséré un IIIbis, rédigé comme suit :

" IIIbis. Pour les instruments financiers, au sens de l'article 2, 1°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, ou les titres de société au sens de l'article 60bis, § 1erter, non déjà visés aux II. et III., lorsque le décès est intervenu entre le 1er mai 2008 et le 31 décembre 2009, d'après la valeur de cotation ou d'après la valeur vénale du bien, soit à la date du jour du décès, soit à la date du dernier jour du deuxième, du troisième ou du quatrième mois qui suit celui du décès, à la condition pour les intéressés d'indiquer leur choix dans leur déclaration.

Ce choix ne peut porter que sur une seule date; celle-ci est applicable à toutes les valeurs délaissées visées par le présent IIIbis. ";

c)cet article est complété par l'alinéa suivant :

" Le Gouvernement wallon procédera, avant le 31 décembre 2009, à l'évaluation des mesures inscrites à l'alinéa 1er, III, dernier alinéa, et IIIbis, dans le cadre de leur reconduction éventuelle ou de leur pérennisation. "

Art. 16.Dans le Code des droits de succession, il est inséré un article 67bis, rédigé comme suit :

" Art. 67bis. Il n'est pas tenu compte de la valeur des biens qui ont été antérieurement donnés entre vifs au défunt par un héritier, légataire ou donataire, pour la liquidation des droits de succession et de mutation par décès dus par cet héritier, légataire ou donataire, aux conditions suivantes :

a)la donation entre vifs de ces biens a été constatée par acte remontant à moins de cinq ans avant la date du décès;

b)avant la date du décès, l'acte a été présenté à la formalité de l'enregistrement ou est devenu obligatoirement enregistrable;

c)les biens donnés ou leur valeur, lorsqu'ils ont été aliénés, font partie de l'actif imposable.

La valeur dont il n'est pas tenu compte dans le chef de cet héritier, légataire ou donataire, est :

- la valeur sur la base de laquelle les biens donnés ont été assujettis au droit d'enregistrement établi sur les donations;

- limitée à la part nette de cet héritier, légataire ou donataire qui a donné antérieurement les biens, dans ces biens ou, lorsqu'ils ont été aliénés, dans leur prix. "

Art. 17.Le présent chapitre du présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 16 qui entre en vigueur le 1er janvier 2009.

Les héritiers, légataire ou donataires qui déjà ont déposé la déclaration de succession avant l'entrée en vigueur de l'article 15 du présent décret, sont autorisés à utiliser les modes d'évaluations spécifiques établies par ledit article 15 et à revoir les valeurs initialement déclarées. Ils doivent déposer à cet effet une nouvelle déclaration au sens de l'article 37 du Code des droits de succession et la modification des valeurs initialement déclarées est considérée comme une modification de la consistance de la succession, au sens de l'article 135, 4°, du Code des droits de succession, qui est applicable au droit excédentaire payé entre la déclaration de succession et la nouvelle déclaration faisant usage de l'article 15 du présent décret.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 18 décembre 2008.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,

A. ANTOINE

Le Ministre du Budget, des Finances et de l'Equipement,

M. DAERDEN

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

Ph. COURARD

Le Ministre de l'Economie, de l'Emploi, du Commerce extérieur et du Patrimoine,

J.-C. MARCOURT

La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations extérieures,

Mme M.-D. SIMONET

Le Ministre de la Formation,

M. TARABELLA

Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances,

D. DONFUT

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN.

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