Texte 2008204623
Chapitre 1er.- Modifications du décret du 11 mars 2004
relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises
Article 1er.Dans l'article 3 du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le § 3, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 avril 2005, les mots "l'annexe Ire du Règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du Traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises, ci-après dénommée l'annexe Ire du Règlement (CE) n° 70/2001" sont remplacés par les mots "l'annexe Ire du Règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie), ci-après dénommée l'annexe Ire du Règlement (CE) n° 800/2008";
2°dans le § 5, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 avril 2005, les mots "l'annexe Ire du Règlement (CE) n° 70/2001" sont remplacés par les mots "l'annexe Ire du Règlement (CE) n° 800/2008".
Art. 2.Dans l'article 13 du même décret, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 avril 2005, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
" Toutefois, il est admis que le cluster soit détenu par une entreprise ne répondant pas aux critères de définition visés aux articles 2 et 3 de l'annexe Ire du Règlement (CE) n° 800/2008, pour autant que celle-ci ne participe pas à plus de 50 % du capital du cluster et que les mesures nécessaires soient prises pour que le cluster conserve une autonomie réelle de gestion. "
Chapitre 2.- Modifications de l'arrêté du 6 mai 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises.
Art. 3.Dans l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le 4°, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 janvier 2008, les mots " l'annexe Ire du Règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises" sont remplacés par les mots "l'annexe Ire du Règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie); J.O.U.E., L 214/3 du 9 août 2008";
2°dans le 5°, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 janvier 2008, les mots "l'annexe Ire du Règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001" sont remplacés par les mots "l'annexe Ire du Règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008".
Art. 4.Dans l'article 1erbis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2006, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, les mots "au Règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du Traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises (J.O.C.E. L 10 du 13 janvier 2001, p. 33), sont remplacés par les mots "au Règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie); J.O.U.E., L 214/3 du 9 août 2008";
2°l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 5.Dans l'article 5, alinéa 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le 3°, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2006, les mots "au sens des points 9 à 12 des lignes directrices communautaires concernant les aides d'Etat au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté" sont remplacés par les mots "au sens de l'article 1er, point 7., du Règlement (CE) n° 800/2008";
2°un 4° rédigé comme suit est ajouté : "4° ne pas faire l'objet d'une injonction de récupération suivant une décision de la Commission européenne déclarant des aides qu'elle a perçues illégales et incompatibles avec le marché commun".
Art. 6.A l'article 11, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 6 décembre 2006 et du 6 décembre 2007, la phrase "L'administration, sur base d'un dossier simplifié, dont le modèle est déterminé par le Ministre, notifie à l'entreprise un accusé de réception confirmant que le programme d'investissements, sous réserve de vérifications plus détaillées, remplit les conditions édictées par ou en vertu du décret avant le début des travaux, à savoir, soit le début des travaux de constructions, soit le premier engagement ferme de commander des équipements, à l'exclusion des études de faisabilité préliminaires" est remplacée par la phrase "L'administration accuse réception de celle-ci dans les quinze jours de la réception de la demande et fixe la date de prise en considération du programme d'investissements qui correspond à la date de réception de la demande".
Art. 7.Dans le même arrêté, est inséré un article 15ter rédigé comme suit :
" Art. 15ter. La prime à l'investissement n'est pas liquidée si l'entreprise fait l'objet d'une injonction de récupération suivant une décision de la Commission européenne déclarant des aides qu'elle a perçues illégales et incompatibles avec le marché commun. "
Art. 8.L'article 20, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 6 décembre 2006 et du 6 décembre 2007, est complété par un 5° rédigé comme suit :
" 5° qui respecte la condition visée à l'article 5, alinéa 1er, 3°. "
Art. 9.L'article 27 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006, est complété comme suit :
" 5° respecte les conditions visées à l'article 5, alinéa 1er, 3° et 4°. "
Art. 10.L'article 31 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" La prime à la qualité n'est pas liquidée si l'entreprise fait l'objet d'une injonction de récupération suivant une décision de la Commission européenne déclarant des aides qu'elle a perçues illégales et incompatibles avec le marché commun. "
Art. 11.Dans l'article 34 du même arrêté, le 3°, abrogé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006, est rétabli dans la rédaction suivante :
" 3° qui respecte les conditions visées à l'article 5, alinéa 1er, 3° et 4°. "
Art. 12.L'article 38 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2007, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" La prime aux services de conseil n'est pas liquidée si l'entreprise fait l'objet d'une injonction de récupération suivant une décision de la Commission européenne déclarant des aides qu'elle a perçues illégales et incompatibles avec le marché commun. "
Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le 31 décembre 2008.
Art. 14.Le Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 12 décembre 2008.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre de l'Economie, de l'Emploi, du Commerce extérieur et du Patrimoine,
J.-C. MARCOURT.