Texte 2008204550
Chapitre 1er.- Définitions.
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :
1°[1 administration : le Département Soins, visé à l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023 relatif au Département Soins ]1;
2°décret : le décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive;
3°Ministre : le Ministre flamand chargé de la Politique en matière de Santé;
4°groupe de travail flamand : un groupe de travail dans le politique de santé préventive flamande tel que mentionné aux articles 15 et 20 du décret.
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(1AGF 2023-05-12/09, art. 65, 003; En vigueur : 10-07-2023)
Chapitre 2.- Champ d'application et missions.
Art. 2.Le Ministre établit des groupes de travail flamands.
Art. 3.Un groupe de travail flamand peut être établi :
1°en vue de la préparation d'une conférence de santé et de l'élaboration ultérieure des propositions ou conclusions d'une conférence de santé, telle que mentionnée à l'article 15 du décret;
2°en tant que groupe de travail d'appui relatif à un certain aspect de la politique de santé préventive, tel que mentionné à l'article 20 du décret, en vue :
a)de la préparation ou l'élaboration de propositions en matière de politique, de stratégies ou d'autres initiatives relatives à la politique préventive de santé qui ne se rattachent pas à la préparation d'une conférence de santé ou à l'élaboration des propositions ou des conclusions d'une conférence de santé;
b)de la surveillance de la cohésion et l'appui de l'exécution de stratégies ou d'autres initiatives relatives à la politique préventive de santé;
c)d'une combinaison des tâches, mentionnées aux points a) et b).
["1 A moins que fix\233 diff\233remment par le Ministre, un groupe de travail flamand qui fonctionne comme groupe de travail d'appui tel que vis\233 \224 l'alin\233a premier, 2\176, peut \233galement ex\233cuter des missions telles que vis\233es \224 l'alin\233a premier, 1\176, \224 condition qu'un th\232me politique tel que vis\233 \224 l'article 4, alin\233a deux, 1\176, soit fix\233 pour le groupe de travail flamand en question et que ce th\232me politique soit harmonis\233 \224 l'objet, ou \224 ses aspects partiels, de la conf\233rence de sant\233 en question."°
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(1AGF 2014-05-16/31, art. 12, 002; En vigueur : 01-01-2014)
Art. 4.Le Ministre détermine, avec maintien de l'application de la compétence du Gouvernement flamand en la matière :
1°la mission du groupe de travail;
2°si le groupe de travail est établi pour une durée indéterminée ou déterminée.
En ce qui concerne la mission du groupe de travail, [1 visé à l'alinéa premier, 1°]1, le Ministre peut entre autres fixer des modalités spécifiques sur :
1°le thème politique;
2°les secteurs et les groupes cibles sur lesquels le groupe de travail doit se focaliser, et la manière dont les secteurs et les groupes de travail doivent être associés au groupe de travail.
Le Ministre peut, avec maintien de l'application de la compétence du Gouvernement flamand en la matière :
1°déterminer les modalités de rapportage d'un groupe de travail flamand;
2°[1 fixer le calendrier en vue de la réalisation de la mission, visée à l'alinéa premier, 1°,]1 en particulier pour les groupes de travail de durée déterminée.
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(1AGF 2014-05-16/31, art. 13, 002; En vigueur : 01-01-2014)
Chapitre 3.- Composition et fonctionnement.
Art. 5.§ 1er. [1 Le Ministre fixe la composition d'un groupe de travail flamand et nomme le président et les membres.
Le Ministre peut également nommer des membres suppléants. Lorsqu'aucun membre suppléant n'est nommé, un membre nommé peut, lorsqu'il ne peut pas assister à une réunion, désigner un suppléant. Pour cette réunion, ce suppléant est considéré de plein droit comme un membre.
Lors de la création d'un groupe de travail flamand, le Ministre fixe les règles relatives au remplacement du président.]1
§ 2. Le groupe de travail est composée de manière à ce que les expertises pertinentes pour l'exécution de sa mission soient représentées.
§ 3. Un groupe de travail flamand compte vingt-cinq membres au maximum, y compris le président.
["1 Une ou plusieurs personnes de [2 l'administration "° peuvent assister aux réunions du groupe de travail flamand, sans droit de vote, pour exercer les tâches de coordination et de secrétariat, visées à l'article 7, § 4, alinéa deux.]1
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(1AGF 2014-05-16/31, art. 14, 002; En vigueur : 01-01-2014)
(2AGF 2023-05-12/09, art. 66, 003; En vigueur : 10-07-2023)
Art. 6.[1 § 1er. Après l'accord de [2 l'administration]2, un président d'un groupe de travail flamand peut inviter des experts externes à participer à une ou plusieurs activités du groupe de travail flamand.
§ 2. Après l'accord de [2 l'administration]2, le président d'un groupe de travail flamand peut créer un ou plusieurs sous-groupes de travail pour exécuter des aspects partiels des missions du groupe de travail flamand. Un sous-groupe de travail se compose de membres du groupe de travail flamand en question, éventuellement complété par des experts externes, qui sont désignés après l'accord de [2 l'administration]2 par le président du sous-groupe de travail. Un membre qui ne peut pas assister à une réunion peut désigner un suppléant qui est, pour cette réunion, considéré de plein droit comme un membre.
Le président d'un sous-groupe de travail est choisi par le président du groupe de travail flamand en question parmi les membres de ce groupe de travail flamand.
Un sous-groupe de travail fait rapport au groupe de travail flamand dont il fait partie. Le groupe de travail flamand porte la responsabilité finale des travaux d'un sous-groupe de travail.]1
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(1AGF 2014-05-16/31, art. 15, 002; En vigueur : 01-01-2014)
(2AGF 2023-05-12/09, art. 67, 003; En vigueur : 10-07-2023)
Art. 7.§ 1er. Le Ministre peut arrêter des dispositions sur le fonctionnement d'un groupe de travail flamand.
§ 2. [1 Une déclaration d'intérêts est remplie par le président, les membres et les membres suppléants d'un groupe de travail flamand et de ses sous-groupes de travail éventuels, afin d'avoir une idée de conflits d'intérêts éventuels. Des modifications dans la déclaration d'intérêts doivent être communiquées à [2 l'administration]2 spontanément par la personne concernée.
Le Ministre fixe les données qui doivent être reprises dans cette déclaration d'intérêts.
Au début de leur participation à des activités d'un groupe de travail ou d'un sous-groupe de travail flamand, le président du groupe de travail ou du sous-groupe de travail en question demande à des experts externes et à des suppléants tels que visés à l'article 5, § 1er, alinéa deux, s'il y a un conflit d'intérêts possible.
Lorsqu'il ressort de la déclaration d'intérêts, la question visée à l'alinéa trois, ou d'autre données, qu'il y a un conflit d'intérêts, une ou plusieurs des mesures suivantes peuvent être prises à l'égard du président, du membre, du membre suppléant ou de l'expert externe qui est concerné par le conflit d'intérêts :
1°le Ministre remplace le président, le membre ou le membre suppléant nommé du groupe de travail flamand ;
2°[2 l'administration]2 remplace le président, le membre ou le membre suppléant nommé du groupe de travail flamand ;
3°le président d'un groupe de travail ou d'un sous-groupe de travail flamand demande au membre, au membre suppléant ou à l'expert externe de ne pas participer aux discussions relatives à des aspects de la mission qui sont directement en rapport avec le conflit d'intérêts constaté, ou il remplace l'expert externe après l'accord de [2 l'administration]2 ;
4°le président d'un groupe de travail ou d'un sous-groupe de travail flamand réfère, dans les rapports sur des aspects de la mission d'un groupe de travail ou d'un sous-groupe de travail flamand qui sont directement en rapport avec le conflit d'intérêts constaté, au conflit d'intérêts et donne des explications à ce sujet.
Lorsque le président d'un groupe de travail ou sous-groupe de travail flamand, visé à l'alinéa quatre, 3° et 4°, manque de prendre des mesures ou lorsqu'il est lui-même concerné par le conflit d'intérêts, visé à l'alinéa quatre, la mesure est prise par l'agence.]1
§ 3. Le Ministre peut charger un groupe de travail flamand d'établir un règlement d'ordre intérieur et il peut arrêter son contenu minimal.
Le règlement d'ordre d'intérieur d'un groupe de travail flamand est soumis à l'approbation de l'agence.
§ 4. [1 Un groupe de travail flamand est dirigé en concertation entre [2 l'administration]2 et le président.
["2 L'administration"° coordonne le fonctionnement d'un groupe de travail flamand et porte la responsabilité finale du secrétariat. Certaines tâches de secrétariat peuvent être assumées, après concertation au sein du groupe de travail flamand en question, par des membres du groupe de travail ou par des externes.
Un sous-groupe de travail porte la responsabilité finale de son propre secrétariat. Certaines tâches de secrétariat peuvent être assumées, après concertation au sein du groupe de travail flamand dont fait partie le sous-groupe de travail, par des membres du sous-groupe de travail ou par des externes. ]1
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(1AGF 2014-05-16/31, art. 16, 002; En vigueur : 01-01-2014)
(2AGF 2023-05-12/09, art. 68, 003; En vigueur : 10-07-2023)
Chapitre 4.- Financement.
Art. 8.§ 1er. Le président, les membres [1 ou les membres suppléants et les suppléants désignés, visés à l'article 5, § 1er, alinéa deux]1 d'un groupe de travail ou d'un sous-groupe de travail flamand, ainsi que des experts externes éventuels reçoivent une indemnité pour leurs travaux par réunion à laquelle ils assistent.
Une réunion a lieu à l'initiative du président d'un groupe de travail ou d'un sous-groupe de travail flamand.
§ 2. L'indemnité, mentionnée au § 1er, alinéa premier, s'élève à 75 euros (septante-cinq euros), excepté pour le président d'un groupe de travail flamand ou son suppléant, auxquels une indemnité de 112,50 euros (cent douze euros et cinquante centimes) est accordée.
L'indemnité est accordée pour douze réunions par an au maximum par groupe de travail ou sous-groupe de travail. [1 Différentes réunions du même groupe de travail ou du même sous-groupe de travail qui ont lieu le même jour, ne valent que comme un seule réunion. Des réunions d'un groupe de travail et d'un sous-groupe de travail de ce groupe de travail qui ont lieu le même jour, valent comme des réunions séparées après l'approbation de [2 l'administration]2.]1
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(1AGF 2014-05-16/31, art. 17, 002; En vigueur : 01-01-2014)
(2AGF 2023-05-12/09, art. 69, 003; En vigueur : 10-07-2023)
Art. 9.Le président, les membres et les membres suppléants d'un groupe de travail ou d'un sous-groupe de travail flamand, ainsi que les experts externes éventuels reçoivent une indemnité pour frais de parcours, liés à la participation aux réunions, mentionnées à l'article 8, § 1er, alinéa premier, conformément à la réglementation en vigueur pour l'indemnité des frais de parcours des membres du personnel de l'Autorité flamande.
Art. 10.§ 1er. Les indemnités, mentionnées aux articles 8 et 9 ne sont pas accordées s'ils participent aux réunions au nom des autorités ou au nom d'une organisation subventionnée par la Communauté flamande, et si la participation au groupe de travail flamand en question appartient à l'ensemble des tâches de l'organisation ou est censée appartenir.
L'octroi ou non de ces indemnités est repris à l'arrête ministériel portant création du groupe de travail flamand en question.
§ 2. Des présidents, des membres, des membres suppléants ou des experts externes peuvent, moyennant une déclaration signée par eux, décider qu'ils ne souhaitent pas obtenir une ou plusieurs indemnités, telles que mentionnées aux articles 8 et 9.
Art. 11.Des frais liés aux réunions pour groupes de travail ou sous-groupes de travail peuvent être indemnisés, après l'accord préalable de [1 l'administration]1.
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(1AGF 2023-05-12/09, art. 70, 003; En vigueur : 10-07-2023)
Art. 12.L'indemnité mentionnée à l'article 8, suit l'évolution de l'indice de santé.
Les montants sont indexés lors de l'établissement du groupe de travail flamand, et ensuite chaque année d'activité. L'application de l'indexation est fixée à l'arrêté ministériel portant création du groupe de travail flamand en question.
Art. 13.Les indemnités mentionnées aux articles 8 et 9 sont payées à l'aide de [1 listes de présence qui sont signées lors de la réunion ]1, qui comprennent les données nécessaires.
Les indemnités mentionnées aux articles 8 et 9 peuvent être regroupées et payées par année.
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(1AGF 2014-05-16/31, art. 18, 002; En vigueur : 01-01-2014)
Chapitre 5.- Disposition finale.
Art. 14.Le Ministre flamand qui a la politique en matière de Santé dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.