Texte 2008204442
Article 1er.Les activités de la Société wallonne du Crédit social sont financées au moyen des emprunts levés par elle sur les marchés des capitaux et par les subventions accordées par la Région.
La Région garantit, à l'égard de leurs souscripteurs, la bonne fin des emprunts que la Société est autorisée à émettre, dans les limites fixées par le Gouvernement wallon.
Art. 2.Dans la limite des crédits inscrits à cette fin au budget de la Région, le Ministre du Logement octroie à la Société wallonne du Crédit social une subvention destinée à financer sa mission d'octroi de prêts hypothécaires aux particuliers et d'octroi d'avances aux guichets du crédit social pour le financement des prêts hypothécaires à accorder à des particuliers.
La subvention est annuelle et se rapporte à la production d'une année civile, correspondant à l'exercice comptable. Cette production est appelée "année-programme".
Art. 3.La subvention vise à couvrir le différentiel d'intérêt actualisé entre le taux de financement réel moyen pondéré de la Société wallonne du Crédit social et le taux de rendement moyen brut pondéré sur les crédits nouveaux et avances nouvelles accordés au cours de l'année-programme.
Elle tient également compte du coût de couverture des frais de fonctionnement sectoriels, représentant la rémunération des guichets, [1 du coût global des réductions de taux liés au plan Habitat pour tous, des chèques-logement octroyés en 2008-2009]1 et d'une réduction de valeur théorique permettant de couvrir les pertes susceptibles d'être encourues sur le portefeuille, eu égard aux prêts de l'année-programme.
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(1ARW 2010-07-15/14, art. 1, 002; En vigueur : 26-08-2010)
Art. 4.§ 1er. Au début de l'année-programme, le Ministre fixe le montant [1 ...]1 de la subvention sur base d'une estimation du montant de la production et du différentiel visé à l'article 3, alinéa 1er, ainsi que sur la base des paramètres visés à l'article 3, alinéa 2.
["1 Le montant de la subvention, tel que fix\233 \224 l'alin\233a 1er, est plafonn\233 et d\233termine le montant du programme annuel en fonction des param\232tres r\233els d\233finis \224 l'article 3."°
Le montant éventuellement trop versé à la Société wallonne du Crédit social est déduit du montant de la subvention [1 ...]1 à octroyer au cours de l'année suivant l'année-programme.
["1 Pour fixer le montant \233ventuellement trop vers\233 au 31 d\233cembre 2010, il est tenu compte dans le calcul de la subvention, des actes sign\233s et de l'ensemble des offres faites au 31 d\233cembre de l'ann\233e-programme, sachant que les actes correspondant \224 ces offres seront soustraits du programme de l'activit\233 2011"°
§ 2. [2 La subvention inscrite au budget de la Région pour l'année-programme est liquidée à la Société sur la base d'une déclaration de créance unique établie par elle sur base de données prévisionnelles et visée par les commissaires du Gouvernement.]2
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(1ARW 2010-07-15/14, art. 2, 002; En vigueur : 26-08-2010)
(2ARW 2010-07-15/14, art. 3, 002; En vigueur : 26-08-2010)
Art. 5.Le Ministre du Logement et le Ministre du Budget sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 13 novembre 2008.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,
A. ANTOINE
Le Ministre du Budget, des Finances et de l'Equipement,
M. DAERDEN.