Texte 2008204235
Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux membres du personnel d'appui des centres d'éducation des adultes qui sont financés ou subventionnés par la Communauté flamande, et qui sont soumis au :
1°décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire;
2°décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves.
Art. 2.Les dispositions réglementaires relatives à la non-activité, au congé et à la mise en disponibilité applicables à la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation sont applicables aux mêmes conditions aux membres du personnel, mentionnés à l'article 1er.
Art. 3.Les membres du personnel, mentionnés à l'article 1er, sont rémunérés conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 10 mars 1965 portant statut pécuniaire du personnel des cours à horaire réduit du Ministère de l'Education nationale et de la Culture, et de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1999.
Art. 5.Le Ministre flamand qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 24 octobre 2008.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS
Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation,
F. VANDENBROUCKE.