Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux membres du personnel d'appui des centres d'éducation des adultes qui sont financés ou subventionnés par la Communauté flamande, et qui sont soumis au :
1°décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire;
2°décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves.
Art. 2.Les dispositions réglementaires relatives à la non-activité, au congé et à la mise en disponibilité applicables à la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation sont applicables aux mêmes conditions aux membres du personnel, mentionnés à l'article 1er.
Art. 3.Les membres du personnel, mentionnés à l'article 1er, sont rémunérés conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 10 mars 1965 portant statut pécuniaire du personnel des cours à horaire réduit du Ministère de l'Education nationale et de la Culture, et de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1999.
Art. 5.Le Ministre flamand qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 24 octobre 2008.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS
Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation,
F. VANDENBROUCKE.