Texte 2008204086

17 OCTOBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les paquets de fréquences numériques qui seront libérées lors de la première enquête comparative en vue de l'obtention d'une licence pour la fourniture d'un réseau de radio ou télédiffusion et des licences d'émission y afférentes (TRADUCTION)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-11-2008 et mise à jour au 09-05-2017)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
21-11-2008
Numéro
2008204086
Page
62005
PDF
version originale
Dossier numéro
2008-10-17/37
Entrée en vigueur / Effet
21-11-2008
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

DVB : acronyme pour 'digital video broadcasting', norme européenne de radiodiffusion télévisuelle numérique;

[1 ...]1

DAB : acronyme pour 'digital audio broadcasting', norme européenne de radiodiffusion numérique; [1 DAB+ est une version évoluée de DAB ;]1

Bande de fréquences III : fréquences de 174 MHz à 230 MHz;

Bandes de fréquences IV et V : fréquences de 470 MHz à 862 MHz.

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(1AGF 2017-04-21/08, art. 49, 003; En vigueur : 09-05-2017)

Art. 2.Les fréquences mentionnées au tableau joint en annexe Ire au présent arrêté seront libérées lors de la première enquête comparative en vue de l'obtention d'une licence pour la fourniture d'un réseau de télédiffusion et des licences d'émission y afférentes.

Art. 3.L'ensemble des fréquences, visées au tableau en annexe Ire, est considéré comme un groupe de fréquences, composé de différents paquets, pour lequel une seule licence peut être obtenue.

Art. 4.L'ensemble des fréquences, visées au tableau en annexe Ire, doit être utilisé pour la fourniture des applications de diffusion utilisant la technologie DVB.

["1 ..."°

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(1AGF 2011-06-10/11, art. 1, 002; En vigueur : 25-07-2011)

Art. 5.Les fréquences mentionnées au tableau joint en annexe II au présent arrêté seront libérées lors de la première enquête comparative en vue de l'obtention d'une licence pour la fourniture d'un réseau de radiodiffusion et des licences d'émission y afférentes.

Art. 6.L'ensemble des fréquences, visées au tableau en annexe II, doit être utilisé pour la fourniture des applications de diffusion utilisant la technologie DAB.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge.

Art. 8.Le Ministre flamand ayant la politique des médias dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe I. - Paquets de fréquences numériques qui seront libérées lors de la première enquête comparative en vue de l'obtention d'une licence pour la fourniture d'un réseau de télédiffusion et des licences d'émission y afférentes.

Bandes de frequences IV et V
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Region visée en théorieCanal de fréquencePaquet
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Partie ouest de la région de langue néerlandaise et la région bilingue intégrale de Bruxelles-Capitale40paquet 1
Partie est de la région de langue néerlandaise et la région bilingue intégrale de Bruxelles-Capitale41paquet 1
Partie ouest de la région de langue néerlandaise et la région bilingue intégrale de Bruxelles-Capitale43paquet 2
Partie est de la région de langue néerlandaise et la région bilingue intégrale de Bruxelles-Capitale44paquet 2
Partie ouest de la région de langue néerlandaise et la région bilingue intégrale de Bruxelles-Capitale46paquet 3
Partie est de la région de langue néerlandaise et la région bilingue intégrale de Bruxelles-Capitale47paquet 3
Province de Flandre orientale53paquet 4
Province du Brabant flamand et la région intégrale bilingue de Bruxelles-Capitale53paquet 4
Province d'Anvers59paquet 4
Province de Flandre occidentale39paquet 5
Province de Flandre orientale37paquet 5
Partie est de la province du Brabant flamand48paquet 5
Partie ouest de la province du Brabant flamand et la région bilingue intégrale de Bruxelles-Capitale34paquet 5
Partie ouest de la province d'Anvers26paquet 5
Partie est de la province d'Anvers23paquet 5
Province du Limbourg23paquet 5
Province de Flandre occidentale49paquet 6
Province de Flandre orientale34paquet 6

Bande de frequences III
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Région visée en théoriecanal de fréquencePaquet
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Région de langue néerlandaise et la région bilingue de Bruxelles-Capitale10paquet 7

Art. N2.Annexe II. - Paquets de fréquences numériques qui seront libérées lors de la première enquête comparative en vue de l'obtention d'une licence pour la fourniture d'un réseau de radiodiffusion et des licences d'émission y afférentes.

Bande de frequences III
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Région visée en théoriecanal de fréquencePaquet
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Région de langue néerlandaise et la région bilingue de Bruxelles-Capitale11 Apaquet 1

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