Texte 2008204009

14 NOVEMBRE 2008. - Arrêté royal relatif à la composition de la commission paritaire auprès de la société anonyme de droit public à finalité sociale "Palais des Beaux-Arts ".

ELI
Justel
Source
Chancellerie du Premier Ministre
Publication
20-11-2008
Numéro
2008204009
Page
61730
PDF
version originale
Dossier numéro
2008-11-14/34
Entrée en vigueur / Effet
30-11-2008
Texte modifié
2001021638
belgiquelex

Chapitre 1er.- Composition de la commission paritaire auprès de la société anonyme de droit public à finalité sociale "Palais des Beaux-Arts".

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

institution : la société anonyme de droit public à finalité sociale "Palais des Beaux-Arts" visée dans la loi du 7 mai 1999 portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale;

commission : la commission visée à l'article 14, § 1er, de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.

Art. 2.La commission paritaire instituée auprès de l'institution compte quatorze membres, dont :

sept représentent l'institution;

sept représentent les organisations syndicales représentatives.

Art. 3.Toute organisation syndicale désireuse de siéger ou de continuer à siéger dans la commission paritaire de l'institution adresse une demande en ce sens, par lettre recommandée à la poste, au président du conseil d'administration de l'institution, au plus tard deux mois avant le 1er janvier de l'année du renouvellement de la commission paritaire.

La date du renouvellement de la commission paritaire est fixée au 1er décembre qui suit chacune des périodes de six ans visées à l'article 30, § 5, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, la première période ayant pris cours le 1er décembre 2002.

Dans les quinze jours suivant la réception des demandes visées à l'alinéa 1er, le président du conseil d'administration envoie au président de la commission, par lettre recommandée à la poste, la liste des organisations syndicales ayant demandé à siéger dans la commission paritaire.

Après réception de la liste visée à l'alinéa 2, la commission demande, par lettre recommandée à la poste, à chaque organisation syndicale reprise dans cette liste de fournir la liste de ses affiliés cotisants qui sont membres du personnel de l'institution.

Art. 4.§ 1er. Sans préjudice du § 2, chaque organisation syndicale représentative a de plein droit droit à un siège au sein de la commission paritaire.

§ 2. Pour la répartition, entre les organisations syndicales représentatives, des sièges restants, il est établi un diviseur électoral en divisant le nombre total d'affiliés cotisants de toutes les organisations syndicales représentatives par ce nombre de sièges des organisations syndicales représentatives dans la commission paritaire.

Ensuite, le nombre d'affiliés cotisants de chaque organisation syndicale représentative est divisé par ce diviseur électoral.

Le quotient ainsi obtenu indique pour les sièges restants le nombre de représentants de cette organisation syndicale dans la commission paritaire.

Si, compte tenu du § 1er, ce calcul aboutit à un nombre de sièges inférieur au nombre prévu à l'article 2, 2°, le nombre de sièges restants est réparti en fonction de la hauteur du reste de la fraction visée à l'alinéa 2.

Art. 5.Le président de la commission communique, au plus tard un mois avant la date du renouvellement de la commission paritaire, au président du conseil d'administration et à chaque organisation syndicale représentative, par lettre recommandée à la poste, le nombre de sièges auquel chaque organisation syndicale représentative peut, conformément à l'article 4, § 2, prétendre.

Art. 6.Au plus tard dans les quinze jours qui suivent l'envoi de la lettre visée à l'article 5, les organisations syndicales représentatives communiquent au président du conseil d'administration, par lettre recommandée à la poste, les noms des représentants qu'elles proposent comme membres effectifs et comme membres suppléants de la commission paritaire.

Après envoi de la lettre visée à l'alinéa 1er, le conseil d'administration nomme, lors de sa réunion suivante, les membres de la commission paritaire.

Art. 7.Les frais des opérations visées par le présent arrêté sont à charge de l'institution.

Chapitre 2.- Disposition transitoire.

Art. 8.Pour la première application du présent arrêté, toute organisation syndicale désireuse de siéger ou de continuer à siéger dans la commission paritaire de l'institution adresse une demande en ce sens, par lettre recommandée à la poste, au président du conseil d'administration avant le 31 décembre 2008.

Dans les quinze jours suivant la réception des demandes visées à l'alinéa 1er, le président du conseil d'administration envoie au président de la commission, par lettre recommandée à la poste, la liste des organisations syndicales ayant demandé à siéger dans la commission paritaire.

Après réception de la liste visée à l'alinéa 2, la commission demande, par lettre recommandée à la poste, à chaque organisation syndicale reprise dans cette liste de fournir la liste de ses affiliés cotisants relevant du personnel de l'institution.

Le président de la commission communique, au plus tard le 30 avril 2009, au président du conseil d'administration et à chaque organisation syndicale représentative, par lettre recommandée à la poste, le nombre de sièges auquel chaque organisation syndicale représentative peut, conformément à l'article 4, § 2, prétendre.

Au plus tard dans les quinze jours qui suivent l'envoi de la lettre visée à l'alinéa 4, les organisations syndicales représentatives communiquent au président du conseil d'administration, par lettre recommandée à la poste, les noms des représentants qu'elles proposent comme membres effectifs et comme membres suppléants de la commission paritaire.

Après envoi de la lettre visée à l'alinéa 5, le conseil d'administration nomme, lors de sa réunion suivante, les membres de la commission paritaire.

Chapitre 3.- Disposition abrogatoire.

Art. 9.L'arrêté royal du 19 décembre 2001 créant une commission paritaire auprès de la société anonyme de droit public à finalité sociale "Palais des Beaux-Arts" est abrogé.

Chapitre 4.- Disposition exécutoire.

Art. 10.Le Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 novembre 2008.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intérieur,

P. DEWAEL

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