Texte 2008203979
Article 1er.A l'article 28 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'enregistrement au "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap", modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002, sont apportées les modifications suivantes :
1°le premier alinéa est remplacé par ce qui suit :
" L'indemnité allouée pour la délivrance d'un rapport multidisciplinaire, y compris les renseignements, visés à l'article 6, alinéa deux, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 établissant les conditions d'octroi d'un budget d'assistance personnelle aux personnes handicapées, est fixée à 210 euros. ";
2°trois alinéas, rédigés comme suit, sont insérés entre le premier et le deuxième alinéa :
L'indemnité allouée pour la délivrance d'un rapport multidisciplinaire spécialisé, y compris le rapport d'avis, visé à l'article 9, § 3, 6°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les critères, les conditions et les montants de référence des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées, délivré à l'occasion d'une première demande d'octroi d'assistance matérielle individuelle en application de l'arrêté précité du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001, est fixée à 246,72 euros.
L'indemnité allouée pour la délivrance d'un rapport d'avis, visé à l'article 9, § 3, 6°, de l'arrêté, mentionné au deuxième alinéa, accompagnée, le cas échéant, d'un rapport multidisciplinaire spécialisé, lors d'une demande suivante d'octroi d'assistance matérielle individuelle en application de l'arrêté visé au deuxième alinéa, s'élève à 210 euros.
Les montants, visés aux premier, deuxième et troisième alinéas, sont annuellement adaptés au 1er janvier, compte tenu de l'évolution de l'indice santé, mentionné au chapitre II de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, appelé ci-après l'indice G, suivant la formule :
montant de base x (1+ 0,75* [indice G décembre 200..- 109,23]/ 109,23);
* base 1996
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2008.
Art. 3.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 17 octobre 2008.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS
Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille,
S. VANACKERE