Texte 2008203934
Article 1er.Le point 3° de l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 juin 2001 réglementant le transport de grand gibier mort afin d'en assurer la traçabilité est supprimé.
Art. 2.L'article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 3. Pour l'espèce cerf, le bracelet correspond à celui qui est requis en application des dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon relatif au plan de tir pour la chasse au cerf. "
Art. 3.A l'article 4, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "et les documents de transport et de traçabilité visés à l'article 3" sont supprimés.
Art. 4.A l'article 4, § 4, du même arrêté, les mots "Les documents de transports et de traçabilité visés à l'article 3 accompagnent les bracelets délivrés." sont supprimés.
Art. 5.A l'article 5, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "13 juillet 1995" sont remplacés par les mots "18 octobre 2002".
A l'article 5, alinéa 2, du même arrêté, les mots "et les documents de transport et de traçabilité visés à l'article 3" sont supprimés.
Art. 6.A l'article 6, alinéas 1er et 2, du même arrêté, les mots "et les documents de transport et de traçabilité" sont supprimés.
Art. 7.A l'annexe Ire du même arrêté, l'intitulé du titre "Accusé réception de bracelets pour le transport de grand gibier - Documents de transport et de traçabilité." est remplacé par l'intitulé "Accusé de réception de bracelets pour le transport de grand gibier".
Le point 5° de la même annexe est supprimé.
Art. 8.L'annexe II du même arrêté est supprimée.
Art. 9.Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 25 septembre 2008.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
B. LUTGEN.