Texte 2008203796
Article 1er.[1 Dans le présent arrêté, on entend par Département Soins : le Département Soins, visé à l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023 relatif au Département Soins ]1
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(1Inséré par AGF 2023-05-12/09, art. 58, 008; En vigueur : 10-07-2023)
Art. 1/1.(ancien art. 1). Le chef du [1 Département Soins ]1 chargé de la direction générale, du fonctionnement de la gestion et de la représentation du " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden ".
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(1AGF 2023-05-12/09, art. 59, 008; En vigueur : 10-07-2023)
Art. 2.Dans l'exercice des missions, mentionnées à l'article 1er, le chef du [2 Département Soins]2 a la délégation de compétence de décision relative aux matières visées à [1 l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2015 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des départements et des agences autonomisées internes ]1.
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(1AGF 2018-07-06/25, art. 22, 005; En vigueur : 11-10-2018)
(2AGF 2023-05-12/09, art. 60, 008; En vigueur : 10-07-2023)
Art. 3.Outre les délégations, mentionnées à l'article 2, le chef du [5 Département Soins]5 reçoit les délégations complémentaires et spécifiques suivantes pour les missions énumérées à l'article 1er :
1°la signature de la correspondance quotidienne, des notes, des avis officiels et des documents ayant trait au " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden ";
2°la réception d'envois normaux et recommandés, y compris les citations notifiées au " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden ";
3°la certification de conformité d'extraits et de copies de documents;
4°la prise de toutes les démarches et décisions nécessaires au traitement des dossiers qui ont été introduits afin d'obtenir ou de garder une subvention d'investissement, une subvention-utilisation ou une garantie d'investissement, et au traitement des dossiers ayant trait aux obligations [1 du demandeur ou du financier]1. Y compris entre autres : la réception, la vérification, la transmission et le suivi des dossiers, [3 l'ajustement du montant de la promesse de subvention à l'index à la construction]3 l'octroi d'une garantie d'investissement, le paiement de la subvention d'investissement et la décision sur les demandes d'autorisation relative aux inscriptions hypothécaires, à l'éviction hypothécaire [2 , aux mandats hypothécaires, à une modification de destination, à l'aliénation ou au grèvement d'un droit réel ou d'un droit de jouissance, la sommation du demandeur de gérer et d'entretenir le bien subventionné en bon père de famille]2;
5°[4 ...]4
6°la désignation des conseillers externes;
7°la conclusion de tous les accords dont le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " a besoin pour accomplir sa mission, entre autres :
a)la conclusion de créances si la valeur du litige, qui fait l'objet de la créance, ne dépasse pas 65.000 euros;
b)la conclusion de contrats de location;
c)[1 la conclusion d'une hypothèque conventionnelle avec un demandeur dans le cadre de la garantie d'investissement;]1
d)la conclusion d'un arrangement pari passu avec un financier dans le cadre de la garantie d'investissement;
8°la prise de toute décision et la signature de tous les documents et actes nécessaires relatifs à une hypothèque légale ou conventionnelle, un mandat hypothécaire ou une inscription hypothécaire au profit du " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden ";
9°6° l'établissement du compte annuel d'exécution budgétaire, du bilan et du compte des résultats.
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(1AGF 2011-11-10/07, art. 70, 002; En vigueur : 19-12-2011)
(2AGF 2014-02-14/26, art. 25, 003; En vigueur : 25-04-2014)
(3AGF 2019-05-17/67, art. 6, 006; En vigueur : 19-09-2019)
(4AGF 2022-05-06/08, art. 11, 007; En vigueur : 12-08-2022)
(5AGF 2023-05-12/09, art. 61, 008; En vigueur : 10-07-2023)
Art. 4.L'utilisation des délégations, visées aux articles 2 et 3, est soumise aux réglementations, conditions et limitations générales, telles que visées à [1 l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2015 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des départements et des agences autonomisées internes ]1, y compris les dispositions relatives à la sous-délégation, la réglementation en cas de remplacement et la justification. Par dérogation aux dispositions relatives à la sous-délégation, le chef du Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille, visé à [1 l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2015 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des départements et des agences autonomisées internes ]1, peut accorder la sous-délégation aux membres du [2 Département Soins]2 qui relèvent de son autorité hiérarchique.
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(1AGF 2018-07-06/25, art. 23, 005; En vigueur : 11-10-2018)
(2AGF 2023-05-12/09, art. 62, 008; En vigueur : 10-07-2023)
Art. 5.Les décisions qui sont confiées explicitement au ministre flamand compétent conformément aux arrêtés d'exécution du décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, sont exclues du régime de délégation, visé à cet arrêté, et sont prises par le ministre flamand compétent.
["1 ..."°
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(1AGF 2016-01-15/17, art. 25, 004; En vigueur : 20-03-2016)
Art. 6.Le chef du [1 Département Soins]1décide à quels membres du personnel, équipements et installations du département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille le Fonds flamand de l'infrastructure affectée aux matières personnalisables fait appel pour l'exécution de ses tâches.
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(1AGF 2023-05-12/09, art. 63, 008; En vigueur : 10-07-2023)
Art. 7.A l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006 concernant le département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille, relatif à l'entrée en vigueur de la réglementation créant des agences dans le domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille et modifiant la réglementation concernant ce domaine politique, le point 10° est abrogé.
Art. 8.A l'article 40, § 2, alinéa cinq, de l'Arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mai 2008, les mots " le Ministre " sont chaque fois remplacés par les mots " le Fonds ".
A l'article 19, alinéa cinq, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 réglant la garantie d'investissement alternative octroyée par le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 septembre 2007 et 30 mai 2008, les mots " le Ministre " sont chaque fois remplacés par les mots " le Fonds ".
A l'article 24, § 4, premier alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007 réglant la garantie d'investissement pour les maisons de repos, octroyée par le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden ", et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 réglant la garantie d'investissement alternative octroyée par le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden ", remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mai 2008, les mots " le Ministre " sont chaque fois remplacés par les mots " le Fonds ".
Art. 9.L'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1994 réglant le fonctionnement et la gestion financière du " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden ", modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 8 juin 1999 et 31 mars 2006, est abrogé.
Art. 10.Le Ministre flamand qui a l'Assistance aux personnes dans ses attributions et le Ministre flamand qui a la Politique de Santé dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le ou la concerne, de l'exécution du présent arrêté.