Texte 2008203773

18 JUILLET 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juillet 1983 fixant l'intervention financière des handicapés placés à charge du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
28-10-2008
Numéro
2008203773
Page
57043
PDF
version originale
Dossier numéro
2008-07-18/21
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2008
Texte modifié
1983023267
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Article 1er.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juillet 1983 fixant l'intervention financière des handicapés placés à charge du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour les handicapés, les mots " les handicapés " sont remplacés par les mots " les personnes handicapées " et les mots " Le Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour les handicapés " sont remplacés par les mots " het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ".

Art. 2.A l'article 1er du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

au § 1er, les mots " Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés " sont remplacés par les mots " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " et les mots " le Fonds " sont remplacés par les mots " l'agence ";

dans les §§ 2 et 3, les mots " le Fonds " sont remplacés par les mots " l'agence ";

il est ajouté un § 6, rédigé comme suit :

" § 6. Par dérogation à l'article 1er, § 1er, la partie de l'intervention qui ne peut pas être perçue par la structure, ne sera pas déduite du prix de journée, si la structure peut prouver que la perception n'était pas possible ou n'était pas possible complètement. L'agence détermine le mode de preuve. "

Art. 3.Dans les articles 4 et 6 du même arrêté, les mots " du Fonds " sont chaque fois remplacés par les mots " de l'agence ".

Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un article 6ter, rédigé comme suit :

" Art. 6ter. Si cela s'avère plus avantageux pour l'intéressé, les revenus pour une personne handicapée mariée ou un cohabitant légal handicapé sont calculés en divisant par deux les revenus des personnes mariées ou des cohabitants légaux.

Sans préjudice de l'application des décisions judiciaires éventuelles sur le devoir de l'entretien, le montant que la personne handicapée garde de ses revenus personnels ou d'un tiers de son revenu du travail ou d'un revenu de remplacement lié à un revenu de travail antérieur dont il est question aux articles 4, 5 et 6 majoré par 200 euros par enfant à charge. Ce montant est lié à l'indice pivot des prix de consommation, en vigueur le 1er janvier 2008. "

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juin 2008.

Art. 6.Le Ministre flamand ayant l'Assistance aux Personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 18 juillet 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

K. PEETERS

Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille,

S. VANACKERE.

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