Texte 2008203761
Article 1er.A l'article VII 33 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 fixant le statut du personnel des services des autorités flamandes, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, les mots " à l'exception d'un membre du personnel ayant la fonction de pilote opérationnel " sont supprimés.
Art. 2.Dans l'article VII 60, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2008, le tableau est remplacé par le tableau suivant :
Allocation de pilotage | Groupe 1 | Groupe 2 | Groupe 3 | Groupe 4 |
en euros | après 6 ans | après 9 ans | après 14 ans | |
Pilotes de riviere | 141,09 euros | 168,27 euros | 206,22 euros | 245,34 euros |
Pilotes de canal | 140,94 euros | 168,12 euros | 206,07 euros | 245,19 euros |
Pilotes des bouches | 55,10 euros | 78,26 euros | 94,43 euros | 138,72 euros |
de l`Escaut | ||||
Pilotes cotiers | 90,43 euros | 122,14 euros | 169,98 euros | 205,44 euros |
Art. 3.Dans l'article VII 63 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2008, le tableau est remplacé par le tableau suivant :
Allocation | Allocation pour | Allocation pour | |
générale | prestations | des cours | |
supplémentaires | d'instruction | ||
effectivement | |||
donneés et des | |||
voyages d`essai | |||
au patron en | |||
chef-capitaine | |||
du bateau-pilote | |||
Tender et | |||
d'autres | |||
fonctions | |||
nautiques | |||
Pilote, chef-pilote | 12.815,20 euros | 2.305 euros | |
(service de jour) | |||
Pilote, chef-pilote | 12.815,20 euros | 5.361 euros | |
(service continu) | |||
ou chef de | |||
service nautique | |||
Pilote, capitaine | 12.815,20 euros | 13.321 euros | 10.000 euros |
du bateau-pilote | |||
Pilote, second | 80 % des allocations du capitaine | ||
du bateau-pilote |
Art. 4.La partie VII, titre 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, est complétée par une section 17 et 18, rédigées comme suit :
" Section 17. - Allocation STCW (Standards of Training, Certification and Watchkeeping).
Article VII 70bis. A condition que le membre du personnel est titulaire d'une attestation de compétence de navigation STCW valable conformément à la fonction, une allocation STCW est accordée, telle que fixée ci-après :
STCW | Grade | Fonction | Montant |
annuel | |||
(100 %) | |||
Certificat IIo | Assistant | cuisinier | 940 euros |
spécial/Assistant | |||
spécial en chef | |||
II/4 | Matelot | Matelot | 940 euros |
III/4 | Motoriste | Motoriste | 1.690 euros |
II/4 | Patron | Patron-maitre | 1.690 euros |
d'equipage | |||
II/3 | Patron | Patron | 1.690 euros |
III/1, III/2, | Technicien naval | Technicien naval | 1.690 euros |
III/3 | |||
II/1 | Patron | Patron-timonier | 2.190 euros |
III/4 | Motoriste en | Motoriste en chef | 2.190 euros |
chef/Assistant en | |||
chef dirigeant | |||
III/2 ou III/3 | Technicien naval en | Technicien naval | 2.190 euros |
chef/Collaborateur | en chef | ||
en chef dirigeant | |||
II/2 | Patron en | Patron en chef | 2.690 euros |
chef/assistant en | |||
chef dirigeant |
Les membres du personnel du niveau A sont exclus de cette allocation.
En dérogation à l'alinéa premier, une allocation est accordée à tous les titulaires de fonction à condition qu'ils obtiennent leur attestation de navigation STCW avant le 12 décembre 2012. Dans le cas contraire, l'allocation est arrêtée à partir du 1er janvier 2013.
Section 18. - Allocation pour compétence technique.
Art. VII 70ter. § 1er. Les membres du personnel ayant la fonction de contrôleur du trafic à la centrale de Zandvliet ou de Zeebrugge, de contrôleur du trafic régional à la centrale de Zandvliet ou de Zeebrugge, de contrôleur du trafic nautique MRCC (Maritiem Reddings en Coördinatiecentrum - Centre de Coordination de Sauvetage maritime), de contrôleur du trafic au pont de Zelzate, de contrôleur du trafic régional au pont de Zelzate, de coordonnateur du service de pilotage et de coordonnateur du service de rade, reçoivent une allocation de 2 250 euros (100 %) par an pour compétence technique.
L'allocation, visée à l'alinéa premier, n'est pas accordée pendant leur stage aux membres du personnel qui sont entrés en service après le 1er janvier 2008.
§ 2. Outre l'allocation, visée au § 1er, les contrôleurs du trafic à la centrale de Zandvliet ou de Zeebrugge et les contrôleurs du trafic régionaux à la centrale de Zandvliet ou de Zeebrugge, auxquels s'applique l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2007 relatif à la formation, à la qualification et à la responsabilité des membres du personnel chargés de l'assistance à la navigation sur les voies d'accès maritimes en dehors des zones portuaires et du personnel du MRCC (Centre de Coordination de Sauvetage maritime), reçoivent une allocation de 1 000 euros (100 %) par an.
§ 3. Outre l'allocation, visée au § 1er, les contrôleurs du trafic nautiques MRCC auxquels s'applique l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2007, visé au § 2, reçoivent une allocation de 500 euros (100 %) par an. "
§ 4. L'allocation, visée aux §§ 2 et 3, n'est payée que lorsque les membres du personnel concernés sont titulaire d'un certificat VTS (Vessel Traffic System) ou MRCC valable.
§ 5. Les contrôleurs du trafic et les contrôleurs du trafic régionaux, auxquels le § 2 s'applique, doivent être titulaire au plus tard le 31 décembre 2008 d'un certificat VTS valable, faute de quoi l'allocation, visée au § 2, ne sera plus payée jusqu'à temps qu'ils répondent aux conditions.
Les contrôleurs de trafic nautiques, auxquels le § 3 s'applique, doivent être titulaire au plus tard le 30 juin 2009 d'un certificat MRCC valable, faute de quoi l'allocation, visée au § 3, ne sera plus payée jusqu'à temps qu'ils répondent aux conditions.
Art. 5.Le tableau de l'article VII 71, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, est complété par les mots suivants :
"
Allocation helicoptère pilotes opérationnels | Allocation pour travail dangereux |
(VII 60, # 7) | (V II 33) |
"
Art. 6.Dans l'article VII 88, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2008, le tableau est remplacé par le tableau suivant :
Corps | Montant à 100 % par mois |
Pilotes de rivière et de canal | 135,09 euros |
Pilotes des bouches de l`Escaut | 525,17 euros |
Pilotes côtiers | 112,23 euros |
Art. 7.L'article VII 90 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. VII 90. § 1er. Il est accordé au membre du personnel de " l'Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust " (Agence des Services maritimes et de la Côte) employé à Vlissingen et ne résidant pas aux Pays-Bas une allocation par journée de travail effectivement prestée à Vlissingen conformément au tableau ci-dessous :
Zone | Distance | Facteur | Montant quotidien 100 % | Montant quotidien (100 %) |
domicile-lieu de travail | zone | prestation de travail | Autre prestation de travail | |
domicile par la route | de 12 heures par jour | |||
0 | Membres du personnel avec | 0 | 17,89 euros | 11,33 euros |
voiture d`entreprise | ||||
1 | < 75 km | 75 | 27,34 euros | 20,78 euros |
2 | > ou = 75 km et < 100 km | 100 | 30,49 euros | 23,93 euros |
3 | > ou = 100 km et < 150 km | 150 | 36,79 euros | 30,23 euros |
4 | > ou = 150 km et < 200 km | 200 | 43,09 euros | 36,53 euros |
5 | > ou = 200 km | 225 | 46,24 euros | 39,68 euros |
§ 2. L'allocation, visée au § 1er, n'est pas accordée aux membres du personnel qui reçoivent une allocation pour les lieux de travail difficilement atteignables, visés aux articles VII 99 et VII 100.
§ 3. L'allocation, visée au § 1er, est adaptée si le montant de l'indemnité kilométrique pour les déplacements de service entre le domicile et le lieu d'attache, visé à l'article VII 81, § 1er, est modifié.
Les montants quotidiens sont calculés comme suit :
2 380 euros + (facteur zone *prestations annuelles* montant indemnité kilométrique domicile-lieu d'attache)/133 (prestations de travail de 12 heures par jour) ou 210 (autre régime de travail).
Les montants adaptés sont communiqués par ordre de service du secrétaire-général de Département des Affaires administratives. "
Art. 8.A l'article VII 118 du même arête, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2008, les modifications suivantes sont apportées.
1°au § 1er, le montant " 3 056,03 " est remplacé par le montant " 11 626,23 euros ".
2°les §§ 2, 3, 4, 5 et 6 sont abrogés.
Art. 9.L'annexe 8 du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, est abrogée.
Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2008, à l'exception des articles 1er et 5 qui produisent leurs effets le 1er juillet 2007.
Art. 11.Le Ministre flamand qui a les affaires administratives dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 5 septembre 2008.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS
Le Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias et du Tourisme,
G. BOURGEOIS.